Résolution du 14 janvier 2022 de la Direction Générale de

le conseiller juridique

Résumé

Appendice 5 de l'annexe II du décret royal 750/2010 du 4 juin, qui réglemente les procédures d'homologation des véhicules à moteur et de leurs remorques, des machines automotrices ou tractées, des véhicules agricoles, ainsi que des systèmes, pièces et pièces de ces véhicules véhicules, établit la liste des exigences et le niveau de conformité requis pour chacune d'entre elles dans l'homologation nationale et dans l'homologation individuelle des véhicules de catégorie L.

Les lettres A, B et C exigent le respect des exigences techniques de base de l'acte réglementaire, avec les exceptions établies par résolution de la Direction générale de l'industrie et des PME.

Il existe des véhicules artisanaux uniques pour lesquels, en raison de leur petit nombre et de leurs caractéristiques spécifiques, des exigences alternatives doivent être établies qui, garantissant un niveau adéquat de sécurité et de protection de l'environnement, rendent possible la viabilité industrielle du secteur.

Sur la base de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs attribués par l'article 13.4 de la loi 21/1992, du 16 juillet, sur l'industrie, l'article 9 du décret royal 139/2020, du 28 janvier, par lequel établit la structure organique de base du départements ministériels et l'article 7.1.g) du Décret Royal 998/2018, du 3 août, qui développe la structure organique de base du Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, cette Direction Générale résout :

Premier. Véhicules artisanaux.

Aux fins de la présente résolution, on entend par véhicule artisanal tout véhicule produit individuellement et avec des caractéristiques spécifiques différenciées par un constructeur de véhicules artisanaux, dont la production annuelle n'excède pas dix unités.

Seconde. Exigences d'homologation pour les véhicules artisanaux de la catégorie L5e.

En ce qui concerne les exigences d'agrément technique pour les véhicules artisanaux de la catégorie L5e, celles établies dans le décret royal 750/2010 du 4 juin s'appliqueront, avec les exceptions énumérées à l'annexe I de la présente résolution.

La troisième. Entrée en vigueur.

Cette résolution entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'État.

Chambre à coucher. Je veux dire.

Contre cette délibération, qui ne met pas fin à la procédure administrative, il est possible de saisir le secrétariat général de l'industrie et des petites et moyennes entreprises dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques.

Pour déposer un recours, vous devez accéder au lien suivant : https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=157

ANNEXE I

N.AsuntoIndividuales (H)Catégorie de véhicules L5eA1Preuves liées à l'environnement.

Règlement (UE) 134/2014 – Annexes II, III, IV et VII.

Jusqu'au 01.01.24, selon les limites établies dans la Directive 2013/60/UE Ligne C.

A2 Vitesse maximale.

Règlement (UE) 134/2014 – Annexe X, appendice 1.

Valeur déclarée par le fabricant.

Puissance et couple maximaux Règlement (UE) 134/2014 – Annexe X, appendice 2.A3 Niveau sonore Règlement (UE) 134/2014 – Annexe IX.B1 Avertisseurs acoustiques Règlement (UE) 3/2014 – Annexe II. B2 Freinage.

Règlement (UE) 3/2014 – Annexe III.

Procédure selon R 78.03, annexe 3. La séquence d'essais sera celle établie au point 1.7 et les essais suivants seront effectués :

3 . Essais à sec agissant sur un seul appareil.

Quatre. Tests à sec avec tous les appareils fonctionnant simultanément. Pour le point 4.3, la distance maximale S sera calculée selon la formule S ≤ 0,1*V + 0,0060*V2, similaire à celle utilisée au point 3.

5. Essais à grande vitesse (le cas échéant, en fonction de la vitesse maximale du véhicule).

8. Essai du frein de stationnement.

B3 Sécurité électrique.

Règlement (UE) 3/2014 – Annexe IV.

Elle ne s'applique pas aux véhicules équipés d'un moteur à combustion interne.

B4 Déclaration d'essais de durabilité pour les systèmes, pièces et équipements de sécurité Certification du fabricant conformément au règlement (UE) 3/2014 – Annexe V B5 Structures de protection avant et arrière Sans objet B6 Vitres, essuie-glaces, lave-glaces, antihélium et désembueurs Sans objet.B7Identification des commandes.Règlement 3/2014 – Annexe VIII.B8Installation des dispositifs d'éclairage.Règlement (UE) 3/2014 – Annexe IX.B9Visibilité arrière.Règlement (UE) 3/2014 – Annexe X.B10Structure de protection en cas de renversement .Sans objet.B11Ceintures de sécurité et leurs ancrages.Sans objet.B12Sièges (selles).Règlement (UE) 3/2014 – Annexe XIII.B13Manœuvrabilité.

Règlement (UE) 3/2014 – Annexe XIV.

Au point 2.4 une tolérance de 20% sur le rayon de braquage sera admise.

B14 Installation des pneumatiques Règlement (UE) 3/2014 – Annexe XV B15 Plaque de limitation de vitesse maximale Sans objet B16 Protection des occupants du véhicule, y compris l'équipement intérieur, les appuie-tête et les portes du véhicule Sans objet .B17 Puissance nominale continue nette ou maximale et/ou vitesse du véhicule limitation par conception.

Règlement (UE) 3/2014. Annexe XVIII.

Valeur déclarée par le fabricant.

B18 Intégrité structurelle du véhicule Règlement (UE) 3/2014 – Annexe XIX C1 Mesures contre la manipulation Règlement (UE) 44/2014 – Annexe II Utilisation non autorisée Règlement (UE) 44/2014 – Annexe VI.C6 Règlement sur la compatibilité électromagnétique (CEM) (UE) 44/2014 – Annexe VII.C7 Saillies extérieures Règlement (UE) 44/2014 – Annexe VIII.C8 Carburant de stockage.

Dépôts non métalliques : Règlement (UE) 44/2014 – Annexe IX.

Cuves métalliques artisanales : des tests de surpression et de renversement seront effectués.

Dépôts métalliques d'un véhicule avec homologation européenne : le cas échéant, le constructeur fournira le mot de passe d'homologation du véhicule d'origine, ainsi que des informations suffisantes pour que la ST vérifie qu'il respecte les tests de surpression et de contre-pression.

C9 Plates-formes de chargement. Sans but. C10 Masses et dimensions. Règlement (UE) 44/2014 – Annexe XI. C11 Systèmes de diagnostic embarqués. Sans but. C12 Systèmes de retenue et repose-pieds pour passagers. Annexe XIII.C13 Emplacement de la plaque d'immatriculation.

Installation selon R(UE) 44/2014 – Annexe XIV.

Espace suffisant pour accueillir une plaque selon les dimensions indiquées dans le RGV.

C14 Informations sur la réparation et l'entretien Sans objet C15 Pied de support – Annexe VIII Remarques : La vitesse maximale de construction déclarée par le fabricant sera indiquée dans le rapport d'essai.