Règlement d'exécution (UE) 2023/216 de la Commission, du 1




Le conseiller juridique

sommaire

COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Considérant le règlement (CE) no. 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, relative à la commercialisation des produits phytosanitaires et par laquelle elles abrogent les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et en particulier son article 13, paragraphe 2, en relation avec son article 22, paragraphe 1,

Considérant ce qui suit :

  • (1) Le 24 avril 2018, la France a reçu une demande d'Agrolor concernant l'approbation de la substance active Trichoderma atroviride AGR2, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009.
  • (2) Le 5 juin 2018, conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, la France, en tant qu'État membre rapporteur, a notifié aux demandeurs, aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Autorité) la recevabilité de L'application.
  • (3) Le 23 juin 2020, après avoir évalué si la substance active était susceptible de répondre aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) n°. 1107/2009, l'État membre rapporteur soumet un projet de rapport d'évaluation à la Commission, avec copie à l'Autorité.
  • (4) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no. 1107/2009, l'Autorité envoie le projet de rapport d'évaluation au demandeur et aux autres États membres.
  • (5) Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no. 1107/2009, a demandé au demandeur de fournir des informations supplémentaires aux États membres, à la Commission et à l'Autorité.
  • (6) L'évaluation des informations supplémentaires effectuée par l'État membre rapporteur est soumise à l'Autorité sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation actualisé.
  • (7) Le 20 janvier 2022, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission sa conclusion (2) sur la question de savoir si la substance active Trichoderma atroviride AGR2 est susceptible de remplir les critères d'approbation visés à l'article 4 du règlement (CE) non. 1107/2009. L'Autorité a rendu publique sa conclusion.
  • (8) Le 14 juillet 2022, la Commission soumet au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un rapport d'examen sur Trichoderma atroviride AGR2 et un projet de présent règlement.
  • (9) La Commission invite le demandeur à soumettre ses observations à un examen objectif et éclairé. La requérante présente ses observations, qui sont soigneusement examinées.
  • (10) Il a été déterminé, en ce qui concerne une utilisation représentative d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active, examinée et détaillée dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation visés à l'article 4 du règlement (CE ) ) n° . 1107/2009.
  • (11) La Commission a également considéré que Trichoderma atroviride AGR2 est une substance active à risque conformément à l'article 22 du règlement (CE) n° 1107/2009. Trichoderma atroviride AGR2 est un micro-organisme préoccupant et remplit les conditions énoncées à l'annexe II, point 5.2, du règlement (CE) n°. 1107/2009.
  • (12) Méthode, par conséquent, pour approuver Trichoderma atroviride AGR2 en tant que substance active à faible risque.
  • (13) Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no. 1107/2009, en relation avec son article 6, et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire d'inclure certaines conditions.
  • (14) Par conséquent, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no. 1107/2009, en ce qui concerne son article 22, section 2, il est nécessaire de modifier le Règlement d'exécution (UE) no. 540/2011 de la Commission (3) en conséquence.
  • (15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1 Approbation de la substance active

La substance active Trichoderma atroviride AGR2, spécifiée à l'annexe I, est approuvée dans les conditions établies dans ladite annexe.

Article 2 Modifications du règlement d'exécution (UE) n. 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no. 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Le0000455592_20230120Aller à la norme affectée

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 février 2023.
Pour la commission
Le président
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE I

Nom commun et numéros d'identification Nom IUPAC Pureté (4) Date d'approbation Expiration de l'approbation Dispositions particulières Trichoderma atroviride AGR2 Non précisé

La teneur nominale en Trichoderma atroviride AGR2 dans le produit technique et dans les formulations Minimum : 5 x 1011 UFC/kg

Nominal : 1 x 1012 UFC/kg

Maximum : 1 x 1013 UFC/kg Aucune impureté pertinente

22 février 2023 21 février 2038

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, section 6, du règlement (CE) no. 1107/2009, renvoie aux conclusions de l'examen rapporté de Trichoderma atroviride AGR2, et en particulier aux annexes I et II.

Dans cette évaluation globale, les États membres devraient accorder une attention particulière aux éléments suivants:

—— les spécifications du matériel technique fabriqué commercialement utilisé dans les produits phytopharmaceutiques, y compris la caractérisation complète des métabolites secondaires correspondants,

—-la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés en eux-mêmes comme des sensibilisants potentiels. L'utilisation d'un équipement de protection individuelle ou d'un équipement de protection respiratoire doit être recommandée pour réduire l'exposition cutanée et par inhalation.

ANNEXE II

Dans la partie D de l'annexe au règlement d'exécution (UE) no. 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée :

N. Nom commun et numéros d'identification Nom IUPAC Pureté (5) Date d'approbation Expiration de l'approbation Dispositions particulières 42 Trichoderma atroviride AGR2 Non indiqué

La teneur nominale en Trichoderma atroviride AGR2 dans le produit technique et dans les formulations Minimum : 5 x 1011 UFC/kg

Nominal : 1 x 1012 UFC/kg

Maximum : 1 x 1013 UFC/kg Aucune impureté pertinente

22 février 2023 21 février 2038

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, section 6, du règlement (CE) no. 1107/2009, renvoie aux conclusions de l'examen rapporté de Trichoderma atroviride AGR2, et en particulier aux annexes I et II.

Dans cette évaluation globale, les États membres devraient accorder une attention particulière aux éléments suivants:

—— les spécifications du matériel technique fabriqué commercialement utilisé dans les produits phytopharmaceutiques, y compris la caractérisation complète des métabolites secondaires correspondants,

—-la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés en eux-mêmes comme des sensibilisants potentiels. L'utilisation d'un équipement de protection individuelle ou d'un équipement de protection respiratoire peut être recommandée pour réduire l'exposition cutanée et par inhalation.