Contradiction de la Cour Suprême pour l'imposition à l'IRPF d'intérêts moratoires au profit du contribuable

Récemment, la troisième chambre du contentieux administratif de la Cour suprême (TS), deuxième section —par le biais de l'arrêt 24/2023 du 12 janvier 2023 (Rec.2059/2020)—, a rectifié la doctrine selon laquelle la même juridiction avait établi quelque chose de plus de deux ans plus tôt. Cela a suscité de vives inquiétudes dans le spectre juridique. Surtout, elle a généré une série de doutes par rapport à la taxation des intérêts moratoires à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPF).

De facto, deux ans plus tôt, le TS, dans l'arrêt du 13 décembre 2020 (Rec. Cassation 7763/2019), avait jugé que les intérêts de retard payés par l'Agence de l'administration fiscale de l'État (AEAT), lors de la mise en œuvre d'une déclaration de revenus indus, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. En effet, « à chaque fois que l'on restitue au contribuable certains intervenants indûment pris en charge par le contribuable, en compensation, il n'y a pas de telle plus-value, mais un rééquilibrage s'opère, annulant la perte subie auparavant ».

Dans ladite sentence de 2020, il y avait une opinion dissidente formulée — curieusement — par le même magistrat qui est maintenant le rapporteur de cette dernière sentence de janvier 2023, ce qui a provoqué le contrecoup interprétatif par rapport à celui qui avait été établi. Elle a considéré que "les intérêts de retard passifs, au profit des contribuables, sont des plus-values ​​qui font partie du revenu général de l'impôt sur le revenu des personnes physiques".

Le critère suivi par la Chambre, lorsqu'il s'agit d'approuver la majorité de la décision de ce dernier arrêt, est que, conformément à la loi 35/2006 relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (LIRPF) :

  • Intérêts de retard constituant un revenu.
  • Il n'existe aucune norme légale qui déclare les comptes intéressés non soumis ou exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
  • Ils constituent une plus-value qui doit être incluse dans la partie générale de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et non dans l'épargne, car ils ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers, ni ne proviendront de la transmission d'un élément patrimonial.
  • A noter que cette dernière phrase, de janvier 2023, compte à son tour deux voix individuelles dissidentes. Ils viennent souligner que la doctrine correcte est celle établie dans l'arrêt du 3 décembre 2020. En conséquence, ils défendent la non-assujettissement des intérêts de retard au profit des contribuables et argumentent leur maintien de critères fondés sur divers motifs.

    Ce changement doctrinal suppose une atteinte aux conséquences pernicieuses à la sécurité juridique. Le message qui est déversé est dévastateur, avec l'existence de déclarations radicalement opposées et rapprochées dans le temps par le même tribunal.

    « Ce changement doctrinal suppose une atteinte aux conséquences pernicieuses à la sécurité juridique. Le message qui est déversé est dévastateur, avec l'existence de propos radicalement opposés »

    D'autre part, la reconnaissance d'indemnités, par une Administration fiscale, tente de rétablir un équilibre patrimonial qui avait précédemment rompu l'action administrative elle-même. Pour cette raison, l'action de l'entité publique réparant le dommage causé, ne peut être imputée comme revenu à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

    Bref, les articles de la loi IPP, auxquels la phrase fait allusion et fondent son fondement (articles 34 et 37 LIRPF), traitent sobrement de la quantification de la plus-value par sa « valeur marchande ». Cela s'est avéré totalement insuffisant lorsqu'il s'agit de désigner des parties intéressées de retard, qui sont fixes et légalement constituées.

    Compte tenu de la disparité des critères inconciliables jetés par ces deux arrêts de la Haute Cour, il est nécessaire que — peu de temps après — elle soit à nouveau prononcée pour établir définitivement la jurisprudence. Une troisième phrase serait importante pour résoudre cette incohérence absolue et revenir sur le chemin de la sécurité juridique.

    Sur la base de critères purement logiques, la restitution de revenus indus est de nature restitutive et non purement compensatoire. Bien entendu, ledit paiement ne peut en aucun cas être considéré comme une augmentation de la capacité économique du contribuable. Ce principe de capacité économique, inclus dans l'article 31 de la Constitution espagnole et inférieur par essence à l'ensemble du système fiscal espagnol.

    En réalité, le contribuable obligé le remboursera s'il ne satisfait pas l'audience publique, mais ce revenu est finalement contraire à la Loi.

    J'espère que la Cour suprême éclaircira bientôt l'incohérence manifeste pour le bien de tous les contribuables, ainsi que pour le bien de la sécurité juridique visée à l'article 9.3 de notre Constitution. Des messages comme celui-ci, sous forme de phrase, la seule chose qu'ils provoquent est d'accroître la méfiance des investisseurs, ainsi que de nuire à l'environnement économique et au bien-être. Le temps dira.