Règlement d'exécution (UE) 2022/2363 de la Commission, du 2




Le conseiller juridique

sommaire

COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) 1967/2006 du Conseil, du 21 décembre 2006, relatif à des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et par lequel le règlement (CEE) 2847/ est modifié 93 et ​​abroge le règlement (CE) 1626/94 (1), et notamment son article 4, section 5, et son article 13, sections 5 et 10,

Considérant ce qui suit :

  • (1) Le 2 juin 2014, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 586/2014 (2), établissant pour la première fois une exception à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 1967, du règlement (CE ) 2006/6 pour l'utilisation des chalutiers de pêche dans certaines eaux territoriales françaises (Provence-Alpes-Côte d'Azur) jusqu'au 2017 juin 2018. Cette dérogation est prolongée par le règlement d'exécution (UE) 693/3 (11) du de la Commission, qui expire le 2020 mai 2021. Le règlement d'exécution (UE) 141/4 (11) de la Commission, qui expire le 2022 mai XNUMX, a établi une nouvelle prolongation de l'exception.
  • (2) Le 17 mars 2022, la Commission a reçu une demande de prolongation de la dérogation présentée par la France. La France fournit des justifications scientifiques et techniques actualisées pour le renouvellement de la dérogation, y compris un rapport sur la mise en œuvre du plan de gestion adopté par la France le 13 mai 2014 (5) conformément à l'article 19 du règlement (CE) 1967/2006, une estimation de la gangis en 2021 à partir des données transmises par les transpondeurs VMS et d'une évaluation des risques de l'impact environnemental de la pêche. L'analyse de l'empreinte du gangis montre que la pêche au gangis touche 21 % de la surface couverte par les herbiers de Posidonia oceanica au sein de la zone couverte par le plan de gestion français, et 7,6 % des Posidonia oceanica des eaux territoriales françaises.
  • (3) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (6), dans sa réunion plénière n. 69, tenue en mars 2022, a évalué la demande d'extension de l'exception, ainsi que les données et le rapport d'exécution présentés. Le CSTEP reconnaît les efforts déployés par l'administration française pour gérer la pêche au rabais et conclut que la demande de la France est conforme aux dispositions pertinentes du règlement (CE) 1967/2006. Cependant, le sceau du STECF qui gangui avec des portes lourdes avait été évalué comme potentiellement préjudiciable aux herbiers de Posidonia oceanica.
  • (4) Le 18 août 2022, suite aux observations du CSTEP, la France a révisé son arrêté (7) fixant la réglementation technique de la pêche professionnelle en Méditerranée et modifié le poids des portes du gangui de pêche afin interdire les portes lourdes.
  • (5) Le CSTEP a également conclu que les informations fournies par la France ne permettent pas d'évaluer l'état des stocks exploités. Cependant, la Commission a considéré que l'impact de cette pêche sur les stocks doit être évalué en tenant compte de l'ampleur réelle de cette pêche. En 2022, seuls neuf navires de pêche étaient autorisés, dont sept sont actifs. En outre, l'effort de pêche et les captures diminuent progressivement parallèlement à la diminution du nombre de navires (réduction de 75 % depuis 2014), ce qui correspond à une réduction similaire de l'impact de la pêche sur les stocks, poursuivant le mécanisme actuel d'élimination progressive établi en le plan de gestion franc.
  • (6) L'exception demandée concerne les activités de pêche exercées pour des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et d'une puissance motrice inférieure ou égale à 85 kW avec des chaluts de fond, traditionnellement exercées sur des gisements de Posidonia oceanica, conformément à l'article 4, section 5, premier alinéa, du règlement (CE) 1967/2006.
  • (7) La pêche en cause concerne moins de 33 % de la surface couverte par les herbiers de Posidonia oceanica dans la zone couverte par le plan de gestion français, et moins de 10 % des herbiers de Posidonia oceanica dans les eaux territoriales de ce pays, qui sont conformes à celles établies à l'article 4, section 5, premier paragraphe, alinéas ii) et iii), du règlement (CE) 1967/2006.
  • (8) Il existe des obstacles géographiques particuliers, compte tenu de la taille limitée du plateau continental.
  • (9) La pêche de réserve n'a pas d'effet significatif sur le milieu marin.
  • (10) La pêche au chalut Gangi cible plusieurs espèces qui correspondent à une niche écologique. La composition des captures de cette pêcherie, notamment en ce qui concerne la variété des espèces capturées, n'est réalisée avec aucun autre engin de pêche. Par conséquent, cette pêche ne peut être pratiquée avec d'autres engins.
  • (11) La demande concerne des navires ayant un historique de captures dans la pêcherie de plus de cinq ans et opérant conformément au plan de gestion du franc, comme l'exige l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) 1967/2006.
  • (12) La dérogation demandée par la France concerne un nombre limité de nouveaux livres autorisés identifiés dans le plan de gestion, totalisant 434 kW, dont sept seulement étaient actifs en 2021. Cela représente une réduction de 75 % de l'effort de pêche en ce qui concerne le nombre de livres autorisés. navires par rapport à 2014, où l'exception portera sur les 36 navires autorisés spécifiés dans le plan de gestion français. Ces navires sont inscrits sur une liste transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) 1967/2006.
