Résolution du 11 août 2022 de la Direction des services

ÉNONCÉ DES MOTIFS

I L'Agence de l'Administration Fiscale de l'Etat (ci-après, l'Agence Fiscale) est l'entité de droit public chargée, en nombre et pour le compte de l'Etat, de l'application effective du régime fiscal et douanier de l'Etat et des ressources des autres Administrations et Entités Nationales. ou publics de l'Union européenne dont la gestion lui est confiée par la loi ou par convention.

Le Conseil général du notariat a, conformément à l'article 336 du Règlement d'organisation et du régime des notaires, approuvé par le décret du 2 juin 1944 (ci-après, le Règlement notarial), le statut de corporation de droit public, dotée de la personnalité juridique propre. et pleine capacité, étant ses amendes essentielles pour collaborer avec l'Administration ; maintenir l'organisation collégiale ; coordonner les fonctions des Ordres notariaux, en assumant les causes légalement établies, et en détenant la représentation unitaire des notaires espagnols.

II Dans le cadre de la collaboration mutuelle qui doit régir les relations entre les administrations publiques et conformément au principe établi à l'article 140.1.c) de la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du secteur public (ci-après, LRJSP) , le 3 février 2020, les représentants des deux parties ont signé un accord renouvelant la coopération existante entre les deux institutions. La présente convention a pour objet d'établir un cadre de collaboration permettant de préciser la forme et les conditions dans lesquelles le Conseil Général du Notariat fournit à l'Agence des Impôts l'information complète à incidence fiscale des actes visibles du Répertoire Informatisé Unique du Notariat et de la Base de Données. de la propriété effective qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, y compris la supervision et le contrôle des actions menées par l'administration fiscale elle-même.

Dans la section IV de l'exposé des motifs de l'accord signé, il est scellé que, compte tenu des informations de haute qualité, les informations collectées dans la base de données sur les bénéficiaires effectifs sont considérées comme essentielles pour l'exercice des fonctions sur lesquelles l'administration fiscale a des recommandations. .en matière de lutte contre la fraude fiscale, permettant à cet effet la mise en place d'un circuit d'approvisionnement desdites informations, le plus détaillé possible, stable et périodique dans le temps.

III L'article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant le mécanisme pour la reprise et la résilience, dans sa section 2.d) prévoit que les États membres doivent :

à des fins d'audit et de contrôle et pour disposer de données comparables sur l'utilisation des fonds par rapport aux mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement dans le cadre du plan de relance et de résilience, collecter et assurer l'accès aux catégories harmonisées à partir des données suivantes :

i) le numéro du destinataire final des fonds ;

ii) le numéro du contractant et du sous-traitant, lorsque le destinataire final des fonds est un pouvoir de décision sur le respect du droit de l'Union ou du droit national en matière de marchés publics ;

iii) les numéros, prénoms et dates de naissance des ayants droit économiques du bénéficiaire des fonds ou du contractant, tels que définis à l'article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 26);

iv) une liste des mesures pour la mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement dans le cadre du plan de relance et de résilience, ainsi que l'importation totale du financement public de ces mesures et indiquant le montant des fonds décaissés dans le cadre du Mécanisme et d'autres fonds du Syndicat;

Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant les dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds européen social plus, au Fonds de cohésion, au Fonds de transition équitable et au Fonds maritime européen , Pêche et Aquaculture, ainsi que le règlement financier desdits Fonds et du Fonds Asile, Migration et Intégration, du Fonds pour la Sécurité Intérieure et de l'Instrument de Soutien Financier à la Gestion des Frontières et à la Politique des Visas, en son article 69, sous le titre Responsabilités des États, sections 1 et 2, prévoit :

1. Les États membres devraient mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle pour leurs programmes conformément au présent titre et assurer leur fonctionnement conformément au principe de bonne gestion financière et aux principales exigences énumérées à l'annexe XI.

2. Les États membres doivent assurer la légalité et la régularité des dépenses incluses dans les comptes soumis au comité et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter, corriger et signaler les irrégularités, y compris la fraude. Cette action comprend la collecte d'informations sur les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires du financement de la Cellule conformément à l'annexe XVII. Les règles relatives à la collecte et au traitement desdites données seront conformes à la réglementation applicable en matière de protection des données. La Commission, l'OLAF et la Cour des comptes disposent de l'accès nécessaire à ces informations. Dans le cas des programmes soutenus par l'AMIF, le FSI et l'IGFV, les obligations liées à la reconnaissance des informations sur les bénéficiaires effectifs des collecteurs de conformité financière de l'annexe XVII établies au premier alinéa s'appliqueront à partir du 1er janvier 2023.

