Amendements de 2021 à la Convention internationale sur le contrôle des

RÉSOLUTION MEPC.331(76) AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE CONTRÔLE DES SYSTÈMES ANTI-SALISSURES NUISIBLES SUR LES NAVIRES, 2001

Modifications des annexes 1 et 4

(Mesures de contrôle pour la cibutrine et modèle de certificat international relatif au système antisalissure)

Le Comité pour la protection du milieu marin,

Rappelant l'article 38 a) de la Convention constitutive de l'Organisation maritime internationale, article qui traite des fonctions du Comité pour la protection du milieu marin conférées par les conventions internationales relatives à la prévention et à la maîtrise de la pollution marine causée par les navires,

Rappelant également l'article 16 de la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (Convention AFS), qui stipule la procédure d'amendement et confère au Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation la fonction d'examiner les amendements à ladite Convention pour adoption par les Parties,

Ayant examiné, à sa 76e session, les amendements proposés à la Convention AFS sur les mesures de contrôle de la cybutrine et au modèle de certificat international de système antisalissure,

1. Adopte, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, point c), de la convention AFS, les amendements aux annexes 1 et 4, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Décide, conformément aux dispositions de l'article 16 2) e) ii) de la Convention AFS, que les amendements seront réputés acceptés le 1er juillet 2022 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties n'aient notifié le Secrétaire Général qu'ils rejettent les amendements ;

3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16(2)(f)(ii) et iii) de la Convention AFS, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2023, une fois acceptés conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Invite également les Parties à rappeler aux navires battant leur pavillon, et dont il est confirmé qu'ils sont concernés par les amendements à l'annexe 1 de la Convention AFS par la présente résolution, de demander en temps utile le dépôt d'un accusé de réception d'un certificat international de système antisalissure, en utilisant le modèle adopté par la présente résolution, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 4 et 5.3 de l'annexe à la résolution MEPC.195(61), telle que modifiée par l'Organisation, de sorte que les navires aient à bord un certificat antisalissure international valide certificat de système au plus tard 24 mois après l'entrée en vigueur des amendements à l'annexe 1 de la convention AFS adoptés par la présente résolution ;

5. A en outre invité les Parties à délivrer le nouveau certificat international de système antisalissure, en utilisant le modèle modifié adopté par la présente résolution, la prochaine fois qu'elles appliqueront un système antisalissure, dans le cas des navires pour lesquels il est confirmé qu'ils sont n'est pas concerné par les amendements à l'annexe 1 de la Convention AFS adoptés par la présente résolution ;

6. Prie le Secrétaire général, aux fins de l'article 16(2)(d) de la Convention AFS, de transmettre des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements contenus dans l'annexe à toutes les Parties à la Convention AFS ;

7. Prie également le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à la Convention AFS ;

8. Demande en outre au Secrétaire général de préparer le texte consolidé certifié de la Convention AFS

ANNEXE
Amendements à la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, 2001

ANNEXE 1
Mesures de contrôle des systèmes antisalissures

1. Les lignes suivantes sont ajoutées au tableau de l'annexe 1 de la convention AFS de 2001 :

Système antifouling Mesures de contrôle Application Date d'entrée en vigueur des mesures

cibutrine

N° CAS 28159-98-0

Les systèmes antisalissure contenant cette substance ne doivent pas être appliqués ou réappliqués sur les navires. Tous les navires. 1er janvier 2023.

cibutrine

N° CAS 28159-98-0

Navires transportant un système antisalissure contenant cette substance sur la couche de revêtement externe de leurs coques ou parties ou surfaces externes au 1er janvier 2023 :

1) retirer le système antifouling ; et.

2) Appliquer un revêtement qui forme une barrière qui empêche la lixiviation de cette substance présente dans le système antifouling non autorisé qui se trouve en dessous.

Tous les navires sauf :

1) Plates-formes fixes et flottantes, unités UFA et FPAD construites avant le 1er janvier 2023 et non en cale sèche à compter du 1er janvier 2023 ;

2) les navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux ; et.

3) Les navires d'une jauge brute inférieure à 400 qui effectuent des voyages internationaux, s'ils sont acceptés par l'État ou les États côtiers.

Lors de la prochaine actualisation planifiée du système.

Antifouling après le 1er janvier 2023, mais plus de 60 mois après la dernière application d'un système antifouling contenant de la cybutrine sur le navire

ANNEXE 4
Enquêtes et exigences de certification pour les systèmes antisalissures

2. Remplacez le paramètre 2 3) par le texte suivant :

3) Pour les navires qui disposent d'un système antisalissure soumis à l'une des mesures de contrôle indiquées à l'annexe 1 qui a été appliquée avant l'entrée en vigueur de cette mesure, l'Administration délivre un certificat conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent règlement au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de ladite mesure. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent en rien l'obligation pour les navires de se conformer aux dispositions de l'annexe 1.

Annexe 1 de l'annexe 4. Modèle de certificat international pour le système antisalissure.

3. La section du modèle de certificat international de système antisalissure (annexe 1) indiquant les options de conformité pour les systèmes antisalissure de navire soumis à des mesures de contrôle est remplacée par le texte suivant :

Un système antisalissure soumis à des moyens de contrôle conformément aux dispositions de l'annexe 1, contenant :

dans ce vaisseau

ça n'a pas été compliqué

ni pendant la phase

chantier ou plus tard.

Sur ce navire, il a été appliqué, mais ledit système a été supprimé par Sur ce navire, il a été appliqué, mais ledit système a été recouvert d'un revêtement utilisé appliqué par aucune des parties ou surfaces externes sur Sur ce navire, il a été appliqué avant Organotin (indiquer le nom de l'installation) le (jj/mm/aaaa).mm / aaaa).Janvier 2023.1er janvier 2023, mais ledit système sera retiré ou recouvert d'un revêtement isolant avant le (jj/mm /aaaa)