Règlement (UE) 2022/2388 de la Commission du 7 décembre




Le conseiller juridique

sommaire

COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CEE) n. 315/93 du Conseil du 8 février 1993, qui a renforcé les procédures communautaires relatives aux contaminants présents dans les denrées alimentaires (1), reprises notamment à l'article 2, alinéa 3,

Considérant ce qui suit :

  • (1) Règlement (CE) no. La Commission 1881/2006 (2) fixe la teneur maximale de certains contaminants dans les denrées alimentaires.
  • (2) Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), acide perfluorooctanoïque (PFOA), acide perfluorononanoïque (PFNA) et acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS) leurs substances perfluoroalkyles (PFAS) qui sont utilisées ou ont été utilisées dans de nombreuses applications commerciales et industrielles. Son utilisation généralisée, ainsi que sa persistance dans l'environnement, a entraîné une importante contamination de l'environnement. La contamination des aliments par ces substances est principalement due à la bioaccumulation dans les chaînes alimentaires terrestres et aiguës, et la principale source d'exposition aux PFAS est l'alimentation. Cependant, l'utilisation de matériaux contenant des PFAS en contact avec des aliments est susceptible de contribuer à l'exposition humaine à ces substances.
  • (3) Le 9 juillet 2020, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'« Autorité ») a adopté un avis objectif sur le risque pour la santé humaine résultant de la présence de substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires (3) . L'Autorité conclut que le PFOS, le PFOA, le PFNA et le PFHxS peuvent avoir des effets sur le développement et avoir des effets indésirables sur le cholestérol sérique, le foie, le système immunitaire et le poids à la naissance. Considérez que les effets négatifs seront causés par le système immunitaire et une dose hebdomadaire tolérable (TSI) pour les groupes de 4.4 ng/kg pc par semaine pour la somme de PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS, une quantité qui protège également contre les effets de ces substances. Il a conclu que l'exposition d'une partie de la population européenne à ces substances est supérieure à l'IT, il y a donc lieu de s'inquiéter.
  • (4) Par conséquent, il convient de fixer des teneurs maximales dans les denrées alimentaires pour ces substances afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
  • (5) Il convient de prévoir un délai raisonnable pour que les exploitants du secteur alimentaire s'adaptent aux teneurs maximales établies dans le présent règlement.
  • (6) Étant donné que certaines denrées alimentaires auxquelles s'applique le présent règlement ont même une longue durée de conservation, les denrées alimentaires qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d'application du présent règlement devraient être autorisées à rester sur le marché.
  • (7) Processus, port à la fois, modification du règlement (CE) no. 1881/2006 plus tard.
  • (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

L'annexe du règlement (CE) no. 1881/2006 est modifié conformément à l'annexe au présent règlement.

Le0000238099_20220701Aller à la norme affectée

Article 2

Les denrées alimentaires listées en annexe commercialisées légalement avant le 1er janvier 2023 pourront continuer à être commercialisées jusqu'à leur date de péremption ou de péremption.

Article 3

Le présent règlement entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il sera applicable à partir de l'an 1 de 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2022.
Pour la commission
Le président
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE

En plus du règlement (CE) no. 1881/2006 incorpore la section suivante :

Section 10 : Substances perfluoroalkyles

Denrées alimentaires (1) Teneur maximale (μg/kg de poids frais)PFOS (4) PFOA (4) PFNA (4) PFHxS (4) Somme de PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS (4), (5) 10.1 Œufs1, 00,300,700,301,710.2 Pêche (26) et mollusques bivalves (26) 10.2.1 Chair de poisson (24), (25) 10.2.1.1

Chair de poisson, à l'exception des espèces énumérées aux points 10.2.1.2 et 10.2.1.3.

Viande des poissons énumérés aux points 10.2.1.2 et 10.2.1.3, dans le cas où ils sont destinés à la préparation d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge.

2,00,200,500,202,010.2.1.2

Viande des poissons suivants, dans le cas où nous sommes destinés à la préparation d'aliments pour nourrissons et jeunes enfants :

Hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

Bonite (espèces Sarda et Orcynopsis)

Lotte de rivière (Lota lotte)

Espadon (Sprattus sprattus)

Flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

Mugil (Mugil céphale)

Chinchard (Trachurus trachurus)

Brochet (espèce Esox)

Plie (espèces Pleuronectes et Lepidopsetta)

Sardine (espèce de sardine)

Bar (espèce Dicentrarchus)

Poisson-chat marin (espèces Silurus et Pangasius)

Lamproie marine (Petromyzon marinus)

Tanche (Tinca tinca)

Corgono blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

Phosichthys argenteus

Saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages Salmo et Oncorhynchus)

Chiot du Nord (espèce Anarhichas)

7,01,02,50,208,010.2.1.3

Viande des poissons suivants, dans le cas où nous sommes destinés à la préparation d'aliments pour nourrissons et jeunes enfants :

Anchois (espèce Engraulis)

Barbeau commun (Barbus barbudo)

Brème (espèce Abramis)

Omble chevalier (espèce Salvelinus)

Anguille (espèce d'anguille)

Sandre (espèce Sander)

Perche (Perca fluviatilis)

Roux roux (Rutilus rutilus)

Eperln (espèce Osmerus)

Coregono (espèce Coregonus)

358.08.01.54510.2.2

Crustacés (26), (47) et mollusques bivalves (26).

La teneur maximale pour les crustacés s'applique à la chair des appendices et de l'abdomen44. Dans le cas des crabes et crustacés similaires (Brachyura et Anomura), la chair des appendices.

Viandes et abats comestibles (3.00.701.01.55.010.3) .6. .10.3.1. gibier, à l'exception de la viande d'ours .0,300,800,200,201,310.3.3.2Abats de gibier, à l'exception des abats d'ours1,00,00,200,200,201,610.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 5,03,51,50,609,010.3.5