Résolution du 5 septembre 2022 d'ICEX Spain Export

Modification de l'accord signé le 27 janvier 2022 entre Icex España Exportación e Inversiones, EPE, et la Confédération espagnole des organisations d'entreprises – CEOE – pour la coordination des actions de soutien à l'internationalisation des entreprises espagnoles

À Madrid,

au 5 septembre 2022.

HAUT-PARLEUR

D'une part, Mme Mara Pea Mateos, en nombre et représentante d'ICEX España Exportación e Inversiones, EPE (ci-après, ICEX), en vertu de sa nomination en tant que PDG de l'entité par le biais du décret royal 848/2018, de juillet 6 (Journal officiel n° 164, du 7 juillet 2018), et sur la base des pouvoirs conférés par délégation du conseil d'administration de l'entité par résolution du 30 septembre 2021 (Journal officiel n° 243, du 11 octobre 2021 ).

Et, d'autre part, M. Pablo Taboada Erausquin, en nombre et représentant de la Confédération Espagnole des Organisations d'Entreprises –CEOE– (également, CEOE), en vertu de sa qualité de directeur financier et des ressources et en vertu des pouvoirs qu'il a conférés par la procuration accordée le 19 mai 2015 devant le notaire public de Madrid, M. Miguel Mestanza Iturmendi, sous le numéro 1.007 XNUMX de son protocole.

L'ICEX et la CEOE seront désignées conjointement comme les Parties et individuellement, chacune d'elles, comme la Partie.

Les deux parties reconnaissent mutuellement la capacité juridique nécessaire et la compétence suffisante pour signer le présent document et, à cette fin,

EXPONENT

I. Que les parties ont signé un accord le 27 janvier 2022 pour coordonner leurs actions en faveur de l'internationalisation des entreprises espagnoles et, en particulier, dans la promotion des investissements espagnols à l'étranger et de la coopération commerciale, avec à la fin d'optimiser le respect de la objectifs confiés aux deux institutions (ci-après, l'accord). Cette précédente convention a une durée qui s'étend de la date de début de sa validité jusqu'au 31 décembre 2022 avec possibilité de prolongation d'une année supplémentaire.

II. Que la huitième clause de l'Accord établit la possibilité de sa modification par accord exprès des Parties. En ce sens, quelques mois se sont écoulés depuis la date d'entrée en vigueur de l'Accord, certains aspects ont été identifiés qui limitent l'agilité dans la gestion et l'autorisation des activités. Sur cette base, les Parties conviennent de modifier les troisième et quatrième clauses, dans sa deuxième section, du Contrat.

troisièmement Que les Parties ont intérêt à ce que ces modifications soient maintenues jusqu'à l'expiration de la durée initiale établie dans l'Accord.

IV. Et, en conséquence, les parties intervenantes expriment leur volonté de signer le présent Avenant Avenant à la Convention (ci-après, les Avenants) conformément à ce qui suit

CLAUSES

Premier objet de l'addenda

Les Parties, par le présent Avenant, conviennent de modifier les troisième et quatrième clauses du Contrat, du fait que certains aspects liés aux délais d'information mutuelle ont été détectés dans le sens indiqué ci-dessous.

  • – Dans la troisième clause, relative aux domaines d'action, et compte tenu du principe d'opportunité qui régit l'Accord, il est prévu le règlement, à titre exceptionnel, de certaines procédures, qui permettent, après communication préalable, une plus grande flexibilité dans les délais pour la préparation conjointe entre ICEX et CEOE des programmes de certaines activités avant le lancement de leur appel, ainsi que l'approbation des budgets alloués à chaque activité. Le champ d'application de l'accord est également étendu aux déplacements que peuvent effectuer les cadres supérieurs de la CEOE accompagnant les hauts fonctionnaires du secrétariat d'Etat au Commerce.
  • – Dans la quatrième clause, assouplir les délais fixés pour l'évaluation et l'approbation des budgets au sein du Comité de suivi avant le début de l'activité. En ce sens, il est proposé dans la clause suivante du présent Addendum.

