LOI FORALE 10/2022, du 7 avril, modification de la loi forale

Disposition additionnelle douzième.– Incitations fiscales au mécénat environnemental

1. Les donations faites aux entités bénéficiaires qui ont été obtenues du service compétent en matière d'environnement et la reconnaissance obligatoire du régime prévu dans cette disposition bénéficieront en outre des avantages fiscaux qui y sont établis.

2. À ces fins, les entités bénéficiaires seront celles qui remplissent les conditions suivantes :

  • a) Être des entités sans amendes lucratives. Dans tous les cas, les fondations, les associations déclarées d'utilité publique, les organisations environnementales non gouvernementales inscrites au registre des organisations non gouvernementales du ministère compétent en la matière, les coopératives de consommation liées à l'énergie inscrites au registre des coopératives de Navarre, ainsi que les fédérations et associations de toutes les entités précitées.
  • b) Que parmi ces amendes figurent la conservation de la nature et la protection de l'environnement, l'éducation à l'environnement, le volontariat environnemental, la lutte contre le changement climatique ou la transition énergétique.
  • c) Avoir exercé une activité en Navarre au cours des 4 dernières années précédant la demande visée à la section 3, dans l'un des domaines mentionnés à la lettre b). Dans tous les cas, on considère que les entités qui ont reçu une subvention des administrations publiques de Navarre au cours de chacune de ces années ont exercé une activité en Navarre au cours des 4 dernières années.
  • d) Affecter au moins 70 % des revenus et revenus perçus, déduire les frais pour leur obtention, aux amendes d'intérêt général, et le restaurant à augmenter la dotation patrimoniale ou les réserves dans un délai maximum de 100 ans à compter de son obtention.
  • e) Respecter les obligations de transparence établies pour les entités qui bénéficient de subventions publiques.

3. Les entités intéressées doivent demander au Département chargé des questions environnementales, conformément au modèle approuvé par le responsable dudit département, l'accès au régime précédent de cette disposition supplémentaire, en accompagnant, le cas échéant, la demande de la documentation qui prouver le respect des exigences énoncées à la section 2.

Il ne sera pas nécessaire de fournir des documents prouvant que ces exigences sont remplies lorsque le respect de l'une d'entre elles est déduit de l'inscription dans un registre dépendant d'une administration publique, de la réception de subventions des administrations publiques de Navarre ou de la documentation déjà fourni à toute Administration publique dans le cadre de toute procédure ou formalité, auquel cas il suffirait d'indiquer la procédure ou le Registre correspondant.

4. Une fois qu'elles ont accédé au système établi dans cette disposition additionnelle, les entités bénéficiaires des dons doivent demander au service chargé de l'environnement, dans les huit premiers mois de l'année suivante, la maintenance dudit système conformément au modèle qui Approuver la personne responsable dudit département. En outre, dans ce délai, les personnes qui détiennent la représentation desdites entités présenteront une déclaration responsable selon laquelle elles continuent de satisfaire aux exigences établies à la section 2, accompagnée des comptes de l'entité, à moins que ceux-ci n'aient été présentés au service compétent en matière fiscale dans le respect de la réglementation fiscale.

Le service responsable de l'environnement est chargé de vérifier le respect des exigences établies.

5. Le chef du directeur général responsable des questions environnementales résoudra les demandes visées aux articles 3 et 4.

À la même personne qui correspond à résoudre, le cas échéant, la révocation de l'accès au régime établi dans cette disposition supplémentaire, lorsqu'il est vérifié que l'une des exigences n'est pas remplie.

Le délai maximum dans lequel la résolution susvisée doit être émise et notifiée est de trois mois. L'expiration de la durée maximale sans avoir notifié une résolution expresse, légitime les entités qui ont présenté la demande d'entendre l'estimation en raison du silence administratif.

Le délai maximum dans lequel la procédure de révocation de résolution d'accès doit être résolue et notifiée est de trois mois. En cas d'expiration du délai maximum sans avoir notifié une résolution expresse de l'expiration.

6. Les redevables de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques qui font des donations aux entités bénéficiaires auront le droit de déduire de la quotité fiscale 80 pour 100 des 150 premiers euros des sommes reversées en vertu de donations entre vifs irrévocables, pures et simples, ainsi que les sommes versées au titre des conventions de collaboration conclues avec les entités visées à l'article 2, qui servent à les financer ou, le cas échéant, à financer les activités de celle-ci. Les importations supérieures à 150 euros sont généralement déduites de 35 pour 100. Il y a une limite de 150 euros à opérer pour un matériel passable et dans cette période obligatoire.

En cas de prestation de services à titre gratuit, la base de la déduction sera le coût des dépenses engagées, sans tenir compte de la marge bénéficiaire.

La base de la déduction est calculée aux fins de la limite visée à l'article 64.1 du texte consolidé de la loi forale sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

7. Les contribuables de l'Impôt sur les Sociétés qui font des dons ou versent des montants aux entités bénéficiaires dans les cas, avec les conditions et pour les amendes établis dans la section précédente, bénéficieront des avantages fiscaux suivants :

  • a) Pour la détermination de la base d'imposition, les importations des montants donnés seront considérées comme un élément déductible.
  • b) En outre, j'aurai le droit d'effectuer une déduction de la quotité liquide de l'Impôt de 20% des montants importés sur les montants donnés.
    Le montant de l'élément déductible dans la base imposable ne peut excéder la plus grande des limites suivantes :
    • 1. 30% de la base d'imposition avant cette réduction et, le cas échéant, visée aux articles 100, 37, 42 et à la dixième disposition additionnelle de la présente loi forale, tels que l'article 47 de la loi forale 17/8, du mai 2014, réglementant le mécénat culturel et ses incitations fiscales dans la Communauté autonome de Navarre.
    • 2. 3 pour 1000 XNUMX du montant net du chiffre d'affaires.

Pour sa part, la déduction de la redevance sera effectuée conformément aux dispositions de la réglementation de l'impôt sur les sociétés et calculera les effets de la limite établie à l'article 67.4 de la loi forale 26/2016, de l'impôt sur les sociétés.

8. Les avantages fiscaux établis dans cette disposition additionnelle seront incompatibles, pour la même importation, avec le reste de ceux établis dans la présente loi régionale.

9. L'application de ces avantages fiscaux sera subordonnée au respect par les entités bénéficiaires des conditions suivantes :

  • a) Qui prouvent, au moyen des attestations correspondantes, la réalité des dons ou des sommes versées en vertu des accords de collaboration, comme leur destination effective au financement des entités ou, le cas échéant, des activités accueillies.
  • b) Informer l'administration fiscale, dans les modèles et dans les délais établis par la réglementation fiscale, du contenu des attestations délivrées.

10. Avant la fin de chaque année, le service chargé de l'environnement transmettra à l'administration fiscale la liste des entités bénéficiaires qui remplissent les conditions fixées dans la présente disposition complémentaire.