  • (13) En outre, le plan de gestion français garantit que l'effort de pêche ne sera pas augmenté à l'avenir, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) 1967/2006. Les autorisations de pêche seront délivrées uniquement aux neuf navires spécifiques qui représentent un effort total de 434 kW et qui ont l'autorisation de pêcher depuis la France.
  • (14) En outre, le plan de gestion du franc prévoit que toute autorisation de pêche à bon marché doit être retirée lorsque le navire autorisé est remplacé ou que le capitaine vend son navire ou prend sa retraite. Par conséquent, la Commission a observé que l'effet de ce poisson est l'élimination progressive de ce poisson, où les dommages vont générer une réduction de l'impact du poisson dans les populations.
  • (15) La dérogation demandée satisfait aux exigences de l'article 8, paragraphe 1, et de l'annexe IX, partie B, I, du règlement (UE) 2019/1241 (8) du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les maillages des les chaluts, puisqu'il s'agit de chalutiers opérant avec des maillages d'au moins 40 mm et des mailles carrées inférieures à 40 mm, ne sont pas utilisés pour le gréement des filets gangui.
  • (16) Les activités de pêche en cause n'aggravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des chaluts similaires, conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) 1967/2006.
  • (17) L'activité des chalutiers qui pêchent au gangui est réglementée dans le plan de gestion français pour garantir que les captures des espèces mentionnées dans la partie A de l'annexe IX du règlement (UE) 2019/1241 sont minimales, comme le dispose l'article 13 , article 9, du règlement (CE) 1967/2006.
  • (18) Les chalutiers Gangi ne ciblent pas les céphalopodes, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) 1967/2006.
  • (19) Le plan de gestion français établit un plan de surveillance qui comprend des mesures de surveillance des activités de pêche, telles qu'établies à l'article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) 1967/2006, et à l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, dudit règlement. Le plan de gestion comprend également des mesures d'enregistrement des activités de pêche, afin qu'il remplisse les conditions établies à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil (9).
  • (20) Par conséquent, la dérogation demandée par la France doit être accordée, car elle remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) 1967/2006.
  • (21) La France devrait informer la Commission en temps utile et conformément au plan de surveillance prévu dans son plan de gestion.
  • (22) La durée de la dérogation devrait être limitée afin de permettre de prendre rapidement des mesures de gestion correctives si le rapport soumis à la Commission montre que l'état de conservation des stocks exploités est mauvais et, en même temps, de faciliter son amélioration la base scientifique en vue d'améliorer le plan de gestion.
  • (23) Étant donné que la dérogation accordée par le règlement d'exécution (UE) 2021/141 expire le 11 mai 2022, et afin d'assurer la continuité juridique, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 12 mai 2022. Pour des raisons de sécurité juridique, le présent Le règlement doit entrer en vigueur de toute urgence.
  • (24) Cette application rétroactive est faite sans préjudice des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, étant donné que la pêcherie en cause a été couverte de manière continue par le plan français de gestion des sennes.
  • (25) Le présent règlement est sans préjudice de la position de la Commission concernant la conformité de l'activité couverte par la présente dérogation avec d'autres actes législatifs de l'Union, notamment la directive 92/43/CEE du Conseil (10) .
  • (26) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1 Exception

L'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, du règlement (CE) 1967/2006 ne s'appliquent pas dans les eaux territoriales françaises adjacentes aux côtes de la région Provence- Alpes-Côte d'Azur aux chalutiers peseurs à gangi répondant aux exigences suivantes :

  • a) l'obtention d'un numéro d'enregistrement figurant dans le plan de gestion de la France adopté pour celle-ci n'est pas conforme à l'article 19 du règlement (CE) 1967/2006 ;
  • b) tenir un registre des captures de la pêcherie pendant plus de cinq ans qui n'implique aucune augmentation future de l'effort de pêche prévu ;
  • c) être titulaire d'une autorisation de pêche et pêcher dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l'article 19 du règlement (CE) 1967/2006.

Article 2 Préparation du rapport

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la France soumet à la Commission un rapport établi conformément au plan de surveillance visé dans le plan de gestion visé à l'article 1er, point c).

Article 3

Le présent règlement entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Ce règlement sera applicable du 12 mai 2022 au 11 mai 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2022.
Pour la commission
Le président
Ursula VON DER LEYEN