Règlement (UE) 2022/212 du Conseil du 17 février 2022

« L'article 3bis

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser la libération de certains capitaux immobilisés ou ressources économiques sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

  • a) que le capital ou les ressources économiques ont fait l'objet d'une sentence arbitrale rendue avant la date d'inscription à l'annexe I de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme visé à l'article 2, ou d'une résolution judiciaire ou administrative dictée à la Syndicat ou d'une résolution judiciaire dotée de force exécutoire dans l'État membre en question, avant ou après ladite date ;
  • b) que les capitaux ou ressources économiques seront utilisés exclusivement pour satisfaire aux exigences garanties des résolutions ou reconnaissances valables pour tous, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables aux créances des demandeurs ;
  • c) que la résolution ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I, et
  • d) que la reconnaissance de la résolution n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre en question.

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans les deux semaines suivant l'autorisation.

Article 8d

1. Aucune réclamation liée à un contrat ou à des transactions dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées par le présent règlement, y compris les demandes d'indemnisation ou toute autre réclamation de ce type, ne peut être satisfaite. telle qu'une demande d'indemnisation ou une demande de titre de sûreté, notamment une demande de prorogation ou de versement d'une garantie, d'une garantie ou d'une indemnité, notamment de garanties ou d'une compensation financière, quelle qu'en soit la forme, si vous présentez ce:

  • a) les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés énumérés à l'annexe I ;
  • b) les entités visées aux articles 1er undecies, 1 douzième et 1 terdecies ou figurant aux annexes V et IX ;
  • c) toute autre personne, entité ou organisme biélorusse, y compris le gouvernement biélorusse ;
  • d) la personne, l'entité ou l'organisme qui agit par l'intermédiaire de ou par l'intermédiaire de l'une des personnes, entités ou organismes visés aux lettres a), b) ou c) du présent article.

2. Dans la procédure de demande particulière, la charge de la preuve que l'article 1 n'interdit pas l'acceptation de la demande sera reçue par la personne qui réclame l'exécution de ladite demande.

3. Le présent article est sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés à la section 1 de faire appel devant les tribunaux de la légalité de la violation des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 8 sexe

1. Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après "haut représentant") traitent les données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement. Ces fonctions incluent :

  • a) en ce qui concerne le Conseil, la préparation et l'incorporation d'amendements à l'annexe I;
  • b) en ce qui concerne le haut représentant, l'élaboration d'amendements à l'annexe I;
  • c) en ce qui concerne la Commission :
    • i) l'incorporation du contenu de l'annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités faisant l'objet de sanctions économiques de l'Union et à la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public ;
    • ii) le traitement des informations sur les répercussions des supports stables dans le présent règlement, telles que la valeur du capital immobilisé et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent traiter, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions commises par des personnes physiques inscrites sur la liste, les condamnations pénales de ces personnes ou les mesures de sécurité relatives, que dans la mesure nécessaire à la préparation Annexe I.

3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés "responsables du traitement" au sens de l'article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. (6), afin de garantir que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu du règlement (UE) 2018/1725.