Les artistes, indépendants et ayant une relation de travail particulière, pourront réduire leur prélèvement à l'impôt sur le revenu à partir de ce jeudi · Actualités juridiques

À partir de ce jeudi 26 janvier, les artistes verront leurs retenues d'impôt sur le revenu des personnes physiques réduites avec l'entrée en vigueur du décret royal 31/2023, du 24 janvier, qui modifie la réglementation IRPF.

Le prélèvement passera de 15 à 2% du taux minimum pour les artistes soumis à une relation de travail particulière et de 15 à 7% pour les indépendants aux revenus inférieurs à 15.000 XNUMX euros, tel que publié au Journal Officiel Journal officiel (BOE).

Réduction du taux de retenue minimum dans la modalité des relations de travail

Cet arrêté royal établit une modification du paragraphe 2 de l'article 86 du décret royal 439/2007 du 30 mars (Règlement IRPF), qui se lit désormais comme suit :

"2. Le taux de retenue résultant des dispositions de la section précédente ne peut être inférieur à 2 pour cent dans le cas de contrats ou de relations d'une durée inférieure à un an ou résultant d'une relation de travail particulière d'artistes qui exercent leur activité dans le domaine des arts scéniques, scéniques, audiovisuel et musical, ainsi que les personnes qui exercent des activités techniques ou auxiliaires nécessaires au développement de ladite activité, ni moins de 15% lorsque le revenu du travail provient d'autres relations de travail particulières à caractère dépendant. Les pourcentages susmentionnés seront de 0,8% et 6%, respectivement, lorsqu'il y a des revenus de travail obtenus à Ceuta et Melilla qui bénéficient de la déduction prévue à l'article 68.4 de la loi fiscale.

Toutefois, les taux minimaux de retenue de 6 et 15 pour cent visés au paragraphe précédent ne seront pas applicables aux revenus obtenus par les condamnés dans les établissements pénitentiaires ni aux revenus tirés de relations de travail de nature particulière affectant une personne ayant un invalidité.

Réduction de la retenue à la source pour les revenus d'activités économiques

Une fois de plus, la section 1 de l'article 95 du décret royal 439/2007 du 30 mars (règlement IRPF) est modifiée, qui se lira comme suit :
"1. Lorsque les rendements sont la contrepartie d'une activité professionnelle, le taux de retenue est de 15 % sur l'intégralité des revenus versés.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, dans le cas des contribuables qui commencent l'exercice d'activités professionnelles, le taux de retenue sera de 7 % dans la période fiscale d'initiation des activités et dans les deux suivantes, tant qu'ils n'auront exercé aucune activité professionnelle dans l'année précédant la date de début des activités

Pour l'application du type de retenue prévue à l'alinéa précédent, les contribuables doivent au débiteur des revenus la survenance de ladite circonstance, le débiteur étant tenu de conserver la communication dûment signée.

Le taux de retenue sera de 7 % dans le cas de retours payés à :

a) Collecteurs municipaux.

b) Les courtiers d'assurance qui utilisent les services d'auxiliaires externes.

c) Délégués commerciaux de la Société nationale des loteries et des jeux de hasard.

d) Les contribuables qui exercent des activités comprises dans les groupes 851, 852, 853, 861, 862, 864 et 869 de la deuxième section et dans les groupes 01, 02, 03 et 05 de la troisième section, des taux de taxe sur les activités économiques, approuvé avec l'instruction pour son application par le décret législatif royal 1175/1990, du 28 septembre, ou lorsque la contrepartie de ladite activité professionnelle découle d'une prestation de services qui, par leur nature, s'ils étaient effectués pour le compte d'autrui, seraient inclus dans le champ d'application de la relation particulière de travail des artistes qui exercent leur activité dans les arts du spectacle, de l'audiovisuel et de la musique, ainsi que des personnes qui exercent des activités techniques ou auxiliaires nécessaires au développement de ladite activité, à condition que, en tout des cas prévus par la présente, le volume d'actions complètes de l'ensemble de ces activités correspondant à l'exercice financier immédiatement précédent r est inférieur à 15.000 75 euros et représente plus de XNUMX % de la somme des revenus complets d'activités économiques et de travail obtenus par le contribuable au cours de ladite année.

Pour l'application de ce type de retenue, les contribuables doivent notifier au payeur des déclarations la survenance desdites circonstances, le payeur étant tenu de conserver la communication dûment signée.

Ces pourcentages seront ramenés à 60 % lorsque les rendements auront droit à la déduction dans la quotité prévue à l'article 68.4 de la loi fiscale. »