Décret 61/2022, du 3 mai, qui réglemente la




Le conseiller juridique

sommaire

L'article 13.1 de la loi organique 5/1985, du 19 juin, sur le régime électoral général, prévoit que les Cortes Generales mettent à la disposition du Conseil électoral central les moyens personnels et matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions. L'alinéa 2 de l'article précité indique que la même obligation incombe au Gouvernement et aux Mairies, vis-à-vis des Conseils électoraux provinciaux et de circonscription et, subsidiairement, des Tribunaux provinciaux et des organes juridictionnels d'une compétence territoriale inférieure. En cas d'élections à l'Assemblée législative de la Communauté autonome, les obligations susmentionnées incomberont également au Conseil de gouvernement de la Communauté autonome. De même, l'article 22.1 de la loi organique précitée prévoit que les Cortes Generales établissent les per diem et les primes correspondant aux membres du Conseil Central Electoral et la situation personnelle à leur service. L'article 2 du même article indique que les indemnités journalières et les primes correspondant aux membres des Conseils électoraux restants et au personnel à leur service sont fixés par le Gouvernement.

En ce sens, en cas d'élections à l'Assemblée législative de la Communauté autonome, les compensations indiquées sont fixées par le Conseil de gouvernement correspondant, tant en ce qui concerne le Conseil électoral de la Communauté autonome que ceux de portée inférieure.

En revanche, l'article 46.2. du Statut d'autonomie de l'Andalousie établit que les règles et procédures électorales pour sa constitution sont de la compétence exclusive de la Communauté autonome, dans le cadre du régime électoral général. En ce sens, l'article 10.2 de la loi 1/1986, du 2 janvier, électorale d'Andalousie, établit l'obligation du Conseil de gouvernement de mettre à la disposition des conseils électoraux provinciaux et de zone les moyens personnels et matériels pour l'exercice de ses fonctions, tout en , dans son article 12, il attribue le pouvoir de fixer la compensation économique qui correspond aux membres des Conseils électoraux andalous, provinciaux et de zone pour les élections au Parlement de la Communauté. Enfin, la première disposition additionnelle de la loi précitée habilite le Conseil des gouverneurs à édicter autant de dispositions qu'il est nécessaire pour sa conformité et son exécution.

Appelées élections au Parlement d'Andalousie pour le lendemain 19 juin 2022 par décret du président 4/2022, du 25 avril, dissolvant le Parlement d'Andalousie et convoquant des élections, il est nécessaire de réglementer les extrêmes susmentionnés.

En vertu, conformément aux dispositions de l'article 27.22 de la loi 6/2006, du 24 octobre, du Gouvernement de la Communauté autonome d'Andalousie, sur proposition du ministre de la Présidence, de l'Administration publique et de l'Intérieur, et après délibération du le Conseil des gouverneurs, lors de sa réunion du 3 mai 2022,

DISPONIBLE

Article 1 Gratifications et indemnités au personnel participant aux processus électoraux

1. Les membres du Conseil électoral andalou recevront, pour les élections au Parlement andalou qui se tiendront le 19 juin 2022, à titre de compensation financière, les montants suivants :

  • a) Présidence : 4.975 XNUMX euros.
  • b) Vice-présidence : 4.522 XNUMX euros.
  • c) Secrétaire : 4.068 XNUMX euros.
  • d) Voix : 3.166 XNUMX euros.

2. Les personnes qui font partie des conseils électoraux provinciaux recevront, par le désir de leurs fonctions dans les élections susmentionnées au Parlement andalou, à titre de compensation financière et en fonction du nombre de tables existantes dans les provinces respectives, les montants suivants :

A) Provinces avec un recensement de plus de 1.000 XNUMX bureaux de vote.

  • a) Présidence : 3.375 XNUMX euros.
  • b) Secrétaire : 3.165 XNUMX euros.
  • c) Membres judiciaires et Délégués du Bureau du Recensement Électoral : 1.477 XNUMX euros.
  • d) Voix non judiciaires : 844 euros.

B) Provinces avec un recensement de 500 à 1.000 XNUMX bureaux de vote.

