Indemnisation des dommages causés par l'installation d'un ascenseur dans le puits de lumière de l'immeuble qui affecte les lumières et les vues du domicile du demandeur

La communauté des propriétaires a demandé à la Régie d'accepter l'installation d'un ascenseur dans le puits de lumière de l'immeuble, une installation qui a affecté les lumières et les vues que le demandeur recevait de la fenêtre de la chambre de sa maison.

En conséquence de cette privation de lumière et de ventilation, la propriété affectée exerce une action compensatoire contre la communauté pour les dommages causés.

Sa demande d'indemnisation a été rejetée en première instance, mais le tribunal provincial de Madrid a révoqué ladite résolution et condamné le demandeur à indemniser le demandeur pour les dommages causés par l'installation de l'ascenseur. L'arrêt d'appel est confirmé par la Cour suprême, qui dans l'arrêt 435/2023, du 29 mars, déclare qu'il n'y a pas de place pour le pourvoi en cassation formulé par la communauté des propriétaires.

La Chambre renoue avec l'interprétation de l'art. 9.1.c) de la loi horizontale sur la propriété proposée par la communauté, à savoir que "[n]où il est applicable [...] dans les cas d'installation d'un ascenseur dans le puits de lumière communautaire, pour ne pas envisager cette installation de une servitude dans ledit espace étant donné que l'ascenseur est situé dans le patio communautaire, un patio qui est commun à tous les résidents de la Communauté […] ».

Cette interprétation n'est pas d'accord avec la doctrine jurisprudentielle qui a déclaré la possibilité d'installer un ascenseur dans le patio des lumières d'un immeuble régi par la loi sur la propriété horizontale, puisque le site de son emplacement est un élément commun, dont le placement d'un ascenseur au profit de la communauté.

La Haute Cour dit que, une fois l'application de la règle contenue dans l'art. 9.1.c) de la LPH dans des cas tels que celui litigieux, ladite demande doit être complète et non en partie oui et en partie non.

Il ne serait pas logique, raisonnable ou équitable que la règle soit considérée comme applicable pour justifier l'installation de l'ascenseur, même s'il est dans un élément commun, mais non pour indemniser le propriétaire affecté des dommages causés par ladite installation.

L'intérêt individuel du propriétaire ne peut être troublé par l'intérêt général de la collectivité dans la mesure où l'installation est érigée en cap, lorsque le conseil municipal réunit les budgets légaux, mais avec la compensation opportune à celle des dommages causés.