Deuxième modification de l'accord

Ainsi, la rédaction des clauses et la première section de la troisième quatrième clause seront rédigées comme suit :

  • 2.1 La troisième clause aura la teneur littérale suivante :

    Troisièmes domaines d'action

    Les activités que les Parties conviennent de mener conformément à l'objet du présent accord s'inscriront dans les trois principaux domaines d'action suivants :

    • – Premièrement : Préparation d'études, de rapports ou de notes sur les aspects liés au processus d'internationalisation des entreprises espagnoles, en accordant une attention particulière à l'identification des obstacles ou des barrières dans l'activité commerciale ou d'investissement internationale.
    • – Deuxièmement: Organisation, développement et suivi de réunions d'affaires, conférences, conférences ou séminaires en Espagne et à l'étranger, destinés aux entreprises espagnoles, sur les opportunités commerciales sur certains marchés ou sur les aspects clés du processus d'internationalisation et, en même temps , mettre des partenaires potentiels dans d'autres pays en contact avec des autorités étrangères ou pour approfondir la connaissance de la réalité des secteurs productifs d'autres marchés.
    • – Troisièmement : Soutien à l'organisation de voyages et de visites officielles d'État ou de gouvernement dans d'autres pays. Ce domaine comprend toutes les activités à réaliser dans le cadre de voyages d'État ou gouvernementaux et dans lesquelles la participation des bureaux économiques et commerciaux des ambassades d'Espagne à l'étranger est essentielle, en réparation de l'ICEX. Lorsque la collaboration du Réseau des Bureaux Economiques et Commerciaux est sollicitée pour l'organisation de ces activités à l'étranger, ladite collaboration s'encadrera dans le cadre du programme Services Personnalisés de l'ICEX, et la CEOE contractera à ses propres frais les services dont elle aura besoin pour chaque activité. , n'est pas susceptible d'être inclus dans le présent accord. Outre cette visite ou ce voyage officiel ou d'État, ce périmètre peut inclure l'accompagnement par une personne ayant rang de cadre de CEOE aux déplacements internationaux du Secrétaire d'État au Commerce.
      Pour la conception correcte de ces activités, le calendrier prévu par l'ICEX est pris en compte, les informations collectées dans le réseau des bureaux économiques et commerciaux d'Espagne à l'étranger et la valeur ajoutée que la CEOE peut leur apporter, en fonction de ses relations avec homologues locaux dans les pays tiers où une action spécifique est menée et les intérêts des secteurs.
      En raison du principe d'opportunité qui régit l'exécution du présent Contrat, les activités susmentionnées seront réalisées en attendant sa validité. L'approbation desdites activités sera soumise aux exigences suivantes :
    • – Les activités convenues devront toutefois s'inscrire dans l'un des trois domaines d'action mentionnés précédemment.
    • – Le financement de ces activités ne sera possible que s'il ne se traduit pas par un dépassement de la contribution financière maximale prévue pour chacune des Parties au présent Accord.
    • – En général, au cours de la première semaine de chaque mois, les Parties se transmettent le planning de l'ensemble des activités à réaliser au cours du mois, en proposant le périmètre de l'Accord dans lequel elles s'inscrivent. Sur ladite planification, l'ICEX a émis une approbation préalable, sous réserve de la disponibilité des fonds et de son approbation ultérieure par la Commission de suivi.
    • – Au cours de la dernière semaine de chaque mois, se tient la Commission de suivi, au cours de laquelle l'approbation formelle des activités révisées a lieu dans les termes appropriés.
    • – Exceptionnellement, l'approbation préalable des Parties au sein de la Commission de suivi ne sera pas requise pour les activités pré-approuvées, et l'approbation formelle de celles-ci et de son budget pourra être effectuée après sa tenue. Ces raisons exceptionnelles doivent être justifiées.
    • – Le principe d'opportunité est appliqué :
      • • D'autres activités parmi celles prévues dans la Convention qui surviennent après celles envisagées dans le planning mensuel proposé par la CEOE peuvent être approuvées, bien que dès qu'elles sont connues, la Commission de Suivi doit être informée de leur intention de les inclure dans la Convention.
      • • Même s'il n'a pas été approuvé par le Comité de suivi, il doit toujours être informé le plus tôt possible afin qu'il puisse ratifier les décisions convenues.
    • – Toute activité à l'étranger où la CEOE organise et/ou soutient et/ou accompagne un membre du gouvernement ou de l'Etat partie à un agrément préalable. Dans le cas de voyages ou de séjours internationaux du Secrétaire d'État au Commerce, il doit être transmis à la Commission de contrôle au moins une semaine avant le voyage et être homologué dans les 48 heures suivant son envoi.

