Loi organique 11/2022, du 13 septembre, modifiant la




Le conseiller juridique

sommaire

PHILIPPE VI ROI D'ESPAGNE

À tous ceux qui voient cela et essaient.

Sachez : Que les Cortes Generales ont approuvé et je sanctionne la loi organique suivante :

PRÉAMBULE

La réforme du Code pénal réalisée par la loi organique 1/2015, du 30 mars, par laquelle la loi organique 10/1995, du 23 novembre, du Code pénal, a conduit à l'abrogation du livre III relatif aux délits et à la réorientation de comportements, tous compris, qui soit ont été qualifiés de délits mineurs, soit ne relèvent pas du champ d'application du Code pénal. A ce fait s'est ajoutée l'approbation de la loi 35/2015, du 22 septembre, réformant le système d'évaluation des dommages causés aux personnes dans les accidents de la circulation, qui a représenté un changement très important dans les demandes d'indemnisation pour les dommages subis à la suite de un accident. Au moyen de ladite loi, l'ordonnance de montant maximum a été supprimée, avec la mise en place d'un nouveau système plus complexe de réclamation des dommages subis par les personnes et leurs biens, tels que la fixation des dépenses et autres dommages dont l'indemnisation est en droit tel qu'établi par la réglementation applicable.

Loi organique 2/2019, du 1er mars, modifiant la loi organique 10/1995, du 23 novembre, du Code pénal, sur l'imprudence dans la conduite de véhicules à moteur ou de cyclomoteurs et sanctionnant l'abandon du lieu de l'accident, impliquant, entre autres questions , dotant le système pénal d'une plus grande sécurité juridique pour pouvoir objectiver des comportements qui constituent des actions dangereuses générant un risque de négligence moins grave, comme la réalisation d'une plus grande adaptation des peines et des comportements méritant des reproches criminels.

Malgré tout cela, après la réforme de 2015, qui a amorcé, pour différentes raisons, une augmentation des ordonnances de dépôt et, en même temps, une réduction de la réponse pénale aux accidents de la route, les deux questions dans une ligne préjudiciable Pour les victimes, la nécessité d'établir par la loi certaines présomptions dans lesquelles l'insouciance méritait un reproche criminel, soit en tant qu'insouciance grave, soit en tant qu'insouciance moins grave, est devenue évidente. Ainsi, la loi organique 2/2019, du 1er mars, modifiant la loi organique 10/1995, du 23 novembre, du Code pénal, a introduit, entre autres réformes importantes, la prise en compte de la négligence grave dans la conduite [de véhicules à moteur ou de cyclomoteurs] en lequel le concours de l'une quelconque des circonstances prévues à l'article 379 déterminera la production de l'événement [le décès] (article 142.1, deuxième alinéa), et il en est de même si l'événement produit était des blessures prévues aux articles 147.1, 149 ou 150 ( article 152.1, deuxième alinéa).

Le 26 avril 2021, le Procureur de la République pour le Coordonnateur de la sécurité routière est intervenu devant la Commission de la sécurité routière, car il était bien conscient des problèmes affectant les victimes d'accidents, et a réitéré l'importance de leur protection et qu'à cet effet, il avait a récemment envoyé une lettre à la police de la circulation détaillant en détail les cas dans lesquels le procès-verbal devrait être établi, afin de garantir la protection des victimes et d'assurer leur indemnisation financière adéquate.

On voit alors que la réforme n'a pas donné la réponse attendue de l'avis de certains groupes comme l'Office espagnol du vélo, qui ont conclu à la nécessité d'une nouvelle réforme du Code pénal pour éviter les lacunes de la loi qui permettent de archive Négligence moins grave lorsque des blessures ou la mort surviennent après la commission d'une infraction qualifiée de grave dans le décret législatif royal 6/2015, du 30 octobre, qui approuve le texte consolidé de la loi sur la circulation, la circulation des véhicules à moteur et la sécurité routière, et que, par routine, les tribunaux considèrent comme mineurs et n'engendrent donc pas de responsabilité pénale, en usant du pouvoir que la règle leur donne avec cette formulation, apprécié la gravité de cela par le juge ou le tribunal (appelé négligence moins grave) .

Elle est introduite comme une modification du texte de loi qui n'entend pas redonner au juge le pouvoir d'apprécier si une imprudence a été commise, ni si une infraction administrative grave au code de la route a été commise ou non, ni le pouvoir d'établir la causalité lien entre l'acte imprudent et le décès ou la blessure qui en résulte. Son but est de renforcer l'esprit qui a animé la réforme de 2019 et d'établir ope legis que, dans tous les cas, si le juge ou le tribunal détermine qu'il y a eu imprudence lors de la conduite d'un véhicule à moteur ou d'un cyclomoteur concourant à une infraction grave au code de la route des véhicules à moteur et la sécurité routière et, à la suite de cette infraction, il y a eu décès ou blessures pertinentes, l'insouciance doit être qualifiée, au moins, d'insouciance moins grave, mais jamais de mineure si les blessures sont pertinentes ou ont causé la mort, de sorte qu'il est objectivement considéré comme un crime si la cause commet une infraction qualifiée de grave par le texte consolidé de la loi sur la circulation, la circulation des véhicules à moteur et la sécurité routière.

En outre, réduire la peine d'amende à un ou deux mois en cas de négligence causant des blessures moins graves nécessitant un traitement médical ou chirurgical non invalidant, mais pertinent. Avec cette réduction de peine, la conséquence est qu'il n'est pas obligatoire d'être assisté d'un avocat et d'un avocat et que le procès est jugé par un juge d'instruction, mais sans remettre en cause toutes les garanties pour la victime.

