Ordonnance CSM/453/2022, du 13 mai, portant création du Bureau




Le conseiller juridique

sommaire

La loi 39/2015, du 1er octobre, de la procédure administrative commune des administrations publiques, établit dans son article 16.4.d) que les documents que les parties intéressées adressent aux organes des administrations publiques peuvent représenter, entre autres, à les bureaux d'aide à l'inscription.

La transformation des bureaux d'état civil actuels en bureaux d'aide à l'inscription figurait dans le descriptif de la loi précitée, qui a déterminé que les registres électroniques seront à leur tour assistés par le réseau actuel des bureaux d'état civil, qui seront appelés bureaux d'aide à l'inscription, et qui seront permettre aux intéressés, s'ils le souhaitent, de déposer leur candidature sur papier, qui sera convertie au format électronique.

La loi précitée consacrée au droit des citoyens d'interagir électroniquement avec l'Administration et d'être assistés dans lesdites relations, dans l'utilisation des moyens électroniques, démontre, de même, que les documents présentés en personne devant les administrations publiques doivent être numérisés par le bureau assistance en matière d'actes dans lesquels ils ont été déposés pour inclusion dans le dossier administratif électronique.

En développement de la loi 39/2015, du 1er octobre, l'article 40 du Règlement d'action et de fonctionnement du secteur public par voie électronique, approuvé par le décret royal 203/2021, du 30 mars, est dédié aux bureaux d'assistance en matière d'enregistrements matériels, à condition qu'ils aient la nature d'un organe administratif, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du secteur public et que sa création soit effectuée conformément aux dispositions à l'article 59.2 de la loi municipale.

De même, le précepte réglementaire précité prévoit que l'Administration Générale de l'Etat disposera d'un répertoire géographique des Bureaux d'assistance en matière d'immatriculation qui seront gérés par le Ministère de la Politique Territoriale et de la Fonction Publique. A cet effet, il ordonne que l'organisme dont dépend le Bureau d'Assistance correspondant notifie immédiatement au Ministère précité l'approbation de la règle par laquelle ledit bureau est créé, modifié ou supprimé, conformément aux dispositions du Schéma National d'Interopérabilité. , garanti en mise à jour permanente.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 59.2 de la loi 40/2015 du 1er octobre, les organes d'un niveau inférieur à la sous-direction générale sont créés, modifiés et supprimés par arrêté du ministre respectif, autorisation préalable du ministre des Finances et Administrations Publiques, actuellement, du chef du Ministère des Finances et de l'Administration Publique.

Par le décret royal 2/2020, du 12 janvier, par lequel les départements ministériels sont restructurés, le ministère de la consommation est créé en tant que département chargé de la proposition et de l'exécution de la politique du gouvernement en matière de consommation et de protection des consommateurs et correspondre.

De même, cela signifie que le décret royal 495/2020, du 28 avril, par lequel il développe la structure organique de base du ministère de la consommation et modifie le décret royal 139/2020, du 28 janvier, par lequel il établit la structure organique de base du départements ministériels, attribuant entre autres fonctions au Sous-secrétariat, la gestion et la coordination des bureaux d'aide à l'inscription du Département, actions qui seront menées à travers la Division des technologies et des services de l'information.

Compte tenu de ce qui a été exposé, au moyen de cet arrêté, le bureau d'assistance en matière d'enregistrements du ministère de la consommation sera créé, de manière à ce que les parties intéressées puissent être assistées dans l'utilisation des moyens électroniques, en particulier dans référence à l'identification et à la signature électronique, à la présentation des demandes par le biais du registre électronique général et à l'obtention de copies authentifiées.

Cette disposition a été rédigée sur la base de l'accord avec les principes de bonne réglementation, visés à l'article 129 de la loi 39/2015, du 1er octobre. En particulier, il respecte les principes de nécessité et d'efficacité pour une raison d'intérêt général, qui est de garantir les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, étant l'instrument le plus approprié pour garantir leur réalisation. En vertu du principe de proportionnalité, cette initiative contient les prescriptions indispensables pour attendre le besoin décrit, sans imposer de mesures restrictives de droits, de charges supplémentaires, ou d'obligations nécessaires aux destinataires. En vertu du principe de sécurité juridique, cette initiative générera un cadre stable, prévisible, intégré, clair et certain qui facilite la connaissance et la compréhension de la pharmacie soumise à réglementation, ainsi que son fonctionnement. En application du principe de transparence, le traitement de cette disposition respecte toutes les procédures et consultations obligatoires et commencera à produire ses effets dès sa publication. En bref, outre le principe d'efficacité, il contribue à améliorer et à rationaliser la gestion des ressources publiques.

