Imprudence au volant que la mort ou les blessures pertinentes donneront lieu à des poursuites pénales · Actualité Juridique

Les réformes des infractions dues à l'imprudence dans la conduite des véhicules faites par LO 1/2015 et LO 2/2019, dont le but était de donner une plus grande protection aux victimes d'infractions dans les accidents de la route, ont abandonné les lacunes de la loi qui permettaient Le dépôt pénal de l'imprudence derrière la roue (ceux classés comme mineurs par le juge) même si le résultat a été une blessure ou la mort. Celles-ci doivent être ventilées par voie civile, ce qui impliquait de devoir engager un expert médical payant cet expert de sa poche sans avoir reçu quoi que ce soit en compensation, puis d'articuler une action civile avec un avocat et un notaire.

Cette nouvelle réforme que LO 11/2022, du 13 septembre, apporte au Code pénal établit ope legis que, dans tous les cas, si le juge ou le tribunal détermine qu'il y a eu imprudence au volant d'un véhicule à moteur ou d'un cyclomoteur en participant à une infraction grave de code de la route (c'est-à-dire ceux inclus dans l'article 76 du RDLeg. 6/2015, du 30 octobre, qui approuve le code de la route) et, à la suite de cette infraction, il y a eu décès (art 142.2 CP) ou blessures pertinentes (art. 152.2 CP), la négligence doit être qualifiée, au moins, de négligence moins grave, mais jamais de mineure, afin qu'elle soit objectivement considérée comme un crime, afin de ne pas laisser de tels comportements hors de la procédure pénale. .

En outre, apportez les modifications suivantes :

1.- La peine pour imprudence moins grave est décomposée pour fixer une peine moindre (1 à 2 mois d'amende) s'il en résulte une blessure de l'art. Art. 149 (perte ou inutilité d'un organe ou membre principal, ou d'un sens, impuissance, instérilité, une difformité grave, ou une maladie somatique ou mentale grave) et art. 150 PC (perte ou inutilité d'un organe ou d'un membre non principal, ou difformité).

La conséquence est que la première des affaires est jugée dans un procès pour délits mineurs où, en outre, il n'est pas obligatoire d'être assisté d'un avocat et d'un notaire.

2.- Dans les délits d'imprudence moins graves, la sanction de privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs devient obligatoire, comme dans tout contre la sécurité routière.

3. La loi sur la circulation est modifiée (art. 85.1 RDLeg. 6/2015, du 30 octobre) pour établir l'obligation pour la police de toujours informer le juge, avec le rapport, des faits dérivés d'infractions routières entraînant des blessures ou décès.

4.- Le délit de l'article 142.2 CP (causer la mort par imprudence moins grave commise avec un véhicule) sera public, c'est-à-dire qu'il ne sera plus porté plainte par la personne aggravée ou son représentant légal, de sorte que l'ex officio le juge peut procéder à une enquête directe sur les faits.

5.- La formulation du délit d'abandon du lieu de l'accident de l'art. CP 382 bis. Au lieu de se référer aux préjudices de l'art. 152,2 CP que, vous savez, j'ai transmis aux arts. 147.1, 149 et 150 CP, l'article 382 bis CP lui-même renvoie expressément à ces trois derniers articles. La différence est que ces blessures ne doivent plus être causées par une négligence moins grave, condition prévue à l'art. CP 152.2, auquel il n'y a aucune référence.