Ordonnance JUS/213/2023, du 20 février, accordant une




Le conseiller juridique

sommaire

La loi 1/1996, du 10 janvier, sur l'assistance juridique gratuite, établit à l'article 37 que les administrations publiques compétentes subventionnent la mise en œuvre et la fourniture de services d'assistance juridique gratuite par les barreaux et les avocats. La subvention à appliquer pour indemniser les actions professionnelles prévues aux alinéas 1 à 3 de l'article 6 de ladite loi est importante, lorsqu'elles s'adressent à ceux qui ont obtenu la reconnaissance du droit à l'assistance juridique gratuite. De même, il servira à couvrir les frais occasionnés par le traitement des dossiers d'assistance juridique gratuite, tels que, le cas échéant, des conseils et des orientations préalables au processus.

Le 24 décembre 2022, la loi 31/2022 du 23 décembre sur les budgets généraux de l'État pour l'année 2023 a été publiée au Journal officiel de l'État.

Le budget des dépenses du ministère de la Justice comprend une subvention au Conseil général des procureurs d'Espagne, dans l'application budgétaire 13.02.112A.484, en tant que contribution de l'État pour indemniser les avocats en matière d'assistance juridique gratuite, conformément à la disposition de ledit service d'assistance juridique gratuit dans les termes scellés par la loi 1/1996, du 10 janvier.

Accrédité que le Conseil général des avocats d'Espagne respecte les exigences énoncées à l'article 13 de la loi 38/2003 du 17 novembre sur les subventions générales, pour obtenir le statut de bénéficiaire de la subvention, comme être à jour de la conformité avec leurs obligations fiscales et contre la Sécurité Sociale, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du Règlement de la Loi 38/2003, du 17 novembre, Subventions Générales, approuvées par le Décret Royal 887/2006, du 21 juillet, et n'est pas débiteur par procédure de remboursement, le présent ministre de la justice, sur proposition de la direction générale du service public de la justice, décide :

Premier. Accorde au Conseil général des procureurs d'Espagne une subvention nominative conformément à l'article 22.2.a) de la loi 38/2003, du 17 novembre, sur les subventions générales, pour un montant de 5.033.530 13.02.112 484 euros, imputé sur le crédit disponible dans la demande budgétisée 2023. XNUMXA.XNUMX, pour la fourniture du service d'assistance juridique gratuite, relevant de la compétence du ministère de la Justice, pour l'exercice budgétaire XNUMX.

Cette subvention est compatible avec la réception d'autres subventions, aides, revenus ou ressources dans le même but, d'autres administrations ou entités publiques ou privées, bien que, en aucun cas, l'importation des fonds reçus ne puisse dépasser le coût de l'activité subventionnée .

Deuxième. La subvention accordée a pour objet :

  • 1. Indemniser les actions professionnelles réalisées par les avocats et les avocats décrits aux paragraphes 1 à 3 de l'article 6 de la loi 1/1996, du 10 janvier, sur l'assistance juridique gratuite, dans le domaine de compétence du ministère de la Justice, à condition qu'ils avoir pour destinataires ceux qui bénéficient du droit à l'assistance juridique gratuite.
  • 2. Couvrir les frais générés par le Conseil général des procureurs d'Espagne pour le fonctionnement opérationnel des services d'assistance juridique gratuits, chargés de conseiller et d'orienter les citoyens avant le procès, dans le domaine de compétence du ministère de la Justice.
  • 3. Couvrir les frais occasionnés par le traitement des dossiers d'assistance judiciaire gratuite, dans le domaine de compétence du Ministère de la Justice.

Troisième. Aucune garantie n'est requise.

Chambre. Le Conseil général des procureurs d'Espagne doit allouer le montant subventionné pour financer les actions suivantes :

  • a) Conformément à l'article 6 de la loi 1/1996, du 10 janvier, sur l'assistance juridique gratuite, et dans le domaine de compétence du ministère de la Justice :
    • 1. La représentation technique dans les processus à ceux qui ont l'intention de réclamer la protection judiciaire de leurs droits et intérêts, tels que des informations sur la possibilité de recourir à la médiation ou à d'autres moyens extrajudiciaires de résolution des conflits, dans les cas non expressément interdits par la loi, lorsque leur le but est d'éviter le processus de conflit ou d'analyser la faisabilité de la réclamation.

      Il ne sera pas nécessaire que la personne détenue, emprisonnée ou prévenue prouve au préalable qu'elle manque de ressources, sans préjudice du fait que, si le droit à l'assistance judiciaire gratuite n'est pas ultérieurement reconnu, elle devra payer au procureur les honoraires dus par son intervention.

      Dans le cas des victimes de violence de genre, de terrorisme et de traite des êtres humains, telles que les mineurs et les personnes handicapées mentales ou mentalement, dans les termes établis à la lettre g) de l'article 2 de la loi 1/1996, du 10 janvier, libre assistance juridique, représentation technique gratuite pour comprendre tous les processus et procédures administratives découlant de la violence subie.

    • 2. La libre représentation en justice, lorsque l'intervention de l'avocat ou du procureur de la République est légalement requise ou, à défaut, est expressément requise par la juridiction au moyen d'une ordonnance motivée pour garantir l'égalité des parties dans le procès. processus. .
  • b) Conformément à la loi 1/1996, du 10 janvier, sur l'assistance juridique gratuite et ses règlements d'application, dans le domaine de compétence du ministère de la Justice, la mise en place de services de représentation juridique gratuits.

