Règlement d'exécution (UE) 2022/196 de la Commission, du 11




Le conseiller juridique

sommaire

COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, qui modifie le règlement (UE) no. 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abroge le règlement (CE) no. 258/97 du Parlement Européen et du Conseil et Règlement (CE) n. 1852/2001 de la Commission (1), y compris en particulier sur l'article 12,

Considérant ce qui suit :

  • (1) Le règlement (UE) 2015/2283 prévoit que seules les nouvelles denrées alimentaires autorisées et inscrites sur la liste de l'Union peuvent être commercialisées dans l'Union.
  • (2) Conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés.
  • (3) La liste de l'unité figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 comprend la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée aux rayons ultraviolets en tant que nouvel aliment autorisé.
  • (4) Par la décision d'exécution 2014/396/UE de la Commission (3), conformément au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4) et suite à l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (5), le commerce de la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée aux rayons ultraviolets a été autorisé en tant que nouvel ingrédient alimentaire à utilisé dans la production de pain au levain, de petits pains et de produits de boulangerie fine, ainsi que dans les compléments alimentaires, tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6).
  • (5) Le règlement d'exécution (UE) 2018/1018 de la Commission (7) autorise, conformément au règlement (UE) 2015/2283, une extension de l'utilisation et des niveaux d'utilisation de la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée aux rayons ultraviolets. En particulier, l'utilisation de la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée aux rayons ultraviolets est étendue à d'autres catégories d'aliments, à savoir la levure fraîche ou séchée, conditionnée, la levure de boulangerie maison et les compléments alimentaires, sans indication des teneurs maximales autorisées, ni de la teneur en vitamine D2 de le concentré de Leavedura a été modifié.
  • (6) Le 15 mai 2020, la société Lallemand Bio-Ingredients Division (le demandeur) a soumis à la Commission, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d'extension de l'utilisation de la levure de boulangerie. (Saccharomyces cerevisiae) traité aux rayons ultraviolets comme nouvel aliment. Le demandeur a demandé que l'utilisation de la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée aux UV soit étendue à divers aliments supplémentaires destinés à la population générale. Le demandeur a demandé que le nouvel aliment puisse être utilisé dans les aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants.
  • (7) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'Autorité) le 20 juillet 2020 et lui a demandé d'émettre un avis scientifique. de l'expansion de l'utilisation comme nouvel aliment de la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée aux rayons ultraviolets.
  • (8) Le 28 avril 2021, l'Autorité a adopté son avis scientifique sur la sécurité des utilisations généralisées de la levure de boulangerie traitée aux UV en tant que nouvel aliment, conformément au règlement (UE) 2015/2283 (8). Cet avis scientifique répond aux exigences établies à l'article 11 du règlement (UE) 2015/2283.
  • (9) Selon ses propres termes, l'Autorité conclut que la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée aux rayons ultraviolets est sûre dans les conditions d'utilisation proposées. Par conséquent, l'avis de l'Autorité fournit les motifs nécessaires pour établir que la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée aux rayons ultraviolets, dans ces conditions spécifiques d'utilisation, satisfait aux exigences de mise sur le marché conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement. (UE) 2015/2283.
  • (10) Conformément à la directive 2006/125/CE de la Commission (9), la vitamine D ne doit pas être ajoutée aux aliments pour bébés. Parce qu'elle pourrait contenir de la vitamine D2, l'utilisation de levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée aux rayons ultraviolets ne devrait pas être autorisée dans les aliments pour bébés. Par ailleurs, conformément au Règlement (CE) no. 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (10), les vitamines ne peuvent pas être ajoutées aux aliments non transformés. Par conséquent, l'utilisation proposée de la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée aux rayons ultraviolets ne devrait pas être autorisée sur les amphibiens, les reptiles, les escargots, les insectes, les algues ou les procaryotes, ni sur les champignons, les mousses ou les lichens.
  • (11) Selon l'avis de l'Autorité, la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée par rayonnement ultraviolet devrait être inactivée pour être utilisée dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, en tant que telles. tel que défini dans le règlement (UE) no. 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (11); Pour cette raison, il est conseillé de modifier les spécifications du nouvel aliment.
  • (12) Les informations fournies dans la demande et, de l'avis de l'Autorité, fournissent des motifs suffisants pour établir que les modifications apportées aux spécifications et aux conditions d'utilisation du nouvel aliment satisfont aux exigences relatives à sa mise sur le marché conformément à l'article 12 du le règlement (UE) 2015/2283.
  • (13) Processus, par conséquent, modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.
  • (14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

1. Dans la liste des nouveaux aliments autorisés de l'Unité figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470, l'entrée relative à la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée par rayonnement ultraviolet est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

2. Dans la liste des unions visée au paragraphe 1, l'entrée comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'annexe.