    Le0000718722_20220914Aller à la norme affectée

  • 2.2 Pour sa part, l'article 4.2 de la quatrième clause du Contrat sera rédigé comme suit :

    Quatrième obligations des parties

    [...]

    4.2 Obligations conjointes des Parties.

    Pour la réalisation de l'objet du présent Contrat, les Parties assument conjointement les obligations suivantes :

    • a) Passer en revue la première semaine de chaque mois, la planification des activités prévues pour l'inclusion dans l'un des domaines de l'accord. Le cas échéant, l'ICEX émettra une approbation préalable des activités envisagées.
    • b) Une fois les détails des activités pré-approuvées et leurs budgets analysés, ils sont soumis pour approbation formelle au Comité de suivi, qui se tient de préférence avant la tenue de chaque activité ou, à défaut, dans la dernière semaine de chaque mois .
    • c) Préparation et approbation des appels à activités pour déterminer ensemble leur orientation, comme la documentation qui sera remise aux participants.
    • d) Conception de la gestion opérationnelle et économique des activités à réaliser.
    • e) Exécution des activités.
    • f) Sélection des entreprises conformément aux critères établis dans l'appel.
    • g) Programmation, coordination et organisation des activités menées dans le cadre du présent Accord.
    • h) Collaborer entre les parties à la diffusion, y compris sociale, de leurs activités et programmes de soutien à l'internationalisation, ainsi qu'à l'échange d'informations pour la connaissance de leurs activités respectives.
    • i) Les deux Parties supervisent les activités programmées et effectuent un suivi et une évaluation des activités réalisées sur la base des rapports préparés pour les activités respectives.

    En cas de non-respect des obligations assumées par l'une des Parties dans l'une quelconque des activités, l'autre Partie pourra refuser de donner son accord en ce qui concerne le cofinancement de cette/ces activité(s).

    Le0000718722_20220914Aller à la norme affectée

Troisième validité de l'addendum

Le présent Avenant sera parachevé à la signature des Parties et entrera en vigueur une fois au Registre Electronique de l'Etat des Organismes et Instruments de Coopération du Secteur Public de l'Etat, dans les cinq (5) jours suivant sa formalisation, sans préjudice de sa publication ultérieure au Journal Officiel. Journal Officiel dans les dix (10) jours suivant sa formalisation et être applicable jusqu'à la fin de la durée initiale prévue pour l'Accord.

Subsistance du restaurant Fourth Covenant

Dans tout ce qui n'est pas expressément stipulé dans la présente Modification, les dispositions du Contrat s'appliqueront, que les Parties ratifient expressément et dont le présent document fait partie intégrante et indissociable.

Et, à titre de preuve de conformité, et pour enregistrement aux fins appropriées, les Parties signent la date du dernier signataire. –Pour ICEX España Exportación e Inversiones, EPE, le PDG, Mara Pea Mateos.–Pour la Confédération espagnole des organisations d'entreprises –CEOE–, le représentant, Pablo Taboada Erausquin.