Décret royal 375/2022, du 17 mai, qui modifie le




Le conseiller juridique

sommaire

Le décret royal 582/2017, du 12 juin, par lequel il crée et réglemente la Commission nationale pour la commémoration du V centenaire de l'expédition du premier tour du monde de Fernando de Magallanes et Juan Sebastián Elcano, crée la Commission nationale en tant que organe collégial interministériel de l'administration générale de l'État rattaché au ministère de la culture et des sports.

Le V Centenaire de l'expédition du premier tour du monde de Fernando de Magallanes et Juan Sebastián Elcano suppose un événement international de grande transcendance à tous les niveaux. Cette expédition navale a été promue par la Couronne d'Espagne et initialement dirigée par le navigateur portugais au service de la Couronne espagnole, Fernando de Magallanes, dans le but d'ouvrir une nouvelle route vers les îles aux épices. Cette entreprise navale mena trois ans plus tard à achever l'exploit du premier tour du monde, finalement culminé par Juan Sebastián Elcano, un marin naturel de Guetaria (Guipzcoa), qui revint à Séville le 6 septembre 1522.

Le centenaire est un événement de grande projection internationale et représente l'un des plus grands liens qui unissent le Royaume d'Espagne et la République portugaise dans leurs relations internationales. Pour cette raison, il a été jugé nécessaire d'adapter la composition de la Commission nationale pour la commémoration du V Centenaire de l'expédition de la première circumnavigation du monde par Ferdinand Magellan et Juan Sebastián Elcano à son rôle d'instrument de diplomatie publique, par son rattachement au Ministère des Affaires Etrangères, de l'Union Européenne et de la Coopération et l'attribution de la Présidence et du Secrétariat audit Département Ministériel.

Par ailleurs, la composition de la Commission nationale est en cours d'actualisation pour procéder à la nécessaire adaptation des références organiques à la structure actuelle des Départements ministériels.

Cet arrêté royal est adapté aux principes de bonne réglementation prévus à l'article 129 de la loi 39/2015, du 1er octobre, de la procédure administrative commune des administrations publiques. Ainsi, conformément aux principes de nécessité et d'efficacité, l'arrêté royal est la norme nécessaire pour appliquer les modifications proposées. Le principe de proportionnalité est respecté, étant donné que la règle contient la réglementation essentielle à la réalisation des objectifs mentionnés précédemment. Comme vous le savez, la règle était conforme au système juridique actuel, s'adaptant donc au principe de sécurité juridique.

Concernant le principe de transparence, bien que cette règle soit exemptée des modalités de consultation publique, d'audition et d'information du public parce qu'il s'agit d'une règle de nature organisationnelle, ainsi que parce qu'elle est dépourvue d'impacts significatifs comme l'autorisent les articles 26.2 et 6 de la loi 50 /1997, du 27 novembre, du gouvernement, définit clairement ses objectifs, reflétés à la fois dans sa partie explicative et dans le rapport qui l'accompagne. Enfin, par rapport au principe d'efficacité, cet arrêté royal ne génère pas de nouvelles administrations.

En vertu de celle-ci, sur proposition des Ministres de la Présidence, des Relations avec la Justice et de la Mémoire Démocratique ; Affaires étrangères, Union européenne et Coopération ; du ministre de la défense et du ministre de la culture et des sports, après accord préalable du ministre des finances et de la fonction publique, et après délibération en conseil des ministres en sa séance du mai 2022,

DISPONIBLE:

Article unique Modification du décret royal 582/2017, du 12 juin, par lequel il crée et réglemente la Commission nationale pour la commémoration du V centenaire de l'expédition du premier tour du monde de Fernando de Magallanes et Juan Sebastián Elcano

Le décret royal 582/2017, du 12 juin, qui crée et réglemente la Commission nationale pour la commémoration du V centenaire de l'expédition du premier tour du monde de Fernando de Magallanes et Juan Sebastián Elcano, est modifié comme suit :

  • Un. L'article 1 est ainsi rédigé :

    Article 1 Création et objet

    Sous la présidence d'honneur de Leurs Majestés le Roi et la Reine, a été créée la Commission nationale pour la commémoration du V centenaire de l'expédition de la première circumnavigation du monde par Ferdinand Magellan et Juan Sebastián Elcano, rattachée à la Commission nationale, en tant que organe collégial interministériel rattaché au ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération. La Commission nationale promeut et coordonne les activités menées par l'administration générale de l'État en relation avec cette célébration et, le cas échéant, d'autres administrations publiques et entités publiques et privées, ainsi que des particuliers, qui y participent.

    Le0000601058_20220519Aller à la norme affectée

  • Derrière. L'article 3.1 est rédigé comme suit :

    1. La Présidence de la Commission nationale correspond au chef du ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération.

    Le0000601058_20220519Aller à la norme affectée

  • Très. L'article 4.1 est rédigé comme suit :

    1. La Commission nationale aura deux vice-présidences : la première vice-présidence, qui correspond au chef du ministère de la Défense, et la deuxième vice-présidence, qui correspond au chef du ministère de la Culture et des Sports.