Cinquième. L'ordre de paiement de la subvention sera effectué conformément aux dispositions des articles 42 et 47 du Règlement sur l'assistance juridique gratuite, approuvé par le décret royal 141/2021 du 9 mars.

Dans le délai et par rapport à la période correspondante correspondante à l'article 47.1 du règlement d'assistance juridique gratuite, approuvé par le décret royal 141/2021 du 9 mars, le Conseil général des procureurs d'Espagne enverra au ministère de la Justice une certification qui contient les données relatives aux actions menées par chaque école tout au long de la période précédente, ainsi que la justification du coût économique associé à celles-ci.

Sur la base desdites certifications, le ministère de la Justice émettra les mandats correspondants, pouvant exécuter des mandats partiels par les collèges si cela est requis par le processus de vérification de certification présenté par le Conseil général des procureurs d'Espagne, et sans préjudice des régularisations ultérieures qui procéder, une fois que la justification annuelle réglementée dans les numéros suivants a été complétée dans son intégralité.

La première émission doit être faite correspondant au trimestre qui comprend les certifications des mois de novembre et décembre 2022, ainsi que janvier 2023.

Sixième.

1. Le Conseil général des procureurs d'Espagne doit se conformer aux obligations contenues dans l'article 14 de la loi 38/2003, du 17 novembre.

2. De même, ils doivent respecter les obligations suivantes :

  • a) Réaliser l'objet, réaliser l'activité et adopter la conduite sur laquelle se fonde la convention de subvention, de la manière, aux conditions et au terme établis dans la présente résolution de la convention, en fournissant les données nécessaires à l'évaluation correcte des actions pour le Direction générale du service public de la justice, dans le format établi par cette direction générale à cet effet.
  • b) Gérer et réaliser directement les activités qui constituent le contenu principal de la subvention, à condition qu'elles fassent l'objet de sa compétence.
  • c) Répartir, entre leurs associations respectives, l'importation de la subvention qui correspond à chacune, en fonction du nombre d'actions professionnelles réalisées et accréditées par elles devant le Conseil général des procureurs d'Espagne, ainsi que des dossiers traités, en conformément à celle approuvée par les Commissions d'Assistance Juridique Gratuite pendant le mois précédant immédiatement chaque numéro.
  • d) Envoyer au Ministère de la Justice, dans le mois civil suivant la fin de chaque période, une attestation contenant les données relatives aux actions menées par chaque école tout au long de la période précédente, accompagnée d'une justification du coût économique associé. .
  • e) Se soumettre aux actions de contrôle et de suivi de l'application des fonds alloués au projet de subvention à travers la procédure établie par la Direction Générale du Service Public de la Justice et évaluation continue et finale par celle-ci, ainsi que le contrôle financier de celui-ci. par l'Intervention Générale de l'Administration d'Etat et la Cour des Comptes.
  • f) Conserver l'intégralité du document original, justifiant l'application des fonds reçus, comme objet des activités de vérification et de contrôle.

septième. Le Conseil général des procureurs d'Espagne, justifie, au cours du premier trimestre de chaque année, devant le ministère de la Justice, l'application de la subvention reçue tout au long de l'année et présente un rapport et un décompte final qui prouve le respect de l'objet de la subvention .

La justification de la subvention est faite au moyen d'un compte justificatif avec le contenu défini à l'article 72.1 du règlement de la loi 38/2003 du 17 novembre et est conforme au contenu de la justification définie à l'article 49.3 du décret royal 141/2021 , du 9 mars, qui approuve le règlement d'assistance juridique gratuite. Dans le cas où le décompte justificatif serait incomplet en raison d'un retard ou d'une omission d'un collège d'avocats, un montant égal au dernier distribué par le Conseil général des avocats d'Espagne auxdits collèges sera déduit des émissions ultérieures.

Huitième. Procéder au remboursement des sommes perçues et, le cas échéant, des intérêts courus par la subvention, tels que la demande d'intérêts de retard correspondants, depuis le moment du versement de la subvention jusqu'à la date à laquelle l'origine de la le remboursement est convenu, dans les cas prévus aux articles 36 et 37 de la loi 38/2003, du 17 novembre.

La procédure de remboursement sera régie par les dispositions des articles 41 à 43 de la loi 38/2003, du 17 novembre, et du chapitre II du titre III du Règlement de ladite loi.

L'organe compétent pour demander le rétablissement de la concession accordée sera le ministre de la Justice, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi 38/2003 du 17 novembre.

En cas de non-respect partiel, la fixation du montant à rembourser sera déterminée en application du principe de proportionnalité.

Neuvième. Cet arrêté pourra être modifié en conséquence de la modification des conditions prises en compte pour la concession.

La modification de l'arrêté du conseil est prise par le ministre de la justice et doit être motivée.

Dixième. Attribuer à la Direction Générale du Service Public de la Justice la gestion de la subvention accordée par le présent arrêté.

Onzième. Publiez cet arrêté au Journal officiel de l'État et dans la Base de données nationale des subventions.

Cette ordonnance met fin au processus administratif et peut faire l'objet d'un recours en remplacement dans un délai d'un mois devant le ministère de la Justice conformément aux dispositions de l'article 124 de la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune de la fonction publique. Administrations, ou directement, par le dépôt d'un recours contentieux-administratif, dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la date de sa publication, conformément aux dispositions de l'article 46.1 de la loi 29/1998, du 13 juillet, réglementant la Juridiction Contentieuse-administrative.