Règlement (UE) 2023/441 de la Commission du 28 février 2023




Le conseiller juridique

sommaire

COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le Règlement (CE) n. 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, sur les arômes et certains ingrédients alimentaires aux propriétés aromatisantes utilisés dans les aliments et par lequel le règlement (CEE) no. 1601/91 du Conseil, Règlement (CE) n. 2232/96 et (CE) no. 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et en particulier son article 11, paragraphe 3,

Vu le Règlement (CE) n. 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, établissant une procédure commune d'autorisation pour les additifs alimentaires, les enzymes et les arômes (2), et en particulier son article 7, paragraphe 5,

Considérant ce qui suit :

  • (1) Dans l'annexe I du règlement (CE) no. 1334/2008 établit une liste de l'Unité d'arômes et de matières premières autorisées pour l'utilisation dans les aliments, selon leurs conditions d'utilisation.
  • (2) Par le règlement d'exécution (UE) no. 872/2012 de la Commission (3), la liste des substances aromatisantes est adoptée et incluse dans la partie A de l'annexe I du règlement (CE) no. 1334/2008.
  • (3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure commune prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no. 1331/2008, soit une initiative de la Commission, soit une réponse à une demande présentée par un État membre ou par une partie intéressée.
  • (4) Le 17 décembre 2019, une demande d'autorisation du 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde (FL n° 05.229) en tant que substance aromatisante est introduite auprès de la Commission pour une utilisation dans divers aliments appartenant à diverses catégories d'aliments repris dans la liste de l'Unité des arômes et des matières premières. La demande est transmise à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Autorité) aux fins d'émettre l'avis correspondant. De même, la Commission a mis l'application à la disposition des États membres, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no. 1331/2008.
  • (5) Dans son avis adopté le 29 septembre 2021 (4) , l'Autorité a évalué la sécurité de la substance FL n. 05.229 lorsqu'il est utilisé comme substance aromatisante et conclut que, dans l'attente des utilisations et des niveaux d'utilisation prévus, il n'y a pas de problème de sécurité avec le niveau estimé d'exposition alimentaire calculé à l'aide de la technique d'exposition des portions ajoutées. L'Autorité a noté que l'évaluation n'est applicable que si l'arôme alimentaire est isolé de la plante Periploca sepium à l'aide de méthodes aboutissant à un produit final présentant la pureté et les niveaux de résidus décrits dans l'avis. L'Autorité a également conclu que l'exposition cumulée à la substance FL no. 05.229 et les trois substances structurellement apparentées ne pose aucun problème de sécurité.
  • (6) Voir les informations disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (5) , le déclarant du 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde indique qu'il peut contenir du 1-méthyl-2-pyrrolidone (CE n° 212- 828-1, CAS n° 872-50-4) comme stabilisant. La 1-méthyl-2-pyrrolidone [également appelée N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP)] est classée comme substance toxique pour la reproduction (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (6). Par conséquent, l'Autorité a demandé au demandeur de confirmer que la 1-méthyl-2-pyrrolidone n'est pas utilisée dans la fabrication du 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde proposé pour être utilisé comme arôme alimentaire. Dans sa réponse, le demandeur confirme que la 1-méthyl-2-pyrrolidone n'est utilisée dans le processus d'extraction, ni comme solvant, ni comme auxiliaire technologique, ni comme stabilisant, ni d'aucune autre manière dans la production de cette substance . Par conséquent, l'Autorité considère qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la 1-méthyl-2-pyrrolidone soit présente dans les solvants utilisés dans le procédé de fabrication décrit dans le dossier de demande. En outre, l'Autorité scelle que, selon l'avis sur la NMP du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CCSC) (7), il n'existe aucune source naturelle connue de NMP. Par conséquent, l'Autorité a conclu que rien n'indiquait que la présence de 1-méthyl-2-pyrrolidone dans la substance aromatisante 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde rendait conforme le processus décrit dans l'avis scientifique.
  • (7) À la lumière de l'avis de l'Autorité, étant donné que l'utilisation de la substance FL n. 05.229 en tant que substance aromatisante, aucune plante ne présente de problèmes de sécurité dans les conditions d'utilisations spécifiques, et personne ne s'attend à ce qu'elle puisse induire un engagement auprès du consommateur, il convient d'autoriser ladite utilisation.
  • (8) Procéder, par conséquent, à la modification en conséquence de l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no. 1334/2008 pour inclure le 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde dans la liste des arômes de l'Union.
  • (9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

Partie A de l'annexe I du règlement (CE) no. 1334/2008 est modifié en conséquence à l'annexe du présent règlement.

Le0000348045_20220926Aller à la norme affectée

Article 2

Le présent règlement entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2023.
Pour la commission
Le président
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE

Dans l'annexe I, partie A, section 2, tableau 1, du règlement (CE) no. 1334/2008, sous l'entrée relative au FL n. 05.226, l'entrée suivante est insérée :

05.2292-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde673-22-3Isolat de Periploca sepiumEFSA.