Amendements de 2020 à la Convention internationale pour le contrôle et

RÉSOLUTION MEPC.325(75) AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LE CONTRÔLE ET LA GESTION DES EAUX DE BALLAST ET DES SÉDIMENTS DES NAVIRES, 2004

Modifications à la règle E-1 et à l'annexe I

(Essais de mise en service des systèmes de gestion des eaux de ballast et modèle de certificat international de gestion des eaux de ballast)

Le Comité pour la protection du milieu marin,

Rappelant l'article 38 a) de la Convention constitutive de l'Organisation maritime internationale, article qui traite des fonctions du Comité pour la protection du milieu marin conférées par les conventions internationales relatives à la prévention et à la maîtrise de la pollution marine causée par les navires,

Rappelant également l'article 19 de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, 2004 (Convention BWM), qui stipule la procédure d'amendement et confie au Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation la fonction d'examiner les amendements à ladite convention pour leur adoption par les Parties,

Ayant examiné, à sa 75e session, les amendements proposés à la Convention BWM sur les essais de mise en service des systèmes de gestion des eaux de ballast et au modèle de certificat international de gestion des eaux de ballast,

1. Adopte, conformément aux dispositions de l'article 19(2)(c) de la Convention BWM, les amendements à la règle E-1 et à l'appendice I ;

2. Décide, conformément aux dispositions de l'article 19 2) e) ii) de la Convention BWM, que les amendements seront réputés acceptés le 1er décembre 2021 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties n'aient notifié le Secrétaire Général qu'ils rejettent les amendements ;

3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 19(2)(f)(ii) de la Convention BWM, les amendements ci-dessus entreront en vigueur le 1er juin 2022 dès leur acceptation conformément aux dispositions du paragraphe 2 ;

4. Invitent également les Parties à envisager, dès que possible, l'application des amendements à la règle E-1 sur les essais de mise en service aux navires autorisés à battre leurs pavillons respectifs, en tenant compte des « Orientations pour les essais de mise en service des systèmes de gestion des eaux de ballast » (BWM.2/Circ.70/Rev.1), telle que modifiée ;

5. Décide que l'analyse qui sera effectuée dans le cadre des essais de mise en service sera indicative ;

6. Demande au Secrétaire général, aux fins de l'article 19(2)(d) de la Convention BWM, de transmettre des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements contenus dans l'annexe à toutes les Parties à la Convention BWM ;

7. Demande également au Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à la Convention BWM ;

8. Demande en outre au Secrétaire général de préparer le texte consolidé certifié de la Convention BWM.

ANNEXE
Amendements à la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires

Ensemble E-1
Remerciements

1. Le paragraphe 1.1 est remplacé par le suivant :

.1 une visite initiale du navire entrant en service ou la première délivrance du certificat requis par les règles E-2 ou E-3. Il est reconnu que le plan de gestion des eaux de ballast requis dans la règle B-1 et la structure, l'équipement, les systèmes, les dépendances, les supports et les matériaux ou procédures associés sont pleinement conformes aux exigences de la présente convention. Dans ladite reconnaissance pour confirmer qu'un essai de mise en service a été effectué pour valider l'installation de l'ensemble du système de gestion des eaux de ballast afin de démontrer le bon fonctionnement de ses processus mécaniques, physiques, chimiques et biologiques, en tenant compte des lignes directrices élaborées par le Organisation.

Le0000585659_20220601Aller à la norme affectée

2. Le paragraphe 1.5 est remplacé par le suivant :

.5 effectuer des visites supplémentaires, générales ou partielles, selon les circonstances, après des modifications, des remplacements ou des réparations majeures de la structure, des équipements, des systèmes, des dépendances, des installations et des matériaux nécessaires pour se conformer pleinement à la présente entente. La visite doit permettre de s'assurer que les modifications, remplacements ou réparations importants ont effectivement été effectués pour mettre le navire en conformité avec les prescriptions de la présente convention. Lors de la réalisation d'une enquête complémentaire pour l'installation du système de gestion de l'eau, dans ladite enquête confirmer qu'un essai de mise en service a été effectué pour valider l'installation du système afin de démontrer le bon fonctionnement de ses composants mécaniques, physiques, chimiques et biologiques processus, en tenant compte des lignes directrices élaborées par l'organisation.

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Le0000585659_20220601Aller à la norme affectée