Résolution du 27 janvier 2022, qui établit le

Adopté par le gouvernement des îles Canaries, lors d'une session tenue le 27 janvier 2022, l'accord qui module la capacité des transports publics terrestres, urbains et métropolitains de passagers, aux niveaux d'alerte 1, 2 et 3 sanitaires, et conformément à la section de l'accord susmentionné,

Ordonner la publication de l'Accord par lequel la capacité est modulée dans les transports publics terrestres urbains et métropolitains, pour les voyageurs, aux niveaux 1, 2 et 3 d'alerte sanitaire, qui figure en annexe.

ANNEXE

Le gouvernement des îles Canaries, lors d'une séance tenue le 27 janvier 2022, hors ordre du jour, adopte, entre autres, l'accord suivant :

FOD 18.- PROPOSITION D'ACCORD PAR LAQUELLE LA CAPACITÉ EST MODULÉE DANS LES TRANSPORTS PUBLICS TERRESTRE, URBAINS ET MÉTROPOLITAINS, DE PASSAGERS, AUX NIVEAUX 1, 2 ET 3 D'ALERTE SANITAIRE (MINISTÈRE DE LA SANTÉ).

Par l'Accord de Gouvernement du 30 septembre 2021, l'augmentation de capacité des transports réguliers publics terrestres, urbains et métropolitains de voyageurs est autorisée, aux niveaux d'alerte 1 et 2 (BOC n° 202, du 1.10.2021). Autorisation temporaire dont l'effet s'étend de 00h00 le 1er octobre 2021 jusqu'à 24h00 le 31 octobre 2021.

Par l'accord de gouvernement du 28 octobre 2021, il sera étendu à l'accord de gouvernement du 30 septembre 2021, pour autoriser l'extension de la capacité en transports publics réguliers terrestres, urbains et métropolitains, voyageurs, aux niveaux d'alerte 1 et 2 ( CPC n° 224, du 29.10.2021). Prolongation temporaire dont l'effet s'étend de 00h00 le 1er novembre 2021 jusqu'à 24h00 le 30 novembre 2021.

Par le biais de l'Accord de Gouvernement du 25 novembre 2021, l'Accord de Gouvernement du 30 septembre 2021 sera à nouveau prorogé, pour autoriser l'extension de la capacité en transport public régulier terrestre, urbain et métropolitain de voyageurs, aux niveaux d'Alerte 1 et 2 (BOC n° 243, du 26.11.2021). Prolongation temporaire dont l'effet s'étend de 00h00 le 1er décembre 2021 jusqu'à 24h00 le 31 janvier 2022.

Par l'Accord de Gouvernement du 16 décembre 2021, l'Accord de Gouvernement du 3 septembre 30 est étendu au niveau d'alerte 2021, qui autorise l'extension de la capacité en transports publics réguliers terrestres, urbains et métropolitains, de voyageurs, aux niveaux d'alerte 1 et 2 (BOC nº 256, du 17.12.2021). Autorisation temporaire dont l'effet s'étend de 00h00 le 17 décembre 2021 jusqu'à 24h00 le 31 janvier 2022.

Par le biais de l'accord de gouvernement du 20 décembre 2021, l'accord de gouvernement du 16 décembre 2021 est étendu au transport public facultatif de voyageurs dans les voitures particulières et les véhicules de location avec chauffeur, jusqu'à neuf places assises, conducteur compris, par le l'extension de la capacité des transports publics réguliers terrestres, urbains et métropolitains de voyageurs est autorisée, au niveau d'alerte 3 (BOC n° 259, du 21.12.2021). Autorisation temporaire dont l'effet s'étend de 00h00 le 21 décembre 2021 jusqu'à 24h00 le 31 janvier 2022.

Ces accords, dont l'effet prend fin à 24h00 le 31 janvier 2022, ont été adoptés en vertu des dispositions de l'article 23.3 du décret-loi 11/2021 du 2 septembre, qui établit le régime juridique de l'alerte sanitaire et les mesures de contrôle et la gestion de la pandémie de COVID-19, selon lesquelles Les mesures de limitation qui composent les différents niveaux d'alerte peuvent être temporairement levées ou modulées totalement ou partiellement par l'autorité sanitaire des territoires concernés, celles qui sont possibles, selon votre situation épidémiologique spécifique, assurez-vous donc que les indicateurs sanitaires n'évoluent pas et que l'intérêt général d'intervention face à la pandémie COVID-19 et la préservation de la capacité sanitaire du système de toilettes

Les accords scellés soulignent la nécessité de concilier les mesures visant à contenir la transmission du SRAS-CoV-2 avec le fonctionnement normal des activités sociales, professionnelles et de tout autre type d'activités, de manière à entraver le moins possible le développement de la vie. et l'activité du citoyen. L'un des éléments essentiels à cet effet est le maintien de la mobilité des personnes, avec les garanties de protection nécessaires mais avec des moyens de transport appropriés, pour lesquels les transports publics sont essentiels, étant donné que sinon les effondrements circulatoires qui se produiront pourraient même être préjudiciables à la lutte contre la transmission du virus, en raison des foules de personnes qu'ils provoqueront, en plus de l'impact négatif sur les activités productives, de travail et autres.

