Loi 9/2022, du 29 novembre, modifiant la loi 6/2021




Le conseiller juridique

sommaire

Le Président de la Communauté Autonome de la Région de Murcie

Il est notoire pour tous les citoyens de la Région de Murcie que l'Assemblée régionale a approuvé la loi modifiant la loi 6/2021, du 23 décembre, qui réglemente l'intervention intégrale des soins précoces dans le domaine de la Région de Murcie.

Par conséquent, en vertu de l'article 30 du Statut d'Autonomie, au nom du Roi, je promulgue et ordonne la publication de la loi suivante :

préambule

Le Journal officiel de la Région de Murcie n ° 5, du 8 janvier 2022, publie la loi 6/2021, du 23 décembre, qui réglemente l'intervention globale de soins précoces dans le domaine de la Région de Murcie .

Ses articles 18 et 19 sont régulièrement consultés par la Commission régionale de coordination de la petite enfance et la Commission technique de la petite enfance, respectivement.

Les deux articles, en plus des sections 1.i) et 1.f) respectivement, font référence aux représentants des centres publics de développement et d'accueil de la petite enfance désignés par la Fédération des municipalités du Royaume de Murcie. Comme il n'y a pas de concerts avec le secteur public, il n'est pas possible de désigner les représentants desdites commissions, il est donc nécessaire de modifier les deux articles en supprimant la référence aux concerts.

De même, dans ses sections 1.j) et 1.g), il est fait référence aux représentants des centres privés de développement et d'accueil de la petite enfance, exclus des centres de la Commission qui reçoivent des fonds publics par le biais de subventions ou de contrats administratifs. Compte tenu des fonctions des deux commissions, il s'est avéré que, pour mieux atteindre leurs objectifs, tous les centres qui reçoivent un financement public doivent être admis à participer.

Article unique Modification de la loi 6/2021, du 23 décembre, qui réglemente l'intervention intégrale de soins précoces dans le domaine de la Région de Murcie

Lettres i) et j) de la section 1 de l'article 18 et lettres f) et g) de la section 1 de l'article 19 de la loi 6/2021 du 23 décembre, qui réglemente l'intervention intégrale de soins précoce dans le domaine de la Région de Murcie.

Un.- Les lettres i) et j) du paragraphe 1 de l'article 18 sont modifiées, elles sont ainsi rédigées :

  • i) Quatre représentants des centres publics de développement et d'accueil de la petite enfance financés par l'administration régionale, désignés par la Fédération des municipalités de la région de Murcie.
  • j) Deux représentants des centres privés de développement et d'accueil de la petite enfance qui reçoivent un financement de l'administration régionale, l'un désigné par la Fédération des entités à but non lucratif titulaires du CDIAT qui ont le plus grand nombre d'associés dans la région de Murcie, et l'autre par accord entre les entités sans but lucratif non intégrées à l'ancienne Fédération et les entités à but lucratif titulaires de CDIAT. En cas de non-production de la désignation réglementée au présent article après la prescription faite par la présidence de la Commission, celle-ci statue sur la désignation.

Le0000716407_20220109Aller à la norme affectée

Deux.- Les lettres f) et g) du paragraphe 1 de l'article 19 sont modifiées, qui sont rédigées comme suit :

  • f) Quatre membres du personnel technique représentant les centres de développement et d'accueil de la petite enfance appartenant à l'État et financés par l'administration régionale, désignés par la Fédération des municipalités de la région de Murcie.
  • g) Deux membres du personnel technique représentant les centres privés de développement et d'accueil de la petite enfance qui reçoivent un financement de l'administration régionale, un désigné par la Fédération des entités à but non lucratif titulaires du CDIAT qui ont le plus grand nombre d'associés dans la région de Murcie, et une autre par une convention entre les entités sans but lucratif non intégrées à l'ancienne Fédération et les entités à but lucratif titulaires de CDIAT. En cas de non-production de la désignation réglementée au présent article après la prescription faite par la présidence de la Commission, celle-ci statue sur la désignation.

Le0000716407_20220109Aller à la norme affectée

Disposition finale Entrée en vigueur

Cette loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel du Royaume de Murcie.

Par conséquent, j'ordonne à tous les citoyens auxquels cette loi est applicable de s'y conformer et aux tribunaux et autorités correspondants de l'appliquer.