Résolution du 9 février 2022 de la Direction du Service

Première modification de la section 1 de la huitième clause de l'accord sur la fourniture d'informations à des fins non fiscales, du 3 février 2020, signé entre l'administration fiscale et la Communauté autonome des îles Canaries

La section 1 de la huitième clause de la convention relative à la fourniture d'informations à des fins non fiscales, du 3 février 2020, relative à la procédure de fourniture d'informations est rédigée comme suit :

Huitième. Procédure.

1. Faites.

A) Phase initiale.

1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les organes administratifs de la Communauté autonome et les entités ou entités de droit public qui en dépendent et qui vont en bénéficier doivent envoyer les documents suivants à leur interlocuteur unique :

  • – Données d'identification de l'organisme, de l'organisation ou de l'entité de droit public demandeur (nom, adresse, téléphone…)
  • – Objet de la fourniture d'informations.
  • – Procédure ou fonction exercée par l'organisme demandeur.
  • – Compétence de l'organisme, de l'agence ou de l'entité de droit public (avec référence à la réglementation spécifique applicable).
  • – Type d'informations demandées. Celui-ci doit respecter les différents types d'informations à fournir par voie électronique ou informatique, établis dans les annexes I et II de la présente convention, sans préjudice du fait que les formulaires publiés au siège électronique de l'administration fiscale peuvent intégrer, dans chacun des les catégories de fournitures visées dans lesdites annexes, d'autres procédures qui découlent de l'exercice des compétences de la Communauté autonome, ou les catégories de fournitures peuvent être mises à jour, le cas échéant, accord préalable de la Commission mixte de coordination et de suivi de l'Accord visée à la quatorzième clause, dans l'attente des besoins d'information découlant de la réglementation applicable, concernant l'objet, le but et les autres dispositions du présent accord.
  • – Adéquation, pertinence et utilité des informations fiscales demandées pour la réalisation de l'objectif qui justifie la mise à disposition.
  • – Toute autre information nécessaire, selon le canal utilisé pour fournir l'information.

L'unique interlocuteur de la Communauté autonome, a reçu toutes les demandes, a envoyé à la délégation spéciale de l'Agence fiscale des îles Canaries une liste détaillée de tous les organismes et organisations demandeurs, les règlements qui incluent les fonctions exercées et leur compétence, comme le type spécifique d'informations demandées.

Les informations ci-dessus seront adaptées aux formulaires publiés dans le Bureau électronique de l'Agence fiscale. Chaque formulaire est signé par le responsable de l'organe administratif, de l'organisme ou de l'entité de droit public dépendant de la Communauté autonome et par l'interlocuteur unique désigné conformément à l'alinéa septième. Ces formulaires doivent être signés électroniquement et soumis par le biais du Bureau électronique de l'Agence fiscale par l'interlocuteur unique de la Communauté autonome.

Une fois cet Accord entré en vigueur, la Communauté Autonome doit ratifier devant l'Agence Fiscale, dans un délai de six mois, les cas de demande de fourniture d'informations qui étaient en vigueur en vertu de l'Accord précédent, comme si de nouvelles inscriptions initiales seraient traitées, en présentant les formulaires correspondants de la manière déterminée aux paragraphes précédents de la présente clause.

Pendant ladite période transitoire de six mois, les autorisations obtenues conformément à l'Accord précédent resteront en vigueur.

2. Une fois examinée la documentation et vérifié, le cas échéant, avec la collaboration de la Commission Paritaire de Coordination et de Suivi, que toutes les demandes sont conformes aux dispositions de la présente Convention, le Délégué Spécial de l'Administration Fiscale la mettra en connaissance, tant du Département de l'informatique fiscale afin qu'il procède à l'enregistrement de l'organisme, de l'organisation ou de l'entité de droit public dans l'application correspondante de fourniture télématique d'informations, que de la Communauté autonome afin qu'elle soit consciente de la possibilité de y compris à partir de ce moment, dans les demandes visées à la lettre B) ci-dessous, celles qui proviennent desdits organismes, agences ou entités de droit public déjà autorisés.

