Règlement d'exécution (UE) 2022/203 de la Commission, du 14

21.B.221 Principes de surveillance

a) L'autorité compétente pour vérifier :

  • 1. le respect des exigences applicables aux organismes, avant la délivrance du certificat d'agrément d'organisme de production ;
  • 2. Maintenir la conformité aux exigences applicables des organismes qu'il a certifiés ;
  • 3. L'exécution des mesures de sécurité appropriées requises par l'autorité compétente conformément au point 21.B.20, lettres c) et d).

b) Cette vérification :

  • 1. Elle sera appuyée d'une documentation spécifiquement conçue pour fournir au personnel chargé de l'encadrement un guide pour l'exercice de ses fonctions ;
  • 2. fournir aux organisations impliquées les résultats des activités de suivi ;
  • 3. s'appuyer sur des évaluations, des audits et des inspections et, si nécessaire, des inspections inopinées ;
  • 4. Fournir à l'autorité compétente les preuves nécessaires en cas d'actions spécifiques, notamment les mesures établies au point 21.B.225.

c) L'autorité compétente établit l'étendue de la surveillance visée aux lettres a) et b), en tenant compte des résultats des activités de surveillance précédentes et des priorités en matière de sécurité.

d) Si les installations d'une organisation sont situées dans plusieurs États, l'autorité compétente, telle que définie au point 21.1, peut accepter qu'elles exercent les missions de surveillance des autorités compétentes des États membres dans lesquels les installations sont situées. installations, où l'Agence, dans le cas d'installations localisées, sera responsable devant un État membre en vertu de la convention de Chicago. Tout organisme assujetti à un tel accord doit être informé de son existence et de sa portée.

e) En ce qui concerne les activités de surveillance effectuées dans des installations situées dans un État membre autre que celui dans lequel l'organisation a son siège social, l'autorité compétente, telle que définie au point 21.1, doit informer l'autorité compétente de cet État membre avant d'effectuer procéder à un audit ou à une inspection sur place des installations.

f) L'autorité compétente recueille et collecte toutes les informations qu'elle considère pour mener à bien les activités de surveillance.

21.B.222 Programme de surveillance

a) L'autorité compétente doit y établir un programme de surveillance qui couvre les activités de surveillance requises au point 21.B.221, lettre a).

b) Le programme de surveillance tient compte de la spécificité de l'organisme, de la complexité de ses activités et des résultats des activités de certification ou de surveillance antérieures, et s'appuie sur l'évaluation des risques associés. Dans chaque cycle de planification de surveillance, les éléments suivants doivent être inclus :

  • 1. Évaluations, audits et inspections, inclusions, selon le cas :
    • i) évaluations des systèmes de management et des auditeurs de processus ;
    • ii) des audits de produits d'un échantillon pertinent de produits, de composants et d'équipements entrant dans le champ d'application de l'organisme ;
    • iii) un échantillon du travail effectué, et
    • (iv) inspections inopinées ;
  • 2. Tenir des réunions entre l'administrateur responsable et l'autorité compétente afin de s'assurer que les parties seront en mesure de régler tous les problèmes importants.

c) Le cycle de planification de la supervision ne dépassera pas 24 mois.

d) Nonobstant le sous-paragraphe c), le cycle de planification de surveillance peut être prolongé jusqu'à 36 mois si l'autorité compétente détermine que, au cours des 24 mois précédents :

  • 1. l'organisation a démontré qu'elle peut détecter efficacement les dangers pour la sécurité dans la zone et gérer les risques associés ;
  • 2. l'organisme a démontré de manière continue qu'il se conforme aux 21.A.147 et 21.A.148 et qu'il a un contrôle total sur toutes les modifications apportées au système de gestion de la production ;
  • 3. aucun numéro de niveau 1 n'a été publié ;
  • 4. toutes les actions correctives ont été effectuées dans le délai accepté ou prolongé par l'autorité compétente, tel que défini au point 21.B.225.

Nonobstant les dispositions de la lettre c), le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu'à un maximum de 48 mois si, en plus des conditions énoncées aux points 1 à 4, l'organisme a établi, et l'autorité compétente a approuvé, un système efficace et permanent de notification à l'autorité compétente du retour en termes de sécurité et de respect de la réglementation pour une bonne organisation.

e) Le cycle de planification de la surveillance peut contenir des preuves que la performance de sécurité de l'organisme a diminué.

f) Le programme de surveillance comprend le relevé des dates auxquelles les évaluations, audits, inspections et réunions doivent être effectués, ainsi que les dates auxquelles lesdits audits, inspections et réunions ont effectivement été effectués.

g) À la fin du cycle de planification de la surveillance, l'autorité compétente émettra une recommandation sur la poursuite de la surveillance reflétant les résultats de la surveillance.