En cas de négligence grave, la sanction de privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs est supprimée et il est prévu qu'elle soit obligatoire, comme dans tous les délits contre la sécurité routière.

Enfin, deux autres mesures sont plantées: la première consiste en une modification du texte consolidé de la loi sur la circulation, la circulation des véhicules à moteur et la sécurité routière, approuvée par le décret législatif royal 6/2015, du 30 octobre, dans le but d'établir l'obligation pour l'autorité administrative d'informer l'autorité judiciaire des faits dérivés d'infractions routières entraînant des blessures ou la mort, en accompagnant cette communication du rapport approprié, et la seconde, en ce qui concerne spécifiquement les cas dans lesquels entraîner la mort, en supposant que configuration de l'infraction établie à la section 2 de l'article 142 du Code pénal en infraction publique lorsque la cause du décès due à une négligence moins grave survient à l'aide d'un véhicule à moteur ou d'un cyclomoteur, éliminant dans de tels cas l'exigence de plainte de la personne lésée ou de son représentant légal, afin que l'autorité judiciaire puisse procéder à l'enquête faite d'os directement.

Article unique Modification de la loi organique 10/1995, du 23 novembre, du Code pénal

La loi organique 10/1995, du 23 novembre, du Code pénal, est modifiée dans les termes suivants :

  • Ongle. Les deuxième et quatrième alinéas du paragraphe 2 de l'article 142 sont ainsi rédigés :

    Si l'homicide a été commis à l'aide d'un véhicule à moteur ou d'un cyclomoteur, la peine de privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs de trois à dix-huit mois sera également prononcée. Dans tous les cas, est considérée comme témérité moins grave celle qui n'est pas qualifiée de grave dans laquelle la commission de l'une quelconque des infractions graves aux règles de circulation, de circulation automobile et de sécurité routière a été déterminante pour la production de l'acte. L'appréciation sobre de l'existence ou non de la détermination doit être appréciée dans la résolution motivée.

    Sauf dans les cas où elle sera commise à l'aide d'un véhicule à moteur ou d'un cyclomoteur, l'infraction prévue au présent article ne sera poursuivie que sur plainte de la personne aggravée ou de son représentant légal.

    Le0000018349_20220915Aller à la norme affectée

  • Derrière. Les premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 de l'article 152 ont la rédaction suivante :

    2. Quiconque, en raison d'une imprudence moins grave, cause l'une des lésions visées à l'article 147.1, sera puni de la peine d'une amende d'un à deux mois, et si les lésions visées aux articles 149 et 150 sont causées, sera puni d'une amende de trois mois à douze mois.

    S'ils ont été commis à l'aide d'un véhicule à moteur ou d'un cyclomoteur, veillez à prendre la peine de privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs de trois à dix-huit mois. Aux fins du présent article, en tout état de cause, l'insouciance la moins grave est celle qui n'est pas classée comme grave dans laquelle la commission de l'une des infractions graves au code de la route, à la circulation des véhicules et à la sécurité routière. L'appréciation sobre de l'existence ou non de la détermination doit être appréciée dans la résolution motivée.

    Le0000018349_20220915Aller à la norme affectée

  • Très. Le 1er de l'article 382 bis est ainsi rédigé :

    1. Le conducteur d'un véhicule à moteur ou d'un cyclomoteur qui, en dehors des cas visés à l'article 195, volontairement et sans ses propres risques ou ceux des tiers, quitte les lieux après avoir causé un accident dans lequel ils décèdent Une ou plusieurs personnes ou dans lequel l'une des blessures visées aux articles 147.1, 149 et 150 est causée, sera puni comme l'auteur d'un délit d'abandon du lieu de l'accident.

    Le0000018349_20220915Aller à la norme affectée

PROVISIONS FINALES

Première disposition finale Modification du texte consolidé de la loi sur la circulation, la circulation des véhicules à moteur et la sécurité routière, approuvée par le décret législatif royal 6/2015, du 30 octobre

La section 1 de l'article 85 du texte consolidé de la loi sur la circulation, la circulation des véhicules à moteur et la sécurité routière, approuvée par le décret législatif royal 6/2015, du 30 octobre, est rédigée comme suit :

1. Lorsqu'une procédure de sanction révèle un fait présentant des indices de grief pouvant être poursuivi d'office, l'autorité administrative avise le Procureur de la République, au cas où l'action pénale se poursuit, et accepte la suspension des poursuites.

Dans tous les cas, lorsqu'il y a accident de la circulation entraînant des blessures ou la mort, l'autorité administrative en tiendra compte au vu de l'autorité judiciaire, en accompagnant la communication du procès-verbal approprié.

Le0000561509_20220915Aller à la norme affectée

Disposition finale deuxième Nature de la loi

Cette loi a le caractère d'une loi organique. Toutefois, la disposition finale prévaudra sur le caractère de droit commun.

Disposition définitive troisième titre de compétence

Cette loi est promulguée en vertu de l'article 149.1.6. de la Constitution, qui confère à l'État une compétence exclusive en matière de droit pénal.

La disposition finale principale est dictée par l'article 149.1.21. de la Constitution, qui attribue à l'État la compétence exclusive en matière de circulation et de circulation des véhicules à moteur.

Quatrième disposition finale Entrée en vigueur

Cette loi organique entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel.

Ainsi,

J'ordonne à tous les Espagnols, particuliers et autorités, de garder et de garder cette loi organique.