Règlement (UE) 2022/1491 de la Commission, du 8 septembre,




Parquet du CISS

sommaire

COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le Règlement (CE) n. 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

Considérant ce qui suit :

  • (1) Par le règlement (CE) no. 1126/2008 de la Commission (2) les normes internationales de comptabilité et d'interprétation en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées.
  • (2) Le 19 novembre 2021, par le règlement (UE) 2021/2036 de la Commission (3), la nouvelle norme internationale d'information financière (IFRS) 17 – Contrats d'assurance, publiée par le Conseil des normes, est adoptée. , CNIC) en mai 2017 et modifié par le CNIC lui-même en juin 2020. Cette norme s'appliquera à partir du 1er janvier 2023. Une application anticipée est autorisée.
  • (3) Le 9 décembre 2021, le CNIC a publié un nouvel amendement à IFRS 17 lors de la première application d'IFRS 17 et d'IFRS 9 – Instruments financiers.
  • (4) Le chevauchement du classement optionnel supprimé par ledit amendement a permis aux sociétés d'accroître l'utilité des informations comparatives présentées lors de la première application d'IFRS 17 et d'IFRS 9. Le champ d'application couvre les actifs financiers liés aux passifs dérivés des contrats d'assurance jusqu'à présent non modifiés pour les besoins de la norme IFRS 9.
  • (5) Après consultation du groupe consultatif européen sur l'information financière, la Commission conclut que l'amendement à IFRS 17 – Contrats d'assurance satisfait aux critères d'adoption, établis à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° . 1606/2002.
  • (6) Processus, port donc, modification du Règlement (CE) n. 1126/2008 en conséquence.
  • (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la réglementation comptable.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

En plus du règlement (CE) no. 1126/2008, la norme internationale d'information financière (IFRS) 17 – Contrats d'assurance est modifiée comme établi dans l'annexe au présent règlement.

Article 2

Les entreprises ne peuvent appliquer l'amendement mentionné à l'article 1 qu'au moment de la première application d'IFRS 17 – Contrats d'assurance et d'IFRS 9 – Instruments financiers.

Article 3

Le présent règlement entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2022.
Pour la commission
Le président
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE
Première application d'IFRS 17 et d'IFRS 9 – Informations comparatives Modification d'IFRS 17

Modification de la norme IFRS 17 – Contrats d'assurance

Les paragraphes C2A, C28A à C28E, C33A et le titre précédant le paragraphe C28A sont ajoutés. Pour faciliter la lecture, ces paragraphes n'ont pas été soulignés.

Annexe C
Date d'entrée en vigueur et transition

...

DATE DE VALIDITÉ

...

C2A Première application des normes IFRS 17 et IFRS 9 – Informations comparatives, publiées en décembre 2021 ; les paragraphes C28A à C28E et C33A ont été ajoutés. Une entité qui choisit d'appliquer les paragraphes C28A à C28E et C33A le fera en même temps que la première application d'IFRS 17.

TRANSICINE

...

Informations comparatives

...

Entités appliquant IFRS 17 et IFRS 9 pour la première fois en même temps

C28A Une entité qui applique IFRS 17 et IFRS 9 pour la première fois en même temps doit être autorisée à appliquer les paragraphes C28B à C28E (classifications qui se chevauchent) aux fins de présenter des informations comparatives sur un actif financier si les informations comparatives relatives à cet actif financier n'a pas été modifié pour les besoins d'IFRS 9. si l'entité modifie des exercices antérieurs, mais que l'actif financier a été décomptabilisé au cours de ces exercices antérieurs (voir section 7.2.1 d'IFRS 9).

C28B Une entité qui applique la superposition de classification à une activité financière en présentant des informations comparatives comme si les exigences de classification et d'évaluation d'IFRS 9 avaient été appliquées à cette activité financière Une entité qui utilise des informations raisonnables et justifiables disponibles à la date de clôture transition [ voir paragraphe C2(b)] pour déterminer comment l'actif financier devrait être classé et évalué au moment de la première application d'IFRS 9

C28C Pour appliquer la superposition de classement à une activité financière, l'entité n'est pas tenue d'appliquer les dispositions énoncées dans la section 5.5 d'IFRS 9 sur la dépréciation de valeur. Si, sur la base du classement, il est décidé d'appliquer le paragraphe C28B, le l'actif financier serait soumis aux exigences de dépréciation de la section 5.5 d'IFRS 9, mais que l'entité ne les prend pas en compte lors de l'application de la superposition de classification, l'entité continuera de présenter tout montant comptabilisé au titre d'une dépréciation au cours de l'année précédente conformément avec IAS 39 – Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. Au contraire, les dictons importés sont inversés.

C28D Toute différence entre la valeur comptable antérieure d'un actif financier et la valeur comptable à la date de transition résultant de l'application des paragraphes C28B à C28C est comptabilisée dans le solde d'ouverture des réserves (ou d'une autre composante des capitaux propres, selon le cas). date de passage.

C28E Entités auxquelles les paragraphes C28B à C28D doivent :

  • a)- divulguer des informations qualitatives permettant aux utilisateurs d'actifs financiers de comprendre :
    • i)- la mesure dans laquelle le chevauchement de classification a été appliqué (par exemple, s'il a été appliqué à tous les actifs financiers décomptabilisés au cours de l'exercice comparatif),
    • ii)- s'il applique les dispositions de dépréciation de la section 5.5 d'IFRS 9, et dans quelle mesure (voir paragraphe C28C) ;
  • b)- appliquer ces paragraphes uniquement aux informations comparatives pour les périodes de reporting comprises entre la date de transition à IFRS 17 et la date de première application d'IFRS 17 (voir paragraphes C2 et C25), et
  • c)- à la date de première application d'IFRS 9, appliquer les dispositions transitoires d'IFRS 9 (voir section 7.2 d'IFRS 9).

...

C33A Dans le cas d'un actif financier décomptabilisé entre la date de transition et la date de première application d'IFRS 17, les entités peuvent appliquer les paragraphes C28B à C28E (chevauchement de classement) aux fins de présenter des informations comparatives comme s'il avait appliqué au paragraphe C29 un dicton actif. Cette entité adapte les dispositions des paragraphes C28B à C28E afin que le chevauchement de classement soit basé sur la façon dont l'entité s'attend à ce que l'actif financier soit désigné en appliquant le paragraphe C29 à la date de première application d'IFRS 17.