Règlement d'exécution (UE) 2023/157 de la Commission, du 23




Parquet du CISS

sommaire

COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 relative à l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 23 bis, paragraphe 4,

Considérant ce qui suit :

  • (1) Conformément à l'article 23 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/83/CEE, les États membres doivent fournir aux petits producteurs indépendants établis sur leur territoire qui en font la demande une attestation annuelle attestant que leur production annuelle totale répond aux critères fixés dans ladite directive et peut permettre aux petits producteurs indépendants de certifier eux-mêmes qu'ils respectent les critères et leur production annuelle totale. Le règlement d'exécution (UE) 2021/2266 de la Commission (2) précise les informations à inclure dans le document administratif et dans le document d'accompagnement simplifié qui doivent faire référence à ce certificat ou à l'autocertification pour la circulation des produits relevant des chapitres IV ou V de la directive 2008/118/CE du Conseil (3) .
  • (2) La directive 2008/118/CE a été remplacée par la directive (UE) 2020/262 (4) avec effet au 13 février 2023. /263 du Parlement européen et du Conseil (5) (système informatisé) est Il est utilisé pour contrôler la circulation des produits soumis à accise dans le cadre du régime suspensif visé à l'article 3, point 6, de la directive (UE) 2020/262. La directive (UE) 2020/262 étend l'utilisation du système informatique pour la surveillance des produits soumis à accises mis à la consommation sur le territoire d'un État membre et transférés ultérieurement sur le territoire d'un autre État membre pour être livrés le tout assorti d'amendes commerciales . , tel qu'établi au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262. Règlement (CEE) no. 3649/92 de la Commission (6), en vertu duquel ladite circulation a été effectuée sous le document d'accompagnement simplifié, un document papier, est applicable jusqu'au 13 février 2023. A compter de cette date, le règlement (CEE) no. 3649/92 a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2022/1636 (7) et ledit mouvement de produits doit être effectué sous la protection d'un document administratif électronique simplifié présenté par l'expéditeur au moyen du système informatisé. Par conséquent, dans un souci de clarté, les références à la directive 2008/118/CE dans le règlement d'exécution (UE) 2021/2266 doivent être remplacées par des références à la directive (UE) 2020/262 et des références au document d'accompagnement simplifié qui figure dans le Le règlement d'exécution (UE) 2021/2266 doit être supprimé à partir de cette date.
  • (3) La structure et le contenu des documents administratifs électroniques échangés via le système informatique sont établis dans le règlement (CE) n°. 684/2009 de la Commission (8), qui a été remplacé par le règlement délégué (UE) 2022/1636 avec effet au 13 février 2023. Par conséquent, dans un souci de clarté, les références au règlement (CE) ne . 684/2009 contenu dans le règlement d'exécution (UE) 2021/2266 devrait être remplacé par des références au règlement délégué (UE) 2022/1636.
  • (4) Processus, par conséquent, modifier le règlement d'exécution (UE) 2021/2266 en conséquence.
  • (5) Étant donné que l'extension de l'utilisation du système informatisé établie dans la directive (UE) 2020/262 est entrée en vigueur le 13 février 2023, il convient de reporter l'application du présent règlement jusqu'à cette date.
  • (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des accises.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

Le règlement d'exécution (UE) 2021/2266 est modifié comme suit :

  • 1) L'article 2 est modifié comme suit :
  • 2) Supprimer l'article 3.LE0000714484_20220109Aller à la norme affectée
  • 3) L'article 5 est modifié comme suit :
    • a) le texte est remplacé par le texte suivant :

      Article 5

      Obligation de se conformer aux documents administratifs en cas d'auto-certification pour la circulation des produits soumis aux droits d'accises ;

      Le0000714484_20220109Aller à la norme affectée

    • b) à la section 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :

      Dans les documents administratifs mentionnés aux articles 20, 26, 36 et 38 de la directive (UE) 2020/262, la condition de petit producteur indépendant est déclarée à la case 17 l, telle qu'établie au tableau 1 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636, dans les termes suivants : « Il est certifié que le produit décrit a été fabriqué par » suivi, le cas échéant, de l'une des mentions suivantes : ;

      Le0000714484_20220109Aller à la norme affectée

    • c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

      3. La production annuelle de boissons alcoolisées du petit producteur indépendant est déclarée dans la case 17 du document administratif, tel qu'établi au tableau 1 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636. La quantité est indiquée en hectolitres, sauf dans le cas de l'alcool éthylique qui est indiqué en hectolitres d'alcool pur.

      Le0000714484_20220109Aller à la norme affectée

  • 4) Supprimer l'article 6.LE0000714484_20220109Aller à la norme affectée

Article 2

Le présent règlement entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il sera applicable à partir du 13 février 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2023.
Pour la commission
Le président
Ursula VON DER LEYEN