Quand peut-on augmenter l'indemnité de départ ? Actualités juridiques

La Cour supérieure de justice de Catalogne nie l'augmentation de l'indemnité établie par le Tribunal social en faveur du travailleur, bien qu'elle soit maigre. Les magistrats considèrent qu'elle n'est appropriée que s'il existe des dangers spécifiques, tels que la nécessité de voyager, le loyer, un danger naissant dû au travail passé ou le danger moral d'abandon du milieu familial et de consolidation sociale.

Comme l'explique l'arrêt, il est vrai que la réglementation actuelle présente des failles quant à la question de savoir si l'indemnité légale de licenciement est suffisante, non seulement du point de vue de son effet dissuasif, mais aussi parce que parfois elle ne suffit pas à compenser le total des dommages, ce qui pourrait être contraire à l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT.

Or, précisent les magistrats, cette possibilité inhabituelle d'accorder un montant supérieur au montant légalement évalué doit en tout état de cause être adaptée à des limites objectives, c'est-à-dire qu'elle ne peut être laissée au bureau de chaque juge pour éviter le subjectivisme et l'incertitude juridique.

Exception : Dommages

La Cour suprême place le moyen d'accorder une plus grande indemnisation à l'article 1106 CC - en relation avec 1101 du même corps juridique -, qui exige que les dommages soient quantifiés dans le procès et accrédités dans l'acte de procès, ce qui exclut la simple demande d'office par le tribunal.

A priori dans notre législation du travail régit l'indemnité évaluée en cas de licenciement. Tout est basé sur le salaire et les années de service, avec des limites maximales. Cependant, une exception est également admise et c'est lorsque la décision d'extinction a été adoptée pour des motifs discriminatoires ou avec violation des droits fondamentaux et des libertés publiques.

Mais, en plus, pour le juge de cette matière -et c'est la partie la plus transcendantale du jugement-, notre droit du travail admet l'augmentation des limites maximales de l'art. 56 ET. Car l'article 281.2 b) de la LRJS permet d'augmenter ces plafonds jusqu'à quinze jours par année de service et un maximum de 12 mensualités. Il est vrai que cette mesure est destinée à l'exécution de jugements définitifs en matière de non-lieu, mais un arrêt de cette juridiction « est un précepte applicable par analogie dans les cas analysés, en démontrant la volonté du législateur de permettre le dépassement des seuils ordinaires , imposant une autre limite supérieure, donc mutatis mutandis ledit précepte pourrait être applicable dans ces cas ».

Mais le fait que cette règle puisse être appliquée par analogie n'implique pas que chaque fois que l'indemnité est maigre et que le travailleur la réclame, l'indemnité de départ doive augmenter. Ce n'est que si des dommages et pertes spécifiques sont prouvés, tels que la nécessité d'un déplacement, d'un loyer, de dommages consécutifs dus à une perte d'emploi antérieure ou de dommages immatériels du fait de quitter l'environnement familial et social consolidé (parmi lesquels il n'est pas constaté qu'en raison du manque de cotisation suffisante, les indemnités de chômage ne peuvent pas être obtenues), le volontarisme de l'équité serait surmonté et une indemnisation plus importante pourrait être accordée.

Dans cette affaire, le licenciement a été déclaré abusif du fait qu'il se savait frappé d'incapacité par l'accord de période d'essai, et le travailleur requérant demande que l'indemnité de 1.130,14 33 euros (correspondant à 51.780 jours de salaire par année de service) soit portée à XNUMX XNUMX euros alléguant des dommages et intérêts. La requête que la Cour rejette à la travailleuse ne prouve pas les dommages supplémentaires qu'elle réclame.