Règlement (UE) 2023/440 de la Commission du 28 février 2023




Le conseiller juridique

sommaire

COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Considérant le règlement (CE) no. 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, section 3, et son article 14,

Vu le Règlement (CE) n. 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, établissant une procédure commune d'autorisation pour les additifs alimentaires, les enzymes et les arômes (2), et en particulier son article 7, paragraphe 5,

Considérant ce qui suit :

  • (1) Dans l'annexe II du règlement (CE) no. 1333/2008 établit la liste des unités d'additifs alimentaires autorisés pour l'utilisation dans les aliments, ainsi que leurs conditions d'utilisation.
  • (2) Règlement (UE) no. 231/2012 de la Commission (3) établit des spécifications pour les additifs alimentaires, y compris les colorants et les édulcorants, qui figurent dans les annexes II et III du règlement (CE) no. 1333/2008.
  • (3) Ces listes peuvent être mises à jour conformément à la procédure commune décrite à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no. 1331/2008, bien qu'à l'initiative de la Commission ou en réponse à une demande.
  • (4) Le 22 avril 2020, une demande d'autorisation d'utilisation du carbomère comme agent de charge et stabilisant dans les compléments alimentaires glissants et comme stabilisant et épaississant dans les compléments alimentaires liquides est déposée. Les États membres ont eu accès à l'application conformément à l'article 4 du règlement (CE) no. 1331/2008.
  • (5) L'Autorité européenne de sécurité des aliments évalue la sécurité de l'acide polyacrylique réticulé polymère (carbomère) lorsqu'il est utilisé en tant qu'additif alimentaire (4), et conclut notamment qu'il est utilisé dans les compléments alimentaires liquides à une teneur maximale de 30 000 mg/ kg et dans les compléments alimentaires slider à un ratio typique de 200 000 mg/kg ne soulève aucun problème de sécurité.
  • (6) Carbmer est destiné à être utilisé comme aliment de complément pour une libération contrôlée et prolongée de nutriments, permettant de réduire la taille des comprimés pour faciliter leur ingestion par les consommateurs. En plus des aliments liquides, le carbomère est destiné à être utilisé dans des formulations avec une large gamme de propriétés d'écoulement et rhéologiques qui sont stables avec un niveau de contamination inférieur.
  • (7) Procédé par lequel l'additif alimentaire carbomère (E 1210) est autorisé comme agent de charge et stabilisant dans les compléments alimentaires liquides et comme stabilisant et épaississant dans les compléments alimentaires liquides.
  • (8) Les spécifications relatives au carbomère (E 1210) doivent être incluses dans le règlement (UE) no. 231/2012 quelle que soit cette substance est incluse pour la première fois dans la liste de l'unité des additifs alimentaires qui figure à l'annexe II du règlement (CE) no. 1333/2008.
  • (9) Procéder, par conséquent, en modifiant le règlement (CE) no. 1333/2008 et (UE) no. 231/2012 en conséquence.
  • (10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

L'annexe II du règlement (CE) no. 1333/2008 est modifié conformément aux dispositions de l'annexe I du présent règlement.

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Article 2

L'annexe du règlement (UE) no. 231/2012 est modifié conformément aux dispositions de l'annexe II du présent règlement.

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Article 3

Le présent règlement entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2023.
Pour la commission
Le président
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE I

Le0000348042_20221031Aller à la norme affectée

L'annexe II du règlement (CE) no. 1333/2008 est modifié comme suit :

  • a) dans la partie B, point 3 (Additifs autres que les colorants et les édulcorants), l'entrée suivant l'entrée relative à l'additif alimentaire E 1209 est insérée:
  • b) La partie E est modifiée comme suit :
    • 1) dans la catégorie d'aliments 17.1 (Compléments alimentaires solides, à l'exception de ceux destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge), l'entrée suivant l'entrée correspondant au complément alimentaire E 1209 est insérée :
    • 2) dans la catégorie d'aliments 17.2 (Compléments alimentaires liquides, à l'exception de ceux destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge), l'entrée suivant l'entrée correspondant au complément alimentaire E 969 est insérée :

ANNEXE II

Le0000477950_20221031Aller à la norme affectée

Dans l'annexe du règlement (UE) no. 231/2012, insérer l'entrée correspondante de l'entrée correspondant à l'aliment complémentaire E 1209 :

E 1210 CARBER

Synonymes carbomère; carboxypolyméthylène; carbomère homopolymère Définition Polymères de haut poids moléculaire obtenus par polymérisation de l'acide acrylique et réticulation avec l'allylpentaérythritol éther. Polymères synthétisés dans l'acétate d'éthyle à l'aide d'un peroxyde qui initie la polymérisation radicalaire N° CAS 9007-20-9 (CAS primaire), 9003-01-4 (CAS secondaire)

-(CH2-CH)m-(XM)p

COOH

m : nombre d'unités monomériques XM : réticulation, p : nombre d'unités réticulantes, avec m>>p

Poids moléculaire relatif moyen en poids Analyse Teneur en acide carboxylique d'au moins 56 % et d'au plus 68 % (sur la base sèche) Description Poudre ou granulés blancs ou presque blancs, filamenteux, hygroscopiques Identification

Spectroscopie infrarouge à réflectance totale atténuée

Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire Protn

Caractéristique du composé Viscosité (viscosimétrie Brookfield, 20 rpm) 25CType BType AType A29400 -39400 mPas4000 -11000 mPasForme physiquePoudrePoudreGranulesPassage à travers une maille à 40, % de 425 μm–95 min.10 max.SolubilitéInsoluble dans l'eau. Il gonfle dans l'eau et forme des hydrogels en dispersions transparentes. p2-éthylhexanol Pas plus de 100 mg/kg acétate de 2-éthylhexyle Pas plus de 100 mg/kg Fraction de poids moléculaire inférieur <1000 Da Pas plus de 0,75 % w/w Perte par dessiccation Pas plus de 2 % Cendres sulfatées Pas plus de 2,5 %