Le0000611806_20220203Aller à la norme affectée

Article 2

Le présent règlement entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2022.
Pour la commission
Le président
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit :

  • 1) L'entrée du tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) relative à la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée aux rayons ultraviolets est remplacée par le texte suivant : Nouvel aliment autorisé Conditions dans lesquelles les nouveaux aliments de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traités avec rayonnement ultraviolet Catégorie alimentaire spécifique Teneur maximale en vitamine D2 petits pains à la levure5 μg/100 gProduits de boulangerie fine à la levure5 μg/100 gCompléments alimentaires, tels que définis dans la directive 2002/46/CE

    45 μg/100 g, en cas de levure fraîche

    200 μg/100 g, en cas de levure

    1.-Le nom du nouvel aliment sur l'étiquetage des produits alimentaires sera « levure avec vitamine D » ou « levure avec vitamine D2 ».

    2.-L'étiquetage du nouvel aliment indique que le produit alimentaire est destiné uniquement à être cuit et qu'il ne doit pas être consommé cru.

    3.- L'étiquetage du nouvel aliment variera les instructions d'utilisation destinées au consommateur final, de sorte que la concentration maximale de 5 μg/100 g de vitamine D2 se superpose au produit final du produit fait maison.

    plats, y compris les plats prêts à consommer (sauf soupes et salades) 3 μg/100 g /100 g ) n 609/2013Conformément au Règlement (UE) n° 609/2013 Aliments à base de céréales, tels que définis dans le règlement (UE) n° 609/2013. 609/2013Conformément au règlement (UE) no. 1,5/100Produits transformés à base de fruits2 μg/100gLégumes transformés5 μg/100gPain et produits similaires4 μg/100gCéréales pour petit déjeuner5 μg/100gPâtes, pâtes et produits similaires3 μg/100gAutres produits à base de céréales10 μg/100g, condiments, ingrédients pour sauces, sauces ou garnitures pour desserts10 μg/100 gProduits protéinés2 μg/100 gFromage2 μg/100 gDesserts laitiers et produits similaires1,5 μg/100 gLait fermenté ou crème fermentée100 μg/0,5 gProduits laitiers en poudre et concentré /100 gProduits laitiers, lactosérum et crème2,5 μg/ 100 gSubstituts de viande et de produits laitiers609 μg/20135 gSubstituts d'alimentation complète pour le contrôle du poids, tels que définis dans le règlement (UE) n° 100-5. 100/609 μg/2013 gSubstituts de repas pour le contrôle du poidsXNUMX μg/XNUMX gAliments destinés à des fins médicales spéciales, tels que définis dans le règlement (UE) n° XNUMX/XNUMX μg/XNUMX g. XNUMX/XNUMX Répond aux exigences nutritionnelles particulières des personnes auxquelles les produits sont destinés

  • 2) L'entrée du tableau 2 relative à la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) traitée par rayonnement ultraviolet est constituée par le texte suivant :

    Descriptif/définition :

    La levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae) est traitée par rayonnement ultraviolet pour induire la conversion de l'ergostérol en vitamine D2 (ergocalciférol). La teneur en vitamine D2 du concentré de levure varie entre 800.000 3.500.000 et 100 200 875 UI de vitamine D/XNUMX g (XNUMX-XNUMX μg/g).

    La levure doit être inactivée pour être utilisée dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les aliments à base de céréales et les aliments destinés à des fins médicales spéciales, tels que définis dans le règlement (UE) n° 609/2013 ; Pour une utilisation dans d’autres aliments, la levure doit être inactivée ou non.

    Le concentré de levure est mélangé à de la levure de boulangerie ordinaire, afin de ne pas dépasser la teneur maximale en levure de boulangerie fraîche ou sèche emballée pour la pâtisserie maison.

    Granulés bronzés d'une bonne fluidité.

    Vitamine D2:

    Denominación química: (5Z,7E,22E)-(3S),-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

    Synonyme : ergocalciférol

    N° CAS : 50-14-6

    Poids moléculaire : 396,65 g/mol

    Critères microbiologiques du concentré de levure :

    Coliformes : ≤ 103/g

    Escherichia coli : ≤ 10/g

    Salmonelles : Absence dans 25g