Règlement d'exécution (UE) 2022/185 de la Commission du 10




Parquet du CISS

sommaire

COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (UE) n. 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, sur les exigences prudentielles des établissements de crédit, et par lequel le règlement (UE) no. 648/2012 (1), inclus notamment dans l'article 430, paragraphe 7,

Considérant ce qui suit :

  • (1) La versión en extensión checa del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451 de la Comisión (2) contiene un error en el artículo 13, apartado 1, que cambia la obligación establecida en el acto al modificar la frecuencia de comunicación de l'information.
  • (2) La version espagnole du règlement d'exécution (UE) 2021/451 contient des erreurs à l'annexe II, dans l'index, point 8.4; à l'annexe II, partie II: point 3.9.4.2, dans le tableau, ligne 0060, deuxième colonne, premier alinéa, au point 3.9.5.1, dans le tableau, ligne 0040, deuxième colonne, alinéa unique, au point 3.9 .6.1, dans le tableau, ligne 0040, 0120, deuxième colonne, paragraphe unique, au point 8.1, entrée 201, lettre c), au point 8.2.1, dans le tableau, ligne 0010, deuxième colonne, premier paragraphe, au point 8.3.1 , dans le tableau, ligne 0050, deuxième colonne, premier alinéa, et au point 8.4; à l'annexe XII: dans le tableau, dans tous les cas où la ligne 0840 apparaît, dans la troisième colonne, et dans le tableau, dans tous les cas où la ligne 0310 apparaît avec ID 1.4.3, troisième colonne; à l'annexe XIII, partie II: au point 1, dans le tableau, ligne 14, deuxième colonne, et au point 3, dans le tableau, ligne 0840, deuxième colonne; à l'annexe XIII, partie IV: au point 1, dans le tableau, ligne 13, deuxième colonne, ainsi qu'au point 3, dans le tableau, ligne 0310, deuxième colonne. De telles erreurs peuvent affecter négativement les acteurs économiques en ce qui concerne leurs obligations déclaratives.
  • (3) Procéder, par conséquent, à la correction des versions en extension et en extension du règlement d'exécution (UE) 2021/451 en conséquence. Ce correctif n'affecte pas les versions linguistiques.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

Le règlement d'exécution (UE) 2021/451 est corrigé comme suit :

  • 1) (n'affecte pas la version espagnole).
  • 2) À l'annexe II, dans l'index, le point 8.4 est remplacé par le texte suivant :

    8.4. C 35.03 – EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS D'EXPOSITION DES EXPOSITIONS DOUTEUSES RESTRUCTURÉES OU REFINANCÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 47 QUATER, SECTION 6, DU CRR (NPE LC3).

  • 3) A l'annexe II, partie II, point 3.9.4.2, dans le tableau, ligne 0060, deuxième colonne, le premier paragraphe est constitué par le texte suivant :

    Somme des valeurs marchandes actuelles (CVA) absolues de tous les ensembles de couverture de VAM négatives dans la catégorie de risque concernée.

  • 4) A l'annexe II, partie II, point 3.9.5.1, dans le tableau, ligne 0040, deuxième colonne, le paragraphe unique est constitué par le texte suivant :

    Somme des valeurs marchandes actuelles absolues (VAM) de toutes les transactions avec une VAM négative dans la catégorie de risque correspondante.

  • 5) A l'annexe II, partie II, point 3.9.6.1, dans le tableau, ligne 0040, 0120, deuxième colonne, le paragraphe unique est constitué par le texte suivant :

    Somme des valeurs de marché actuelles absolues (VAV) de toutes les transactions avec VAMS négative appartenant à la même classe d'actifs.

  • 6) A l'annexe II, partie II, point 8.1, épigraphe 201, la lettre c) est remplacée par le texte suivant :
    • c) Exigences minimales de couverture et valeurs exposées au risque pour les NPL restructurés ou refinancés couverts par l'article 47 quater, paragraphe 6, du CRR (C 35.03) : ce modèle calcule les exigences minimales totales de couverture pour les NPL restructurés ou refinancés Entendues à l'article 47 quater, section 6 , du CRR, indiquant les facteurs qui doivent être appliqués aux valeurs d'exposition aux fins dudit calcul, en tenant compte du fait que l'exposition est garantie ou non et du temps écoulé depuis que l'exposition n'est pas douteuse.
  • 7) A l'annexe II, partie II, point 8.2.1, dans le tableau, ligne 0010, deuxième colonne, le premier paragraphe est constitué par le texte suivant :

    Article 47 quatrième,

    section 1 du CRR.

  • 8) A l'annexe II, partie II, point 8.3.1, dans le tableau, ligne 0050, deuxième colonne, le premier paragraphe est constitué par le texte suivant :

    Article 47 quatrième,

    section 4 du CRR.

  • 9) À l'annexe II, partie II, le point 8.4 est remplacé par le texte suivant :

    8.4. C 35.03 – EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS D'EXPOSITION DES EXPOSITIONS DOUTEUSES RESTRUCTURÉES OU REFINANCÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 47 QUATER, SECTION 6, DU CRR (NPE LC3).

  • 10) A l'annexe XII, dans le tableau, dans les trois cas où figure la ligne 0840, la troisième colonne est constituée par le texte suivant :

    produits liés aux parties dans l'équilibre financier commercial.

    Le0000692355_20210320Aller à la norme affectée

  • 11) À l'annexe XII, dans le tableau, dans les trois cas où la ligne 0310 apparaît avec ID 1.4.3, la troisième colonne est remplacée par le texte suivant :

    produits liés aux parties dans l'équilibre financier commercial.

  • 12) A l'annexe XIII, partie II, point 1 Observations spécifiques, dans le tableau, ligne 14, la deuxième colonne est constituée par le texte suivant :

    Produits liés aux parties à l'équilibre financier commercial ?

  • 13) A l'annexe XIII, partie II, point 3 Instructions concernant les lignes spécifiques, dans le tableau, ligne 0840, deuxième colonne, l'intitulé est constitué par le texte suivant :

    1.4.7. produits liés aux éléments de bilan du financement du commerce.

  • 14) A l'annexe XIII, partie IV, point 1 Observations spécifiques, dans le tableau, ligne 13, la deuxième colonne est constituée par le texte suivant :

    Produits liés aux parties à l'équilibre financier commercial ?

  • 15) À l'annexe XIII, partie IV, point 3 Instructions concernant les lignes spécifiques, dans le tableau, ligne 0310, la deuxième colonne est remplacée par le texte suivant :

    1.4.3 produits liés aux participations à la balance de financement des échanges

    article 428 bis quatervicies, lettre b), et article 428 bis sexvicies, lettre c), du CRR ; les importations déclarées à la rubrique 1.4 provenaient de produits liés aux postes du bilan du financement du commerce.

Article 2

Le présent règlement entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2022.
Pour la commission
Le président
Ursula VON DER LEYEN