La Cour suprême permet aux contribuables qui l'accréditent au moyen de certificats ou d'autres moyens d'appliquer le minimum pour handicap à l'impôt sur le revenu des personnes physiques · Actualités juridiques

Dans son arrêt 294/2023 du 8 mars, la Chambre contentieuse-administrative de la Cour suprême a avalé la demande du minimum pour handicap dans l'IRPF d'un contribuable qui a obtenu la reconnaissance d'un handicap de 77 pour cent après les exercices impératifs dans lesquels ledit réduction a été appliquée.

De cette façon, il rejette la position de l'Agence fiscale (AEAT) qui, en vertu du règlement sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soutient que le degré d'invalidité ne pouvait être accrédité que par des certificats ou des résolutions délivrés par l'IMSERSO ou par l'organe compétent de l'Autonome Communautés. .

La sentence, pour laquelle le juge Dimitry Berberoff Ayuda a été rapporteur, a considéré que les certificats ou les résolutions constituent le moyen le plus sûr et le plus efficace aux fins de démontrer le handicap et son degré, mais pas le seul, interprétant que celui qui les obtiendra doit libérer d'un tel démonstratif supplémentaire, il n'y a donc aucune raison d'exclure l'accréditation du handicap par d'autres moyens de preuve.

Pour la Cour suprême, la thèse de l'administration fiscale entraînerait une restriction évidente du droit fondamental - qui concerne à tous- à utiliser les moyens de preuve pertinents, par rapport à une réalité, telle que le handicap, que l'administration est tenue protéger et garantir par une décision engagée.

Dans les circonstances particulières de l'affaire, la Section des impôts a reproché à l'AEAT de ne pas avoir évalué les documents fournis par le contribuable -rapport médical- rappelant que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une pondération des droits s'impose des personnes handicapées, ainsi que le respect de la spécificité factuelle de telles situations.

En l'espèce, indiquant qu'il n'est pas possible de faire ce qui correspond à l'AEAT, en tant qu'Administration Publique c'est-à-dire un rôle actif -on pourrait dire militant- dans la défense et la protection des personnes handicapées, tel qu'inféré de notre Constitution, notamment de son article 49, qui oblige l'Administration à les protéger "particulièrement".

En outre, la Cour suprême comprend que la non-reconnaissance du minimum pour handicap, destiné à satisfaire les besoins personnels et familiaux essentiels du contribuable, violera le principe de la capacité économique, si elle démontre, comme dans l'affaire en cause, la situation réelle du handicap.

Dans ce cas examiné, ce collaborateur a présenté une série d'informateurs médicaux qui ont déjà confirmé qu'il présentait les mêmes pathologies et déficiences qui ont permis la déclaration d'invalidité des années plus tard.