    Le0000601058_20220519Aller à la norme affectée

  • Quatre. L'article 5.1 est rédigé comme suit :

    1. La Plénière sera composée des membres suivants :

    • a) Présidence : Le chef du ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération.
    • b) Vice-présidences :
      • Premièrement : Le chef du ministère de la Défense.
      • Deuxièmement : Le chef du ministère de la Culture et des Sports.
    • c) Voix :
      Les chefs des ministères des finances et de la fonction publique, et de l'intérieur, ainsi que les chefs du secrétariat d'État à la coopération internationale, le chef d'état-major de la marine, le secrétaire général de la politique de défense, des sous-secrétaires aux finances et Fonction Publique, de la Présidence, des Relations avec les Tribunaux et Mémoire Démocratique et de la Culture et des Sports.
      Conseiller des Communautés autonomes du Pays basque, d'Andalousie, de Castille et León et des îles Canaries, sous réserve d'acceptation préalable.
      Personne désignée comme représentant de la présidence du gouvernement, avec rang de secrétaire d'État ou de sous-secrétaire.
      Une personne désignée par chacun des départements ministériels suivants, avec rang de sous-secrétaire :
      • 1. Ministère des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda Urbain
      • 2. Ministère de la Transition écologique et du Défi démographique.
      • 3. Ministère des affaires économiques et de la transformation numérique.
      • 4. Ministère de la Science et de l'Innovation.
    • d) Le Secrétaire sera employé par un fonctionnaire du sous-groupe A1 de niveau 30 du Ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, avec voix mais sans droit de vote, nommé par la Présidence de la Commission nationale sur proposition de l'Assemblée plénière. De même, à titre personnel, son suppléant est désigné.

    Le0000601058_20220519Aller à la norme affectée

  • Cinq. Les alinéas 2 et 3 de l'article 6 sont modifiés et rédigés dans les termes suivants :

    2. Intégrer la Commission Exécutive, en tant que Membres :

    • a) Un représentant, ayant rang de directeur général, désigné pour chacun des ministères suivants : ministère des affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération ; Ministère de la Défense; Ministère des finances et de l'administration publique ; Ministère des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda Urbain ; Ministère de la Présidence, des Relations avec les Tribunaux et de la Mémoire Démocratique et Ministère de la Culture et des Sports.
    • b) Le chef de la Direction des Relations Culturelles et Scientifiques de l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement.
    • c) Les Communautés autonomes du Pays basque, d'Andalousie, de Castille et León et des îles Canaries peuvent nommer un représentant avec au moins la catégorie de directeur général.
    • d) Jusqu'à un maximum de quatre personnes reconnues de prestige et de compétence dans le domaine des tâches de la Commission, désignées par la Présidence de la Commission nationale.

    3. Un fonctionnaire de niveau 30 du ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, ou un fonctionnaire ou personnel de travail similaire qui fournit des services à l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, avec voix mais sans droit de vote, agit en tant que chef du secrétariat. conçu par le Président du Comité Exécutif.

    Le Secrétariat est chargé d'assister, en tant qu'organe de travail permanent, la Commission exécutive dans l'exercice de ses pouvoirs respectifs et, en particulier, des fonctions établies à l'article 19.4 de la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du Secteur public.

    Le0000601058_20220519Aller à la norme affectée

  • six. Le premier alinéa du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 7 sont modifiés, ils sont rédigés dans les termes suivants :

    1. La Commission technique, qui rend compte à la Commission exécutive, est composée de huit membres, nommés par la Présidence de la Commission exécutive, et peut appartenir à des membres de la Commission exécutive elle-même. Toutefois, l'un des membres sera un représentant du ministère des finances et de l'administration publique et un autre du ministère de la défense.

    2. Il appartient à la Commission technique, le cas échéant, de certifier l'adéquation des dépenses engagées aux objectifs et aux plans de la commémoration, conformément aux dispositions de la soixante-quatrième disposition additionnelle de la loi 3/2017, du 27 juin , des budgets généraux de l'État pour l'année 2017.

    Le0000601058_20220519Aller à la norme affectée

  • Sept. Le premier alinéa de la section 1 et le premier alinéa de la section 3 de l'article 8, sont ainsi rédigés :

    1. Conformément aux dispositions de la soixante-quatrième disposition additionnelle de la loi 3/2017, du 27 juin, sur les budgets généraux de l'État pour l'année 2017, obtenir, le cas échéant, les certifications auxquelles il est fait référence à l'article 27.2. b) de la loi 49/2002, du 23 décembre, sur le régime fiscal des entités à but non lucratif et les incitations fiscales au mécénat, les intéressés doivent présenter une demande à l'un des endroits prévus à l'article 16.4 de la loi 39/2015, d'octobre 1, de la Procédure Administrative Commune des Administrations Publiques, adressée à la Commission Technique.

    3. La résolution sera émise par la Commission Technique et sera adoptée avec l'accord de la majorité de ses membres et, dans tous les cas, avec le vote favorable du représentant du Ministère des Finances et de l'Administration Publique.

    Le0000601058_20220519Aller à la norme affectée

  • Huit. La disposition complémentaire est d'abord rédigée comme suit :

    Disposition complémentaire première Moyens personnels et matériels

    Le fonctionnement de la Commission nationale, qui n'entraînera pas d'augmentation des dépenses publiques, sera assuré avec les moyens personnels, techniques et budgétaires du ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, sans préjudice de la prise en charge par chacun des Ministères des frais de voyage éventuels de leurs représentants.

    Tous les postes de la Commission nationale seront honorifiques et ne recevront aucune rémunération pour l'exercice de leurs fonctions.

    Le0000601058_20220519Aller à la norme affectée

Disposition complémentaire unique

Les Ministères concernés adopteront les mesures nécessaires à la mise en œuvre du transfert ou de la réussite qui doit intervenir du Ministère de la Culture et des Sports vers le Ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, tant dans les contrats et les moyens techniques, que dans les dossiers existants et documentation au ministère de la Culture et des Sports en raison de la performance du premier secrétaire à la Plénière et à la Commission exécutive.

Disposition finale unique Entrée en vigueur

Le présent arrêté royal entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'État.