  • a) Présidence : 3.165 XNUMX euros.
  • b) Secrétaire : 2.954 XNUMX euros.
  • c) Membres judiciaires et Délégués du Bureau du Recensement Électoral : 1.351 XNUMX euros.
  • d) Voix non judiciaires : 760 euros.

3. Les membres de tous les Conseils Électoraux de Zone recevront, pour l'exercice de leurs fonctions dans ce processus électoral, à titre de compensation financière, les montants suivants :

  • a) Présidence : 2.532 XNUMX euros.
  • b) Secrétaire : 2.322 XNUMX euros.
  • c) Membres judiciaires : 1.055 XNUMX euros.
  • d) Voix non judiciaires : 590 euros.

4. Lorsque les personnes faisant partie des Commissions électorales, pour assister aux réunions de la Commission électorale convoquées par règlement, devront se déplacer hors de la commune de leur résidence habituelle, elles seront payées intégralement les frais de transport et, si elles utilisent leur véhicule Vous serez notamment rémunéré pour chaque kilomètre parcouru au taux de 0,19 euros.

5. Les juges de première instance ou de paix visés à l'article 101 de la loi organique 5/1985, du 19 juin, du régime général électoral, recevront, à titre de compensation, la somme de 64 euros, plus les frais de locomotion causés par se rendre à la Commission électorale provinciale pour la remise de la documentation électorale, de la manière établie dans la section précédente.

6. Pour rémunérer les services extraordinaires fournis par le collaborateur personnel des Conseils électoraux provinciaux et de zone, le montant de 51 euros sera attribué pour chacun des bureaux de vote qui se constituent dans la province respective. La Délégation gouvernementale correspondante de la Junta de Andalucía communique l'importation provinciale au Conseil électoral provincial pour sa répartition entre les différents Conseils électoraux existant dans la province.

7. Les Secrétaires des Mairies, en tant que Délégations des Conseils Électoraux de Zone, recevront, en fonction du nombre de bureaux de vote effectivement constitués dans la commune ou les communes dans lesquelles ils agissent comme tel, les sommes suivantes :

  • a) Secrétariats avec communes dont le tableau ne dépasse pas 10 : 760 euros.
  • b) Secrétariats avec communes dont le numéro de tableau est compris entre 11 et 50 : 844 euros.
  • c) Secrétariats avec des municipalités avec un nombre de tables supérieur à 50 : 929 euros.

8. Payer les services extraordinairement précieux du personnel des mairies, à l'exception de leurs secrétaires, pour allouer le montant de 43 euros pour chacune des tables effectivement constituées dans la commune respective.

9. Les services extraordinaires fournis par les membres des forces et organes de sécurité, sauf dans le cas où la rémunération des mêmes services par une autre administration publique est accréditée, seront indemnisés conformément aux montants et critères qui seront établis en vertu de les dispositions du décret 10/2007, du 16 janvier, qui réglemente la procédure de gestion des dépenses découlant des processus électoraux ou des référendums, et dans les dispositions et instructions émises en vertu dudit décret .

Article 2 Régimes des membres des Tables électorales

Les personnes faisant partie des Tables électorales, la présidence et deux membres, recevront chacune la somme de 65 euros à titre de per diem.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

Disposition complémentaire première Critères sur la perception des primes et rémunérations

Le droit de recevoir les montants scellés dans les articles précédents sera régi par les critères établis aux articles 6 et 7 du décret royal 605/1999, du 16 avril, sur la réglementation complémentaire des processus électoraux.

Disposition complémentaire deuxième procédure de paiement

Le traitement des paiements est effectué par le biais de la procédure de paiement du trésorier général de la Junta de Andaluca établie dans le règlement d'organisation et de fonctionnement du trésorier général de la Junta de Andaluca et de la gestion de la collecte, approuvée par le décret 197/ 2021, à partir de 20 juillet.

À titre subsidiaire, appliquer le système de gestion des dépenses prévu par le décret 10/2007, du 16 janvier, à travers le système des comptes autorisés.

Disposition finale unique Entrée en vigueur

Ce décret entrera en vigueur le jour même de sa publication au Journal officiel de la Junta de Andalucía.