Ordonnance APA/228/2023, du 1er mars, qui prévoit la




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Le règlement général du registre des variétés commerciales, approuvé par le décret royal 170/2011 du 11 février, a établi dans ses articles 45 et 46 la procédure à suivre pour l'enregistrement des variétés incluses dans cet arrêté.

Par la décision 98/294/CE de la Commission du 22 avril 1998 relative à la commercialisation du maïs génétiquement modifié (Zea mays L. linea MON 810) conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil, dérogée par la directive 2001/18/CE du le Parlement européen et du Conseil, en date du 12 mars 2001, sur la tentative de dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, la commercialisation de la lignée de maïs génétiquement modifié, dénommée MON 810, a été autorisée.

Ayant à l'esprit que les variétés énumérées dans cet arrêté ont respecté toutes les procédures établies dans leurs Règlements généraux respectifs, ainsi que dans le Règlement technique pour l'enregistrement des variétés d'espèces différentes, je décide :

Premier. Les variétés des espèces dont les dénominations figurent à l'annexe I du présent arrêté sont inscrites au Registre des variétés commerciales. Les informations relatives aux variétés seront incluses dans la Sous-Direction Générale des Moyens de Production Agricole et l'Office Espagnol des Variétés Végétales.

Deuxième. La commercialisation des variétés contenant la modification génétique MON 810 est soumise au respect d'un Plan de Surveillance par les demandeurs, qui figure en annexe II du présent arrêté, tel qu'établi à l'article 10 du Règlement Général du Registre des Variétés Commerciales.

Concernant l'étiquetage officiel des conteneurs de semences, en plus des informations requises dans le Règlement technique général de contrôle et de certification des semences et plants de pépinière, l'inscription : variété génétiquement modifiée doit figurer.

Dans les catalogues de vente et sur les emballages, il doit être indiqué que les variétés sont génétiquement modifiées et que cette modification les protège contre la pyrale ou la pyrale du maïs.

Troisième. Les informations relatives à ces variétés qui figurent dans l'annexe peuvent être consultées auprès de la Sous-direction générale des moyens de production agricole et de l'Office espagnol des variétés végétales.

Chambre. Cette ordonnance épuise la voie administrative conformément à l'article 114 de la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques. Il peut être interjeté appel, éventuellement, en remplacement, devant le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, dans un délai d'un mois, à compter du lendemain de sa publication ou de sa contestation, directement devant la chambre contentieuse-administrative du Cour nationale, dans un délai de deux mois, également à compter du lendemain de sa publication.

Il est à noter qu'un recours contentieux-administratif ne peut être formé qu'après qu'il a été expressément résolu ou que le rejet présumé du recours en remplacement s'est produit, s'il avait été formé. De même, il arrive que le délai d'introduction du recours judiciaire, en cas de rejet présumé du recours en annulation, soit de six mois à compter du lendemain du jour où l'acte présumé est survenu.

Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'État.

ANNEXE I
Inclusion de variétés

Espèce : Ail

record définitif

20200205 VALLIERO.

Espèce : Abricotier

record définitif

20140405 PEPITO DEL RUBIO.

Espèce : Cerisier

record définitif

20220535 GARDE.

Espèce : Prunier du Japon

record définitif

20220176 LÉTICIE.

Espèce : Maïs

record définitif

20200429 AKABA YG (OGM-MON810).

20210421 CALERA YG (OGM-MON810).

20200428 DKC5209YG (OGM-MON810).

20210422 DKC6402YG (OGM-MON810).

20200421DKC6715.

20200423DKC6836SC.

20200403P0217.

20200405P0710.

20200023P1884.

20200408 P1884Y (OGM-MON810).

20200422 XANGAI YG (OGM-MON810).

Espèce : Poirier

record définitif

20220328 MAGALLONERA.

Espèce : Poivre

record définitif

20200096 CAMPECHE.

20190296 ÉVOQUER.

20190295 INSIGNES.

Espèce : porte-greffe d'aubergine

record définitif

20210033 AOÛT.

Espèce : Tomate

record définitif

20200097 ALBARADO.

20200174 AMIRAL.

20190145 ANTARCTIQUE.

20200139 EST 180010.

20200140 EST 180027.

20200317 MOLY.

20200165 OYÍN.

20210009 PERONPOMPERO.

20200360 ANNÉE.

Espèce : vidéo

record définitif

20180351 CARMOLI.

20180350 A DIX-SEPT.

20180352 QUIP.

ANNEXE II
Exigences à remplir par le plan de surveillance à mettre en œuvre par les demandeurs de variations génétiquement modifiées contenant la modification génétique Mon 810

1. Le Plan de Surveillance aura une durée minimale de cinq ans et devra être déposé avant la fin du délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

2. Fournir au Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation et au Conseil Interministériel des Organismes Génétiquement Modifiés, à la fin de chaque campagne de semis, et en tout état de cause, avant le 30 juillet de chaque année, les données nationales de vente des Semences de chaque variété par emplacement, y compris la liste des acheteurs.

De même, les informations visées au paragraphe précédent doivent être fournies aux Communautés autonomes de leur territoire.

3. Le plan de surveillance doit contenir au moins les aspects suivants :

  • a) Evaluation de l'efficacité du caractère insecticide de la modification appliquée dans ces variétés.
  • b) Etude de l'éventuelle apparition de résistance à la protéine CryIA(b) dans les populations de foreurs. Des échantillons sont prélevés dans des zones où ces variétés ont été cultivées de manière significative.
  • c) Effets possibles sur l'entomofaune et les micro-organismes de l'individu dans les parcelles cultivées avec ces variétés.
  • d) Indication de la superficie à planter avec des variétés conventionnelles par rapport à la superficie plantée avec des variétés transgéniques, pour qu'elles s'échappent du semoir.
  • e) Programmes d'information pour les agriculteurs, recommandant des pratiques culturales pour le contrôle des plantes adventices, telles que la nécessité de semer une bande avec une variété conventionnelle de maïs avec la largeur et les caractéristiques appropriées pour chaque cas.

4. Dans les cas où l'apparition d'insectes résistants a été détectée ou un effet pertinent a été détecté, le Conseil interministériel des organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'organe compétent de la Communauté autonome correspondante, seront informés dans les trente jours. .

Si la résistance est confirmée et qu'il est estimé que les effets détectés sont particulièrement pertinents, le demandeur de la variété engage les actions suivantes :

  • 1. Notifier le fait au Conseil Interministériel des Organismes Génétiquement Modifiés, à la Communauté Autonome correspondante et aux Agriculteurs concernés.
  • 2. Conseiller les agriculteurs sur l'application des mesures nécessaires pour atténuer les effets néfastes détectés.
  • 3. Procéder à la destruction des restes de récolte par les moyens les plus indiqués dans chaque cas.
  • 4. Si les mesures ne sont pas efficaces, cesser la vente de toute variété de maïs qui contient ledit produit dans la localité affectée et dans les régions avoisinantes.