Pour cette raison, il est nécessaire d'étendre les mesures de modulation de capacité dans les moyens de transport publics pour les personnes, qui, d'autre part, se sont révélés comme un espace sanitaire sûr en termes de transmission du virus, compte tenu du taux élevé de vaccination des conducteurs et le citoyen, ainsi que la possibilité d'établir une ventilation transversale qui permet le renouvellement de l'air en toute simplicité. Il n'y a pas non plus de preuves d'éclosions associées à cette activité.

Pour des raisons de sécurité juridique, il est conseillé de saisir dans un accord unique la modulation des mesures se référant à la capacité des transports publics terrestres, urbains et métropolitains, pour les passagers, réguliers et facultatifs, aux niveaux 1, 2 et 3 d'alerte sanitaire .

La première disposition transitoire du décret-loi 11/2021 susmentionné, du 2 septembre, prévoit que les réglementations et résolutions relatives aux centres, services et établissements sanitaires, éducatifs et sociaux, tels que les transports, restent en vigueur, avec le caractère de mesures temporaires. supplémentaires ou modulés dans les conditions prévues à l'article 23.3, tant qu'ils ne sont pas remplacés par des suivants par l'autorité sanitaire, en accord avec le conseiller compétent dans le domaine sectoriel. Conformément à cette disposition, le ministre des travaux publics, des transports et du logement a rendu un procès-verbal conformément à cette mesure.

Il est jugé opportun de convenir de cette mesure pour une durée limitée jusqu'au 30 avril 2022, sans préjudice de la réalisation de l'évaluation correspondante de l'évolution de la situation épidémiologique aux fins de déterminer la recevabilité ou l'irrecevabilité d'une nouvelle prolongation.

En vertu de celle-ci, le Gouvernement, après délibération et sur proposition du ministre chargé de la santé, s'engage :

Premièrement.- Moduler les mesures de limitation de capacité dans les transports publics réguliers terrestres, urbains et métropolitains de voyageurs, aux niveaux 1, 2 et 3 d'alerte sanitaire, elle est fixée à 100% de la capacité maximale autorisée pour les véhicules respectifs.

Assurez-vous de garantir une ventilation et/ou un renouvellement d'air adéquats, comme le reste des mesures générales de prévention et de contrôle du SRAS-CoV-2 et les mesures spécifiques établies pour le transport public terrestre de passagers à l'article 46 de l'annexe III du décret-loi 11/2021, du 2 septembre, qui établit le régime légal d'alerte sanitaire et les mesures de contrôle et de gestion de la pandémie de COVID-19 aux îles Canaries.

De même, il est recommandé d'augmenter au maximum la fréquence des horaires pour garantir une occupation la plus faible possible.

Deuxièmement.- Moduler les mesures limitant la capacité dans les transports publics discrétionnaires de passagers dans les voitures particulières et les véhicules de location avec chauffeur, jusqu'à neuf places assises, conducteur compris, aux niveaux 1, 2 et 3 d'alerte sanitaire, qui est fixé à 100 % de la capacité maximale autorisée pour les véhicules respectifs.

Tous les occupants doivent porter un masque et un renouvellement d'air adéquat est garanti par l'ouverture des fenêtres et le système d'admission d'air extérieur. La fonction de recyclage d'air intérieur du véhicule ne doit pas être utilisée. Le reste des mesures générales de prévention et de contrôle du SARS-CoV-2 et celles spécifiques établies pour le transport public terrestre de passagers à l'article 46 de l'annexe III du décret-loi 11/2021, du 2 septembre, doivent être respectées. le régime légal d'alerte sanitaire et les mesures de contrôle et de gestion de la pandémie de COVID-19 aux îles Canaries.

Troisièmement.- Le présent Accord, à caractère temporaire, prend effet à partir de 00h00 le 1er février 2022 jusqu'à 24h00 le 30 avril 2022, sans préjudice de la possibilité de prolongation en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique ou autres circonstances qui le justifient.

Quatrièmement.- Le présent Accord sera publié au Journal Officiel des Îles Canaries.