Résolution du 21 janvier 2022 de la Direction générale de




Parquet du CISS

sommaire

Le décret royal 1060/2015, du 20 novembre, sur l'organisation, la surveillance et la solvabilité des entités d'assurance et de réassurance, dans sa cinquième disposition additionnelle, réglemente le système de calcul des provisions techniques à des fins comptables.

Le deuxième alinéa de cette disposition, scelle qu'en ce qui concerne le taux d'intérêt à retenir pour le calcul de la provision d'assurance-vie pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2016, les organismes d'assurance et de réassurance appliquent l'article 33 du Règlement de gestion et de Surveillance des assurances privées, approuvée par le décret royal 2486/1998 du 20 novembre (ROSSP), sans préjudice de la possibilité de s'adapter à la structure temporaire pertinente des taux d'intérêt sans risque, pour le cycle de provision Correspond aux contrats qui appliquent les dispositions des articles 1.a).1. et 1.b).1. de l'article 33 du ROSSP.

L'article 33.1 du ROSSP réglemente le taux d'intérêt applicable au calcul de la provision d'assurance-vie. De même, il établit que la Direction générale des assurances et des fonds de pension publie sur son site Internet la résolution dans laquelle le taux d'intérêt qui en résulte est déterminé.

A ce titre, cette direction générale rend public que le taux d'intérêt maximum applicable au cycle de provision d'assurance-vie au cours de l'exercice 2022 sera de 0,46 %.