Décret royal 667/2022, du 1er août, qui modifie le




Le conseiller juridique

sommaire

Le Comité Interministériel de Coordination de l'Administration Périphérique de l'État a été créé par le Décret Royal 119/2003, du 31 janvier, dans le but de coordonner les actions des Délégués du Gouvernement dans leurs relations avec les différents départements ministériels.

Par la suite, cet organe collégial a consolidé son statut juridique en rejoignant sa réglementation dans la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du secteur public.

La réglementation actuelle est incluse dans le décret royal 1162/2018, du 14 septembre, qui réglemente la Commission interministérielle de coordination de l'administration périphérique de l'État et qui abroge le décret royal 119/2003, du 31 janvier.

Par cet arrêté royal, certaines modifications ont été introduites dans l'organisation opérationnelle et établies dans le décret royal 1162/2018, du 14 septembre, afin de l'adapter au décret royal 683/2021, du 3 août, qui développe la structure organique de base du Ministère de la Politique Territoriale en ce qui concerne les fonctions et organes qui le composent actuellement, notamment l'incorporation de la Direction Générale de l'Administration Générale de l'Etat dans le Territoire à cette Commission interministérielle.

Cet arrêté royal établit également la coordination entre la Commission interministérielle de coordination de l'administration périphérique de l'État et les organes collégiaux d'assistance au délégué du gouvernement, réglementée à l'article 79, alinéas 1 et 2 de la loi 40/2015, du 1er octobre, afin de faciliter l'exécution homogène, outre les territoires respectifs, des objectifs généraux fixés par le Gouvernement aux services de l'Administration générale de l'État.

La norme proposée est conforme aux principes de bonne réglementation (nécessité, efficacité, proportionnalité, sécurité juridique, transparence et efficience), conformément auxquels les administrations publiques doivent agir dans l'exercice de l'initiative législative et du pouvoir réglementaire, comme établi par l'article 129.1 de la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques.

En particulier, en ce qui concerne les principes de nécessité et d'efficacité, la norme prend en compte les objets préalablement scellés, étant l'instrument le plus efficace pour les atteindre.

Elle respecte le principe de proportionnalité, elle ne succède pas aux droits et devoirs du citoyen.

De même, il est conforme au principe de sécurité juridique, puisqu'il est pleinement cohérent avec le reste de l'ordre juridique.

Par principe de transparence, le règlement s'exempte des modalités de consultation et d'audition publiques et d'information du public et précise les objectifs qu'il entend atteindre.

Enfin, le projet est conforme au principe d'efficacité, il ne reste plus qu'à approuver la norme pour ne pas générer de nouvelles charges administratives.

A ce titre, sur proposition du ministre chargé de la politique territoriale, avec l'agrément préalable du ministre des finances et de l'administration publique, après avis du Conseil d'Etat, et après délibération du Conseil des ministres dans sa séance du 1er août , 2022,

DISPONIBLE:

Article unique Modification du décret royal 1162/2018, du 14 septembre, qui réglemente la Commission interministérielle pour la coordination de l'administration périphérique de l'État

Le décret royal 1162/2018, du 14 septembre, qui réglemente la Commission interministérielle de coordination de l'administration périphérique de l'État, est modifié comme suit :

  • Ongle. L'article 2 est modifié comme suit :

    Le Comité Interministériel de Coordination de l'Administration Périphérique de l'Etat est rattaché au Ministère de la Politique Territoriale, par l'intermédiaire du Secrétariat d'Etat à la Politique Territoriale.

    Le0000629077_20220908Aller à la norme affectée

  • Derrière. La section 1 de l'article 4 est ainsi rédigée :

    1. L'Assemblée Plénière de la Commission Interministérielle de Coordination de l'Administration Périphérique de l'Etat sera composée des membres suivants :

    • a) Présidence : le chef du Ministère de la Politique Territoriale.
      En cas de vacance, d'absence, de maladie ou d'autre cause légale, être remplacé par celui qui détient la Vice-Présidence et, à défaut, par le membre de l'Assemblée Plénière ayant le rang, l'ancienneté et l'âge les plus élevés, dans cet ordre.
    • b) Vice-présidence : le chef du Secrétariat d'Etat à la Politique Territoriale.
    • c) Voix :
      • 1. Le chef du Secrétariat Général de la Coordination Territoriale.
      • 2. Les personnes titulaires des sous-secrétaires de tous les départements ministériels.
      • 3. Les Délégués du Gouvernement dans les communautés autonomes et dans les villes à statut autonome.
      • 4. Le chef de la Direction Générale de l'Administration Générale de l'Etat dans le Territoire, du Ministère de la Politique Territoriale.
    • d) Secrétaire :

    Le Secrétariat de la Commission Interministérielle sera assuré par le responsable de la Sous-direction Générale des Relations Institutionnelles de l'Administration Générale de l'Etat dans le Territoire, qui agira avec voix, mais sans vote.

    Le0000629077_20220908Aller à la norme affectée

  • Très. La section 1 est modifiée et une nouvelle section 4 est introduite à l'article 5, avec la rédaction suivante :

    1. La Commission permanente est composée des membres suivants :

    • a) Présidence : le chef du Secrétariat Général de la Coordination Territoriale.
      En cas de vacance, d'absence, de maladie ou d'autre cause légale, être remplacé par celui qui occupe la Vice-Présidence et, à défaut, par le membre du Comité permanent ayant le rang, l'ancienneté et l'âge les plus élevés, dans cet ordre.
    • b) Vice-présidence : le chef de la Direction générale de l'Administration générale de l'État du Territoire.
    • c) Voix :
      • 1. Les chefs de la Sous-direction générale de coordination de l'administration générale du territoire et de la Sous-direction générale des relations institutionnelles de l'administration générale de l'État du territoire.
      • 2. Les responsables des directions générales ou des sous-directions générales des départements ministériels qui ont des compétences relatives aux matières à traiter, conformément à l'ordre du jour de la convocation. Ils seront convoqués par la Présidence sur proposition de leur ministère respectif.
    • d) Secrétaire :
      Le secrétariat de la Commission permanente sera assuré par une personne ayant le statut de fonctionnaire de la sous-direction générale des relations institutionnelles de l'administration générale de l'État dans le territoire, désignée par le responsable du secrétariat général de la coordination territoriale, qui agira avec voix mais sans vote.

    Le0000629077_20220908Aller à la norme affectée

Disposition finale unique Entrée en vigueur

Le présent arrêté royal entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'État.