Résolution du 26 août 2022 de la Direction générale de la




Le conseiller juridique

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FACT STORY

Premier. Le 22 septembre 2017, la résolution du 18 septembre 2017 de la Direction générale de la production agricole et animale a été publiée, déclarant officiellement l'existence des organismes nuisibles Epitrix papa et Epitrix cucumeris, renforçant les nouvelles zones délimitées, comme mesures phytosanitaires obligatoires. pour leur contrôle, dans la Communauté Autonome d'Andalousie.

Deuxième. Conformément au point 5 de la section I de l'annexe II de la décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 relative aux mesures d'urgence visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'unité d'Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner), puisque la présence d'Epitrix papa, ou des signes de sa présence, n'a pas été détectée dans les tubercules de pomme de terre depuis deux ans, son absence doit être officiellement confirmé.

Troisième. Les Délégations Territoriales de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche effectuent des prospections dans les zones délimitées afin de connaître la répartition, l'incidence et le niveau d'expansion de l'organisme nuisible Epitrix papa. Le 27 juillet 2022, la Délégation Territoriale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de Séville, pour la zone délimitée VII, a publié un rapport sur les actions de surveillance et de contrôle réalisées, qui montre que la présence d'Epitrix spp. au cours des deux dernières années, dans cette zone délimitée.

BASE JURIDIQUE

Premier. Vu les dispositions du chapitre II du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, qui établit des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, qui modifie les règlements (UE) 228/2013, (UE) 652/2014 et (UE) 1143 /2014 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007 /33/CE du Conseil.

Deuxième. Décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai relative à des mesures d'urgence visant à empêcher l'introduction et la propagation dans l'unité d'Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner), ultérieurement modifiée par la décision 2014/679/UE du 25 septembre qui impose la réalisation de prospections pour détecter la présence des différentes espèces d'Epitrix sp. et réglemente la stabilité des zones délimitées en cas de détection, ainsi que les exigences liées au mouvement des tubercules, des matériaux d'emballage, des machines utilisées et de la gestion des déchets dans les usines de transformation de pommes de terre cultivées dans lesdites zones. La Décision susvisée a été modifiée par la Décision de la Commission 2016/1359, du 8 août, afin d'inclure l'organisme nuisible Epitrix papa dans son champ d'application, et d'augmenter la largeur minimale de la zone estampillée des zones délimitées., et par décision de la Commission 2018/5 du 3 janvier concernant les symptômes d'Epitrix cucumeris, Epitrix papa sp.n., Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis et l'établissement de zones délimitées adaptées.

Troisième. La loi 43/2002 du 20 novembre sur la santé des végétaux, dans son article 14.1, stipule que lorsqu'un organisme nuisible apparaît pour la première fois sur le territoire national ou dans une partie de celui-ci, ou en cas de suspicion de son existence, il peut être tenu compte l'importance de l'économie ou de l'environnement, l'autorité compétente pour vérifier la présence et l'importance de l'infestation et adopter immédiatement les mesures phytosanitaires prudentes préalables qu'elle juge nécessaires pour empêcher la propagation dudit organisme nuisible. De même, l'article 14.2 précise que, sans préjudice des actions immédiates visées à l'article 1, la présence d'un organisme nuisible peut donner lieu à la déclaration de son existence par l'autorité compétente de la Communauté autonome.

Chambre. L'article 5 du décret 96/2016 du 3 mai, qui réglemente la prévention et la lutte contre les parasites, l'utilisation durable des produits phytosanitaires, l'inspection des équipements pour leur application et crée le recensement des équipements d'application de produits phytosanitaires, permet au ministre de pouvoirs en agriculture, et lorsqu'un organisme nuisible apparaît pour la première fois, de déclarer officiellement son existence, la zone touchée et les mesures phytosanitaires à adopter.

Cinquième. L'article 13 de la loi 43/2002 du 20 novembre stipule que l'application des mesures phytosanitaires obligatoires établies à la suite de la déclaration de l'existence d'un organisme nuisible incombe aux propriétaires des exploitations agricoles ou autres zones à couvert végétal.

Sixième. L'article 48 du Statut d'autonomie d'Andalousie attribue une compétence exclusive en matière d'agriculture, d'élevage et de développement rural, conformément aux bases et à l'organisation de l'action économique générale, et dans les termes des dispositions des articles 38, 131 et 149.1.11. ., 13., 16., 20. et 23. de la Constitution espagnole.

Cher. Le décret 103/2019, du 12 février, qui établit la structure organique du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement durable, établit dans son article 1.1 que les compétences attribuées à la Communauté autonome d'Andalousie en matière d'agriculture, de pêche et d'agroalimentaire , le développement rural, l’environnement, l’eau et le changement climatique sont des questions importantes.

Huitième. L'adoption de cette résolution relève de la responsabilité de cette Direction Générale, conformément aux dispositions de la première résolution de l'arrêté du 13 juin 2017, qui délègue des pouvoirs en matière de lutte antiparasitaire en matière d'élaboration et d'exécution de mesures conservatoires. , la déclaration officielle d'existence et les mesures phytosanitaires obligatoires pour les combattre.

Neuvième. Le non-respect des mesures phytosanitaires obligatoires pour lutter contre un organisme nuisible peut être considéré comme une infraction administrative, qui peut obliger l'organisme compétent de l'administration publique à ouvrir le dossier de sanction correspondant, conformément aux dispositions de l'article 53 et suivants de la loi 43/2002. , du 20 novembre. De même, les amendes coercitives, l'exécution subsidiaire et le reste des mesures établies aux articles 63, 64 et 65 de la loi susmentionnée seront applicables.

Conformément aux faits ci-dessus, aux bases juridiques et aux exigences d'application générale,

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Premier. Mettre fin à l'obligation d'appliquer des mesures phytosanitaires obligatoires contre Epitrix papa dans les exploitations agricoles incluses dans la zone délimitée VII, sur la base de la résolution du 18 septembre 2017 de la Direction générale de la production agricole et animale, pour laquelle l'existence des organismes nuisibles Epitrix papa et Epitrix cucumeris est officiellement déclarée, de nouvelles zones délimitées ont été renforcées, comme mesures phytosanitaires obligatoires pour leur contrôle, dans la Communauté Autonome d'Andalousie.

Deuxième. Contre cette résolution, qui met fin à la procédure administrative, un recours facultatif en réexamen peut être formé devant cet organe, dans un délai d'un mois, à compter du lendemain du jour où a lieu la notification de cet acte, ou déposer directement le recours contentieux-administratif, devant les organes judiciaires du présent arrêté, dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la notification du présent acte, le tout conformément aux dispositions des articles 123 et 124 de la loi 39/2015 , du 1er octobre, de la Procédure administrative commune des administrations publiques, et à l'article 46.1 de la loi 29/1998 du 13 juillet, réglementant la juridiction contentieuse-administrative.