Décret royal 307/2022, du 3 mai, qui modifie le




Le conseiller juridique

sommaire

Dans le cadre de la procédure établie à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission européenne ouvre une procédure d'infraction contre le Royaume d'Espagne, en relation avec le marché public, sachant que le décret royal 1373/2003, du novembre 7, qui approuve le tarif des honoraires des avocats judiciaires, contrevient au droit de l'Union européenne et, en particulier, que ces tarifs peuvent nécessiter une restriction, tant aux fins de l'article 49 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, sur liberté d'établissement et l'article 56, sur la libre prestation de services, conformément à l'article 15, paragraphe 2, lettre g) et à l'article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Plus précisément, conformément aux articles 15, 16 et 25 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 et aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Tarifs minimaux ne peut être instituée pour le développement d'une activité que lorsque la mesure est justifiée, dans la mesure où elle répond à des raisons impérieuses d'intérêt général et à condition qu'elle soit appropriée pour garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour le développement d'une activité. atteindre cet objectif.

D'autre part, le règlement proposé n'est pas discriminatoire en matière de nationalité, étant nécessaire et justifié par une raison impérative d'intérêt général compte tenu des avantages généraux de la réforme pour les consommateurs et de la spécialité des fonctions d'avocat, étant également proportionné lors de la réalisation de la réglementation nécessaire dans les limites minimales pour y parvenir.

Pour cette raison et afin de se conformer aux exigences formulées par la Commission européenne, cet arrêté royal vise à adapter le système d'honoraires des avocats judiciaires au droit de l'Union européenne, en présentant, pour ce faire, les ajustements strictement nécessaires. dans le système tarifaire des marchés publics.

Concrètement, cet arrêté royal élimine les tarifs minimaux obligatoires, tout en établissant un système de tarifs maximaux, dans le but de garantir la bonne protection des citoyens qui accèdent à l'Administration de la Justice et d'atteindre une plus grande agilité de l'Administration de la Justice.

De même, l'une des principales modifications que cet arrêté royal incorpore à ce nouveau régime tarifaire contractuel est donnée par la possibilité d'un accord inférieur, entre les parties, en matière de tarifs.

De cette manière et, par cette modification, qui contribue de manière significative au renforcement de la libre concurrence entre professionnels, l'avocat et son client jouissent de la liberté de convenir de la rémunération des prestations professionnelles fournies par le premier, avec la seule limite que cela comporte. dépasser les prix maximaux dans lesquels les droits de douane sont transformés.

Dans ce contexte de forte libre concurrence entre les professionnels du droit, l'incorporation de l'obligation de présenter, par l'avocat de la justice à son client, un budget préalable, qui constatera, expressément, si une réduction par rapport au tarif maximum prévu dans les règlements avaient été offerts dans le tarif proposé.

Cette disposition est incluse dans le but de remplir une fonction d'information pour les utilisateurs des services professionnels des avocats des tribunaux du nouveau système de liberté tarifaire établi, tout en encourageant également, en somme, l'application automatisée des tarifs maximaux établis.

En corollaire, il ressort que le modèle projeté dans cet arrêté royal repose sur la négociation du prix de prestation du service entre l'avocat des tribunaux et son client, dans un environnement libre de concurrence, sans préjudice de l'existence d'un tarif maximum qui sert à la protection des consommateurs.

Enfin, l'arrêté royal établit un régime transitoire pour réglementer les relations avocat-client avant l'entrée en vigueur de la norme, déterminant que la nouvelle nature du tarif maximum s'applique exclusivement aux procédures qui débutent ensuite.

La réglementation réalisée est la plus appropriée et la moins restrictive pour la réalisation des objectifs poursuivis par la norme, cette réglementation étant indispensable pour répondre aux dispositions de la loi 15/2021 du 23 octobre, par laquelle la loi 34/2006 du 30 octobre , sur l'accès aux professions d'avocat et de procureur, tel que déterminé par les dispositions contenues dans la loi 2/2007 du 15 mars sur les sociétés professionnelles et le décret-loi royal 5/2010 du 31 mars qui prolonge la validité de certaines mesures économiques temporaires.

Pour tout ce qui précède, l'élaboration a pris en compte les principes de bonne réglementation prévus à l'article 129 de la loi 39/2015 du 1er octobre sur la procédure administrative commune des administrations publiques, et, en particulier, les principes de nécessité. et d'efficacité, puisque l'intérêt général sur lequel il se fonde est attesté par l'importance que ce règlement a pour les citoyens en intégrant les garanties indiquées ci-dessus.

De même, l'autorisation réglementaire contenue dans l'article deux de la première disposition finale de la loi 15/2021 du 23 octobre est respectée.

Cet arrêté royal est pris en vertu de l'article 149.1.5. de la Constitution espagnole, selon laquelle l'État a compétence exclusive sur l'administration de la justice.

En sa qualité, sur proposition du Ministre de la Justice, en accord avec le Conseil d'Etat, et après délibération du Conseil des Ministres lors de sa séance de mai 2022,

DISPONIBLE:

Article unique Modification du décret royal 1373/2003, du 7 novembre, qui approuve la grille tarifaire des avocats judiciaires

Le décret royal 1373/2003, du 7 novembre, qui approuve la grille tarifaire des avocats judiciaires, est modifié comme suit :

  • Un. Un deuxième alinéa est ajouté à l'article 1er ainsi rédigé :

    Ces honoraires seront un maximum et il est interdit de fixer des plafonds minimum pour les sommes accumulées en relation avec les différentes actions professionnelles et pour le montant global qui ne peut excéder 75.000 XNUMX €.

    Le0000194661_20220505Aller à la norme affectée

  • Derrière. Une nouvelle rédaction est donnée à l'article 2, elle est rédigée comme suit :

    Article 2 Budget précédent

    Les notaires seront obligés de fournir un budget préalable à leurs clients. Ce budget indique expressément la réduction offerte par rapport au tarif maximum prévu par règlement.

    Le0000194661_20220505Aller à la norme affectée

Disposition complémentaire unique Références aux tarifs minimaux

Toutes les références contenues dans le décret royal 1373/2003, du 7 novembre, qui approuve le tarif des droits des avocats judiciaires aux tarifs minimaux, risquent de ne pas être incluses.

Disposition transitoire unique Régime transitoire

La réglementation contenue dans cet arrêté royal s'applique exclusivement aux procédures engagées postérieurement à son éventuelle entrée en vigueur.

PROVISIONS FINALES

Disposition définitive premier titre juridictionnel

Cet arrêté royal est pris en vertu de l'article 149.1.5. de la Constitution espagnole, selon laquelle l'État a compétence exclusive sur l'administration de la justice.

Deuxième disposition finale Entrée en vigueur

Le présent arrêté royal entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'État.