Règlement d'exécution (UE) 2023/148 de la Commission, du 20




Parquet du CISS

sommaire

COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping par des pays non membres de l'Union européenne (1) (les règles de base ),

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 qui établit un vice antidumping définitif sur les importations de certains articles en céramique pour le service de table ou de cuisine originaires de la République populaire de Chine (2) , y compris notamment à l'article 2,

Considérant ce qui suit :

A. MESURES ACTUELLES

  • (1) Le 13 mai 2013, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'unité d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (le produit concerné) par le règlement d'exécution (UE) n. 412/2013 (3) du Conseil (le règlement original).
  • (2) Le 12 juillet 2019, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a prorogé les mesures prévues dans le règlement initial pour une nouvelle période de cinq ans par le règlement d'exécution (UE) 2019/1198.
  • (3) Le 28 novembre 2019, à la suite d'une enquête anticontournement conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a modifié le règlement (UE) 2019/1198 par le règlement d'exécution (UE) 2019/2131 (4).
  • (4) La preuve a été utilisée dans l'enquête initiale pour enquêter sur les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine (RPC), conformément à l'article 17 du règlement de base.
  • (5) La Commission a imposé aux importations du produit concerné correspondant aux producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon des taux de droit antidumping individuels compris entre 13,1 % et 18,3 %. En outre, elle a imposé un taux de droit de 17,9 % aux producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'étaient pas inclus dans l'échantillon. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1198, remplacée par l'annexe 1 du règlement (UE) 2019/2131. En revanche, un droit national de 36.1 % a été imposé sur le produit concerné par des sociétés de la RPC qui ne se sont pas fait connaître ou n'ont pas coopéré à l'enquête.
  • (6) Conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/1198, son annexe I peut être modifiée en accordant à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, à savoir le droit moyen pondéré de 17,9 %, à condition que le nouveau producteur-exportateur en RPC ait fourni à la Commission des éléments de preuve suffisants concernant:
    • a) ne pas avoir exporté vers l'unité le produit concerné pendant la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées, c'est-à-dire du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 (la période d'enquête initiale);
    • b) ne pas être lié à l'un des exportateurs ou producteurs de la RPC soumis aux mesures antidumping imposées par le règlement initial ; là
    • c) ont effectivement exporté le produit concerné vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale, ou ont contracté une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité significative vers l'Union.

B. DEMANDE DE NOUVEAU TRAITEMENT PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

  • (7) Le 30 octobre 2020, la société Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. (Jinde ou le demandeur) a présenté à la Commission une demande visant à bénéficier du traitement de nouveau producteur-exportateur (NEPT) et à être soumise au taux de droit applicable aux les entreprises de la RPC qui ont coopéré ne faisaient pas partie de l'échantillon, soit 17,9%, alléguant remplir les trois conditions établies à l'article 2 du règlement (UE) 2019/1198 (les conditions TNPE) .
  • (8) Afin de déterminer si le demandeur respecte les conditions TNPE, la Commission lui a d'abord envoyé un questionnaire demandant la preuve de ce respect.
  • (9) Après analyse de la réponse au questionnaire, le 6 avril 2021, la Commission a demandé des informations complémentaires et d'autres éléments probants, qui ont été présentés par le demandeur.
  • (10) La Commission s'efforce de vérifier toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer si le candidat satisfait aux conditions TNPE. Au final, la Commission analyse les faits présentés par la requérante et consulte plusieurs bases de données en ligne, dont Orbis (5) et Qichacha (6). Dans le même temps, la Commission informe l'industrie de l'Union de la demande présentée par le demandeur et l'invite à soumettre ses commentaires, le cas échéant. L'industrie de l'Union présente des observations sur le respect par le demandeur de la condition énoncée à l'article 2, point a), du règlement (UE) 2019/1198.

