Règlement (UE) 2022/1670 du Conseil, du 29 septembre,




Le conseiller juridique

sommaire

LE CONSEIL EUROPÉEN UNI,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 43, paragraphe 3,

Vu la proposition de la Commission européenne,

Considérant ce qui suit :

  • (1) Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil (1) établit, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'Union et, dans le cas des navires de pêche de l'Union , dans des eaux spécifiées n'appartenant pas à l'Union.
  • (2) Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil, modifié par le règlement (UE) 2022/1091 du Conseil (2), fixe un total admissible des captures (TAC) provisoire pour l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones 9 et 10 de la Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et dans les eaux de l'Union de la zone le 30 septembre 2022, dans l'attente de la publication de l'avis scientifique du CIEM pour la période allant du 1er septembre juillet 2022 au 30 juin 2023. Du dit avis, permettant la poursuite de l'activité de pêche, le TAC définitif doit être fixé pour la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le TAC devrait être fixé au niveau de 15 777 tonnes indiqué dans l'avis mentionné.
  • (3) Le règlement (UE) 2022/109 établit une condition particulière concernant les quotas de chinchard (Trachurus spp.) dans la sous-zone CIEM 9. Le règlement (UE) 2022/109 n'établit pas le pourcentage soumis à cette condition particulière, dans l'attente d'un avis scientifique actualisé du CIEM concernant la flexibilité entre les zones entre la sous-zone CIEM 9 et la division CIEM 8c. Le 18 août 2022, le CIEM a publié un service technique sur la flexibilité interzone entre la sous-zone CIEM 9 et la division CIEM 8c. Il a été convenu que l'Unité établit le portique soumis à cette condition particulière en accord avec le Service Technique du CIEM.
  • (4) Processus, par conséquent, modifier le règlement (UE) 2022/109 en conséquence.
  • (5) La limite de capture d'anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 devrait s'appliquer à partir du 1er juillet 2022. La condition spéciale pour les quotas de chinchard (Trachurus spp.) dans la sous-zone CIEM 9 doit être appliquée au 1er janvier 2022. Cette application rétroactive n'affecte pas les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, puisque les possibilités de pêche à l'anchois ont été mises sous pression et qu'une flexibilité entre les zones est introduite pour les possibilités de pêche au chinchard. Compte tenu de l'urgence d'éviter l'interruption des activités de pêche, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1 Modification du règlement (UE) 2022/109

Le règlement (UE) 2022/109 est modifié conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions concernant les jurés dans la sous-zone CIEM 9 seront applicables à partir de l'année 1 de 2022. Le COPACE sera applicable à partir du 1er juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2022.
Pour le conseil
le président
J. SKELA

ANNEXE

Le0000718081_20220701Aller à la norme affectée

La partie A de l'annexe IA du règlement (UE) 2022/109 est modifiée comme suit:

  • 1) Le second tableau est constitué du tableau suivant : Genre :

    anchois

    Engraulis encrasicolus

    Zone : Sous-zones 9 et 10 ; Eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1(ANE/9/3411)Espagne7 546(1)TAC de précautionPortugal8 231(1)Union15 777(1)TAC15 777(1)(1)Ce quota ne peut être pêché qu'entre le 1er juillet 2022 et 30 juin 2023.

  • 2) La vingt-quatrième table est constituée par la table suivante : Genre :

    chinchard

    Trachurus spp.

    Zona:Subzona 9(JAX/09.)España35 516(1)

    TDM analytique.

    S'applique à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement.

    Portugal101 761(1)Union137 277TAC143 505(1)Condition particulière : jusqu'à 3 % de ce quota peuvent être pêchés dans la division 8c (JAX/*08C.).