3. L'incorporation ultérieure de nouveaux organismes, agences ou entités à l'application correspondante de fourniture télématique d'informations sera effectuée conformément aux dispositions des sections précédentes.

4. Chaque fois qu'un organisme est autorisé à un certain type de fourniture, afin qu'il soit canalisé dans le succès de toutes les demandes de cette nature à travers le mécanisme établi, quel que soit le nombre de parties intéressées ou affectées auxquelles elles se réfèrent.

B) Fourniture d'informations.

une inquiétude. Les organes administratifs de la Communauté autonome ou les organismes ou entités de droit public dépendant de ceux-ci préalablement autorisés, enverront, selon la fréquence dont ils ont besoin, à l'Agence fiscale par voie électronique leurs demandes d'informations dans lesquelles ils incluront toutes les données qu'ils exigent sont nécessaires pour identifier clairement l'objectif spécifique qui couvre chaque fourniture, tels que les parties intéressées concernées et le contenu spécifique des informations demandées, qui doivent être adaptées aux différents types d'informations préalablement déterminés par l'administration fiscale. De même, il doit être indiqué, le cas échéant, que les personnes intéressées par les informations demandées ont expressément autorisé la fourniture des données, sans que sa révocation soit intervenue, et que les autres circonstances prévues à l'article 2.4 de l'arrêté du ministère de l'économie et Finances du 18 novembre 1999 relative à ladite autorisation.

La commission mixte de coordination et de suivi, visée à l'alinéa quatorzième, peut arrêter des décisions concernant la fréquence avec laquelle elle répondra aux demandes d'informations.

Les organes de la Communauté Autonome de rang inférieur à une Direction Générale ou les organes des Délégations Territoriales ne peuvent adresser directement des demandes d'informations. Toutefois, au sein de la Commission Mixte de Coordination et de Suivi, des demandes peuvent être formulées directement par d'autres instances différentes lorsque la structure administrative de la Communauté Autonome le conseille et est techniquement faisable.

Dans tous les cas, les demandes ne peuvent être faites par des organismes de la Communauté autonome ou des organismes ou entités de droit public qui en dépendent qui n'ont pas été préalablement autorisés en vertu des dispositions de la section 1.A) de la présente clause.

b) Traitement et réponse. Une fois la demande reçue, après les vérifications et les processus correspondants, l'Agence fiscale enverra immédiatement les informations demandées, à moins qu'un délai plus long ne soit requis, qui ne dépassera en aucun cas quinze jours à compter de la réception de ladite demande. Dans le cas où une demande ne serait pas répondue dans ce délai, l'utilisateur pourra en connaître la raison afin que, le cas échéant, elle puisse être corrigée.

Le Comité conjoint de coordination et de suivi prévoit que, visé à l'alinéa quatorzième, peut statuer sur les délais de transmission des informations.

c)Format. La demande et la livraison des informations sont effectuées par des moyens informatiques ou télématiques. En particulier, effectuer par les moyens et dans les conditions établis par l'Agence fiscale pour la délivrance des attestations fiscales électroniques par ses organes.

L'Agence fiscale peut apporter des modifications aux applications fiscales avec lesquelles les informations fournies se concrétiseront en raison de l'évolution technologique. Ces modifications, envoyées au Secrétariat Technique Permanent par le Département Informatique de l'Agence Fiscale, seront communiquées à la Communauté Autonome suffisamment à l'avance, par l'intermédiaire du Conseil Supérieur de la Direction et de la Coordination de la Gestion Fiscale, afin qu'elle puisse, le cas échéant, mener les actions d'adaptation et de communication appropriées.

d) Optez pour la fourniture d'informations. Dans ce cas, lorsque la fourniture d'informations ne peut être effectuée par le biais d'une procédure standardisée, la procédure de gestion des demandes d'informations non structurées peut être utilisée.