C. ANALYSE DE LA DEMANDE

  • (11) En ce qui concerne la condition énoncée à l'article 2, point a), du règlement (UE) 2019/1198, à savoir que le demandeur n'exportera pas le produit concerné vers l'unité pendant la période d'enquête initiale, la Commission a établi, au cours de l'enquête que la requérante n'avait effectivement pas exporté vers l'Union pendant cette période. Jinde a été fondée en décembre 1995 et l'entreprise exporte depuis sa création. Toutefois, son registre des ventes ne contient aucun registre des transactions d'exportation vers l'unité au cours de la période d'enquête initiale. En outre, les registres de Jinde pour cette période correspondaient aux états financiers fournis et il n'y avait aucune trace ou preuve supplémentaire suggérant que le demandeur avait exporté le produit concerné vers l'Union avant janvier 2012, c'est-à-dire après la période de recherche initiale. L'industrie unitaire souligne dans ses commentaires initiaux que le demandeur avait obtenu des activités d'exportation depuis sa création en 1995, mais n'a fourni aucune preuve que Jinde ne remplissait pas la condition énoncée à l'article 2, point a), du règlement. 2019/1198. Par conséquent, il existe des éléments de preuve suffisants indiquant que le requérant n'exporte pas le produit concerné vers l'unité pendant la période d'enquête initiale.
  • (12) En ce qui concerne la condition énoncée à l'article 2, point b), du règlement (UE) 2019/1198, à savoir que le demandeur n'est lié à aucun exportateur ou producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement ( UE) 2019/1198, la Commission a établi au cours de l'enquête que Jinde n'avait pas été condamnée par les producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping. Selon Qichacha, les actionnaires de Jinde détiennent des actions dans trois sociétés autres que Jinde elle-même, dont aucune n'est soumise aux mesures antidumping imposées par le règlement (UE) 2019/1198. Le demandeur remplit donc cette condition.
  • (13) En ce qui concerne la condition énoncée à l'article 2, point c), du règlement (UE) 2019/1198, à savoir que le demandeur a effectivement exporté vers l'unité le produit concerné après la fin de la période d'enquête initiale ou a conclu une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante vers l'Union, la Commission détermine au cours de l'enquête que le requérant a exporté le produit concerné vers l'Union en 2019, donc depuis la période d'enquête initiale. Le demandeur présente une facture, un bon de commande, des documents de dédouanement, un connaissement et un reçu de paiement pour une commande passée en 2019 par une entreprise en France. Outre cette expédition, entre 2012 et 2019, il y a eu d'autres expéditions du produit concerné vers la France, pour lesquelles le demandeur a également fourni des pièces justificatives. Le demandeur remplit donc cette condition.
  • (14) Ainsi, le demandeur remplit les trois conditions pour bénéficier du TNPE, telles qu'établies à l'article 2 du règlement (UE) 2019/1198, et sa demande doit donc être acceptée. Par conséquent, la requérante doit être soumise au droit antidumping de 17.9 %, correspondant aux sociétés qui ont coopéré et qui n'ont pas été incluses dans l'échantillon de l'enquête initiale.

D. DIVULGATION D'INFORMATIONS

  • (15) Le requérant et l'industrie de l'unité sont informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d'accorder à Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. le taux de droit antidumping applicable aux sociétés n'ayant pas coopéré. . inclus dans l'échantillon de recherche initial.
  • (16) Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations et l'industrie de l'Union les a présentées.
  • (17) À la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a fait valoir que, pour les entreprises chinoises à participation étrangère, telles que le requérant, la présentation d'états financiers audités est une exigence réglementaire. De même, l'industrie de l'Union a demandé qu'elle fournisse le numéro de l'entreprise sise, afin de faire des observations sur les opérations commerciales de cette entreprise.
  • (18) La Commission vérifie les informations fournies par le demandeur concernant le compte propre et une exigence réglementaire relative aux états financiers audités pour les entreprises chinoises à participation étrangère. En 2009, le service des recettes de Qiandong du bureau des recettes du comté de Raoping dans la ville de Chaozhou a adressé un avis au demandeur le dispensant de l'obligation de soumettre des rapports vérifiés. Par conséquent, la Commission a déterminé qu'il n'y avait aucune exigence impérative avant ou après la période de l'enquête initiale. En outre, la Commission fournit à l'industrie de l'Union le numéro de la société liée du requérant. Aucun autre commentaire n'a été reçu.
  • (19) Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 2

Le présent règlement entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2023.
Pour la commission
Le président
Ursula VON DER LEYEN