Résolution du 21 janvier 2022 de la Direction Générale de

Travail Ciss

Résumé

Le règlement des plans et fonds de pension, approuvé par le décret royal 304/2004 du 20 février et modifié par le décret royal 1684/2007 du 14 décembre, établit dans son article 19.3 que les taux d'intérêt pouvant être utilisés dans la quantification des le coût et les provisions des régimes de retraite qui couvrent un risque seront ajustés aux critères fixés par le ministère de l'Économie et de la Transformation numérique.

A ces fins, l'Ordonnance EHA/407/2008, du 7 février, qui développe la réglementation des régimes et fonds de pension en matière financière et actuarielle, le régime d'investissement et les procédures d'enregistrement, réglemente dans son article 3.1 a) le taux d'intérêt qui peut être utilisé pour la retraite des régimes en relation avec les éventualités dans lesquelles la prestation est définie et pour lesquels un taux d'intérêt minimum ou déterminé est exclusivement garanti dans la capitalisation des cotisations et à condition que les engagements du régime soient exprimés en euros, établissant ainsi 100% des taux d'intérêt moyens des obligations matérialisées en obligations et obligations de l'Etat correspondant au dernier trimestre de l'année précédente à laquelle il est applicable.

De même, il est établi que la Direction Générale des Assurances et des Caisses de Retraite publiera annuellement le taux d'intérêt qui résulte de l'application du critère précédent.

En ce sens, cette direction générale rend public que le taux d'intérêt maximal utilisable des régimes de retraite liés auxdits risques au cours de l'exercice 2022 sera de 0,44%.