En vertu de la présente autorisation préalable du Ministre des Finances et de l'Administration Publique, il est prévu :

Article 1 Objet

Cet arrêté porte sur la création du Bureau d'Assistance au Registre du Ministère de la Consommation, situé au Paseo del Prado, numéro 18-20, à Madrid.

Article 2 Nature et dépendance hiérarchique

Le bureau d'assistance au registre sera considéré comme un organe administratif intégré à la structure organisationnelle du ministère de la consommation, dépendant hiérarchiquement du sous-secrétaire, faisant partie du répertoire géographique des bureaux d'assistance au registre de l'administration générale de l'État. .

Article 3 Fonctions

Le bureau d'assistance au registre exercera, conformément à la loi 39/2015, du 1er octobre, de la procédure administrative commune des administrations publiques, et conformément aux dispositions de l'article 40.3 du règlement d'action et de fonctionnement du secteur public de l'électricité. signifie, approuvé par le décret royal 203/2021 du 30 mars, avec les fonctions suivantes :

  • a) La numérisation des demandes, écrits et communications sur papier qui sont reçus à l'Office et qui sont adressés à tout organisme, organisme public ou entité de toute administration publique, ainsi que leur inscription au registre électronique général ou au registre électronique de chaque organisme le cas échéant.

    Les inscriptions de sortie effectuées conformément aux dispositions de l'article 16.1 de la loi 39/2015, du 1er octobre, peuvent également être notées dans ledit registre.

  • b) L'émission de la correspondance reçue qui accrédite les nouvelles et l'heure de présentation des demandes, des communications et des documents présentés par les personnes intéressées.
  • c) La délivrance de copies électroniques authentifiées de tout document original ou copie authentifiée présentée par les intéressés et qui va être incorporée dans un dossier administratif par l'intermédiaire dudit Bureau dans le registre électronique correspondant.
  • d) Informations concernant l'identification et la signature électronique, pour la soumission des demandes, des écrits et des communications par voie électronique dans les processus et procédures d'octroi de l'autorisation.
  • e) L'identification ou la signature électronique de l'intéressé, dans le cas d'une personne non tenue d'avoir une relation électronique avec l'Administration, dans les procédures administratives pour lesquelles l'autorisation a été accordée. Dans ces cas, l'agent autorisé utilisera le système de signature dont il est équipé et l'intéressé devra donner son consentement exprès pour cette action, qui devra être enregistrée en cas de divergence ou de litige.
  • f) La pratique de la notification, dans le cadre de l'Office, lorsque l'intéressé ou son représentant se présente spontanément à l'Office et demande communication ou notification personnelle à ce moment-là.
  • g) Communication aux personnes intéressées du code d'identification de l'organisation, de l'organisme public ou de l'entité à laquelle la demande, la lettre ou la communication est adressée.
  • h) L'octroi de la procuration en face à face "apud acta", dans les termes prévus à l'article 6 de la loi 39/2015, du 1er octobre.
  • i) Toutes autres fonctions qui leur sont attribuées par la loi ou la réglementation.

Article 4 Jours et heures d'ouverture

Le Bureau d'assistance aux archives du Ministère de la consommation sera adapté à la catégorie d'heures générales de bureau prévue dans la résolution du 4 novembre 2003 du Secrétaire d'État à l'administration publique, pour laquelle il rend publique la relation de son propre registre bureaux et concertée avec l'administration générale de l'État et ses organismes publics et les jours et heures d'ouverture ont été établis.

Disposition complémentaire unique Pas d'augmentation des dépenses publiques

1. L'application du présent arrêté se fera sans augmenter le coût de fonctionnement des services et n'entraînera pas d'augmentation des dépenses publiques.

2. Les mesures incluses dans cette règle seront traitées avec les dotations budgétaires ordinaires et ne peuvent impliquer une augmentation des dotations ou des rémunérations ou d'autres dépenses de personnel.

Disposition d'abrogation unique Abrogation réglementaire

Les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent à ce qui est établi dans le présent arrêté sont abrogées et, en particulier, dans la mesure où elles affectent le champ de compétence du ministère de la consommation, l'arrêté SCO/2751/2006, du 31 août, est sans effet. .pour la création du Registre Electronique du Ministère de la Santé et de la Consommation, pour la présentation des écrits, demandes et communications et pour l'établissement des exigences générales pour la transmission électronique de certaines procédures.

PROVISIONS FINALES

Première disposition finale Pouvoirs d'élaboration et d'exécution

Le chef du sous-secrétariat à la consommation est habilité à adopter, dans la limite de ses attributions, les mesures nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

Deuxième disposition finale Entrée en vigueur

Cet arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'État.