Règlement d'exécution (UE) 2022/250 de la Commission, du 21




Le conseiller juridique

sommaire

COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies transmissibles des animaux et qui modifie ou abroge certains actes dans le domaine de la santé animale (Législation relative à la santé animale) (1) , et notamment son article 230, alinéa 1er, son article 238, alinéa 3, et son article 239, alinéa 3,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relatif aux contrôles et autres activités officielles effectués pour garantir l'application de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, et des normes sur la santé et le bien-être des animaux, la santé des plantes et les produits phytosanitaires, et le règlement modificatif (CE) n. 999/2001, (CE) n°. 396/2005, (CE) n°. 1069/2009, (CE) n°. 1107/2009, (UE) n°. 1151/2012, (UE) n°. 652/2014, (EU) 2016/429 et (EU) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, Règlements (CE) n. 1/2005 et (CE) no. 1099/2009 du Conseil, et les Directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE du Conseil, et par lesquelles le Règlement (CE) s. 854/2004 et (CE) no. 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, Directives 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97 / 78/CE du Conseil et Décision 92/438/CEE du Conseil (Règlement relatif aux contrôles officiels) (2), et notamment son article 90, lettres a) et c) et son article 126, paragraphe 3,

Considérant ce qui suit :

  • (1) Le règlement d'exécution (UE) 2021/403 de la Commission (3) a établi des règles concernant les certificats sanitaires prévus dans le règlement (UE) 2016/429 et les certificats sanitaires officiels fondés sur le règlement (UE) ) 2016/429 et dans le règlement ( UE) 2017/625, qui sont nécessaires pour l'admission à l'Unité pour les animaux terrestres. En particulier, l'article 14 dudit Règlement d'exécution établit que les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires officiels qui doivent être utilisés pour l'entrée dans l'Unité de certaines catégories d'ongulés doivent correspondre à certains modèles établis dans son annexe II. Ledit article renvoie, entre autres, au modèle OV/CAP-X du chapitre 4 de ladite annexe, qui doit être utilisé pour l'entrée dans l'unité des ovins et caprins.
  • (2) Le règlement d'exécution (UE) 2021/404 de la Commission (4) établit les listes des pays tiers, territoires ou zones de ceux-ci, à partir desquels l'entrée dans l'unité des espèces et catégories d'animaux incluses dans le champ d'application des délégations de la Commission Règlement (UE) 2020/692 (5) . Plus précisément, l'article 3 dudit règlement d'exécution renvoie à la partie I de son annexe II, qui établit la liste des anciens tiers, territoires ou zones de ceux-ci, à partir desquels l'entrée dans l'Union d'ongulés
  • (3) Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) établit des dispositions pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. En particulier, le chapitre E de l'annexe IX du présent règlement établit les exigences relatives à l'importation d'ovins et de caprins dans l'unité.
  • (4) Conformément à l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (l'accord de retrait), notamment à l'article 5, paragraphe 4, du protocole sur l'Irlande/l'Irlande du Nord, en relation avec l'annexe 2 dudit protocole, les règlements (CE) n. 999/2001, (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 et les actes de la Commission fondés sur ceux-ci devraient continuer à s'appliquer au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord après l'expiration de la période de transition régie par l'accord de retrait. En conséquence, les vies animales expédiées de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord sont désormais soumises au régime applicable aux importations en provenance de n'importe quel pays.
  • (5) Le règlement (UE) 2022/175 (7) modifie les exigences établies à l'annexe IX du règlement (CE) no. 999/2001 pour l'entrée dans l'Union des ovins et des caprins destinés à la reproduction, permettant, jusqu'au 31 décembre 2024, leur entrée de Grande-Bretagne en Irlande du Nord lorsqu'ils proviennent d'exploitations de Grande-Bretagne qui participent au processus de trois ans pour obtenir le classement d'exploitation à risque maîtrisé de détrempe classique. Cette nouvelle exigence d'importation doit se refléter dans un nouveau modèle de certificat spécifique pour ces animaux, prévu par le règlement d'exécution (UE) 2021/403. Par conséquent, il est nécessaire de modifier l'article 14 et l'annexe II dudit règlement d'exécution.
  • (6) En outre, étant donné que la nouvelle exigence d'importation établie à l'annexe IX du règlement (CE) no. 999/2001 ne s'applique qu'aux ovins et caprins provenant d'exploitations en Grande-Bretagne, il convient de limiter à la Grande-Bretagne, dans la partie 1 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2021/404, l'utilisation du nouveau modèle de certificat établi à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2021/403. Il convient donc de modifier en conséquence les mentions concernant le Royaume-Uni à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2021/404.
  • (7) Procéder, par conséquent, à la modification des règlements d'exécution (UE) 2021/403 et (UE) 2021/404 en conséquence.
  • (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

Le règlement d'exécution (UE) 2021/403 est modifié comme suit :

  • 1) À l'article 14, la lettre m suivante est ajoutée):
    • m) OV/CAP-X-NI, établi conformément au modèle établi à l'annexe II, chapitre 4 bis, pour l'entrée en Irlande du Nord d'ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne jusqu'au 31 décembre 2024.
  • 2) L'annexe II a été modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2022.
Pour la commission
Le président
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE I

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2021/403 est modifiée comme suit :

  • 1) La mention suivante est ajoutée dans le tableau contenant les modèles de certificats zoosanitaires, de certificats zoosanitaires officiels et de déclarations d'entrée et de transit dans l'Union, dans la section correspondant aux ongulés, après la mention OV/CAP-X:OV /CAP-X-NICapter 4 bis : Modèle de certificat zoosanitaire officiel pour l'entrée en Irlande du Nord d'ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne, applicable jusqu'au 31 décembre 2024.
  • 2) Après le chapitre 4 et avant le chapitre 5, il est inséré le chapitre 4 bis suivant :

    CHAPITRE 4bis
    MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE OFFICIEL POUR L'ENTRÉE EN IRLANDE DU NORD D'OVINS ET DE CAPRINS DE GRANDE-BRETAGNE APPLICABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2024 (MODÈLE "OV/CAP-X-NI")

ANNEXE II

À l'annexe II, section 1, du règlement d'exécution (UE) 2021/404, la mention correspondant au Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

Royaume-Uni

Royaume-Uni

GB-1BovinsAnimaux devant rester en captivité (8) et destinés à l'abattageBOV-X, BOV-YBRU, BTV, EBL, EVENTSOvignes et caprinsAnimaux devant rester en captivité (8) et destinés à l'abattage

OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI (8)

OV/CAP-Y

BRU, BTV, EVENTSPorcinos Animaux devant rester en captivité (8) et destinés à l'abattage SUI-X, SUI-YADV en captivité (8) RUM, RHINO, HIPPOBTV(2)GB-2 (8) et destinés à l'abattage

OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI (8)

OV/CAP-Y

BRU, BTV, EVENTSPorcinos Animaux devant rester en captivité (8) et destinés à l'abattage SUI-X, SUI-YADV en captivité (8) RUM, RHINO, HIPPOBTV(2)