Afin de se conformer au mandat établi à la lettre d) de la section 2 de l'article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil, du 12 février 2021, article 8 de l'ordonnance HFP/ 1030/2021 , du 29 septembre, pour la configuration du système de gestion du plan de relance, de transformation et de résilience, prévoit :

Article 8. Identification du destinataire final des fonds : bénéficiaires de l'aide, contractants et sous-traitants. La procédure suivante d'intégration d'informations spécifiques a été paramétrée :.

[...]

4. L'Agence de l'administration fiscale de l'État, les administrations fiscales forales, l'administration fiscale des îles Canaries, l'intervention générale de l'administration de l'État et la direction générale des biens de l'État, en coordination avec le secrétariat général des fonds européens, arbitreront les procédures d'échange. des informations nécessaires au paramétrage de la Base de données des bénéficiaires d'aides, contractants et sous-traitants, conformément aux dispositions de l'article 22.2 d) du Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 qui est intégré, au moins, avec la norme minimale d'importance économique qui est détaillée ci-dessous :

a) Sociétés commerciales, groupements de sociétés, groupements et unions temporaires de toute société, coopérative et autre entité ou personne physique qui exerce une activité économique avec une importation nette annuelle de chiffre d'affaires ou de volume d'opérations à des fins de TVA ou d'impôt indirect équivalent supérieur plus de millions d'euros.

b) Titulaires avec une participation de plus de vingt-cinq pour cent du capital social ou, le cas échéant, du Fonds d'Actions, dans l'une des entités mentionnées à l'alinéa précédent.

c) Les personnes physiques ou morales qui détiennent le titre de bénéficiaire d'une aide d'un montant supérieur à sept mille euros, selon les registres disponibles dans la Base de données nationale des subventions […].

Conformément à la réglementation exposée, il est nécessaire de compiler les données sur les bénéficiaires effectifs du bénéficiaire des fonds et du contractant, en précisant le règlement (UE) 2021/241, qui sont spécifiquement celles relatives aux numéros, prénoms et dates de naissance des de même, selon la définition que la propriété effective est faite à l'article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil.

Dans l'attention exposée à quoi et afin que le Royaume d'Espagne puisse se conformer aux dispositions de la réglementation de l'Union européenne, l'Agence fiscale sera l'entité chargée d'unifier les informations sur les bénéficiaires effectifs qu'elle possède dans ses bases de données. l'exercice des fonctions qui lui sont confiées, et qu'il peut recevoir d'autres entités disposant d'informations à ce sujet, telles que le Conseil général du notariat, ainsi que d'autres administrations fiscales, les mettant à disposition pour l'audit et le contrôle des fonds européens, tant du Contrôle général de l'administration de l'État, et des organes des institutions de l'Union européenne prévus à l'article 22.2.e) du Règlement UE 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021, qui établit le recouvrement et Mécanisme de résilience, et les autres pour lesquels la réglementation est établie.

Ainsi, compte tenu de la nécessité de disposer de données sur la propriété réelle des personnes morales ou d'autres entités ayant la capacité juridique et d'agir, et étant nécessaire de combiner celles d'autres institutions telles que le Conseil général du notariat, il est nécessaire de disposer des données qui celui-ci possède dans le cadre de la propriété effective à des fins scellées. Afin de clarifier la modification de l'accord existant entre l'Agence fiscale et le Conseil général des notaires, afin d'éviter que l'obtention de ces informations ne soit utilisée à cette fin.

IV Comme établi à l'article 48 de la LRJSP, dans le cadre de l'Administration générale de l'État et de ses organismes publics et entités de droit public liés ou dépendants, les chefs des départements ministériels et les présidents ou directeurs desdites entités peuvent conclure des accords. organismes publics.

En conséquence, si vous procédez légalement à l'établissement du Cadre de Collaboration décrit et après avoir respecté toutes les conditions obligatoires, en particulier, le rapport précédent du Service Juridique de l'Agence Fiscale sur le projet, les deux parties conviennent d'établir l'avenant suivant à l'accord existant, qui est enregistré par ce qui suit