Ordonnance EFP/414/2023, du 26 avril, qui modifie la




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La loi organique 2/2006, du 3 mai, sur l'éducation, modifiée par la loi organique 3/2020, du 29 décembre, établit dans son article 84.1 que les administrations éducatives réglementent l'admission des étudiants dans les centres subventionnés publics et privés de manière à ce qu'elle garantit le droit à l'éducation, l'accès dans des conditions d'égalité et le libre choix du centre par les pères, les mères ou les tuteurs légaux. Ce règlement prévoira les mesures nécessaires pour éviter la ségrégation de l'étudiant pour des raisons socio-économiques ou autres. Dans tous les cas, attendez-vous à une répartition adéquate et équilibrée entre les écoles des élèves ayant un besoin spécifique d'accompagnement pédagogique.

Décret royal 1635/2009, du 30 octobre, qui réglemente l'admission des élèves dans les centres subventionnés publics et privés, les exigences que doivent remplir les centres qui dispensent le premier cycle d'éducation de la petite enfance et le service à la clientèle des élèves ayant un besoin spécifique de soutien éducatif dans le cadre de la gestion du ministère de l'Éducation, établit les principes généraux et les exigences qui doivent être soumis au processus d'admission des étudiants dans les centres publics et privés subventionnés. Dans sa disposition définitive, l'autorisation première au ministère de l'Éducation nationale, actuel ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de les développer, conformément au chapitre III, relatif à la scolarisation dans les centres subventionnés publics et privés, du titre II, Équité en éducation, du Loi organique 2/2006, du 3 mai.

L'arrêté ECD/724/2015, du 22 avril, qui réglemente l'admission des élèves dans les centres subventionnés publics et privés qui enseignent le deuxième cycle de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire obligatoire et du baccalauréat dans les villes de Ceuta et Melilla, comprend dans son article 7, la composition et le fonctionnement de la Commission de garantie d'admission qui doit être établie dans les villes de Ceuta et Melilla. L'article précité indique que la Présidence de la Commission de Garantie d'Admission incombera au Directeur Provincial, ou à la personne déléguée.

Il a été révélé, à la suite du jugement numéro 005/23, du 26 janvier, du Tribunal Contentieux-Administratif no. 1 de Melilla, l'irrégularité encourue dans l'ordonnance ECD/724/2015, du 22 avril, en établissant que les accords et les décisions de la Commission de garantie d'admission peuvent faire l'objet d'un recours devant le titulaire de la Direction provinciale de l'éducation, le même organe auquel, comme cela a été scellé, la présidence de la Commission est attribuée, de sorte que l'organe qui résout l'appel est le même qui dicte l'acte, au lieu du supérieur hiérarchique. En conséquence, l'ordonnance est modifiée d'urgence sur ce point.

Tenant compte de ce qui précède et pour garantir les droits et intérêts légitimes des candidats dans les processus d'admission des élèves dans les centres éducatifs publics et privés concertés qui enseignent le deuxième cycle de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire obligatoire et du baccalauréat dans les villes de Ceuta et Melilla, et avis constant du Conseil scolaire d'État, en vertu de ce qui précède, disponible :

Article unique Modification de l'arrêté ECD/724/2015, du 22 avril, qui réglemente l'admission des élèves dans les centres publics et privés subventionnés qui enseignent le deuxième cycle de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire obligatoire et du baccalauréat dans les villes de Ceuta et Melilla

Arrêté ECD/724/2015, du 22 avril, qui réglemente l'admission des élèves dans les centres subventionnés publics et privés qui enseignent le deuxième cycle de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire obligatoire et du baccalauréat dans les villes de Ceuta et Melilla, transformé dans les termes suivants :

  • Un. La section 1.a) de l'article 7, Composition et fonctionnement, a été modifiée comme suit :
    • a) Le Chef du Service d'Inspection Pédagogique de la Direction Provinciale ou l'Inspecteur à qui il délègue, qui exerce sa Présidence.

    Le0000551448_20230427Aller à la norme affectée

  • Derrière. La section 1.g) de l'article 7, Composition et fonctionnement, est supprimée.LE0000551448_20230427Aller à la norme affectée
  • Très. La section 1.h) de l'article 7, Composition et fonctionnement, devient la section 1.g).LE0000551448_20230427Aller à la norme affectée

Disposition finale unique Entrée en vigueur

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l'Etat.