Arrêté du 11 février 2022 du ministre chargé de l'eau




Le conseiller juridique

sommaire

Considérant le dossier relatif à la fermeture temporaire de l'exercice de la pêche dans la modalité de chalutage de fond dans les eaux intérieures de la Région de Murcie 2022, tel que le rapport-proposition émis par le Service de la pêche et de l'aquaculture de la Direction générale de l'élevage, de la pêche et Aquaculture, et compte tenu du contexte factuel et des fondements juridiques suivants :

histoire factuelle

I.- Le Plan de Gestion Intégré pour la Conservation des Ressources Halieutiques en Méditerranée en vigueur depuis huit ans a été approuvé par l'Arrêté AAA/2808/2012, du 21 décembre, pour la période 2013-2017 et a été prorogé par l'Arrêté APA /1211/2020, du 10 décembre, jusqu'à l'approbation d'un nouveau plan de gestion ou, en tout cas, jusqu'au 31 décembre 2021. Actuellement, un nouveau plan de gestion global n'a pas été prolongé ou approuvé. À son tour, par l'ordonnance APA/423/2020 du 18 mai, un plan de gestion est établi pour la conservation des ressources halieutiques démersales en mer Méditerranée.

II.- Afin de contribuer aux objectifs de la politique commune de la pêche, notamment pour assurer que l'exploitation des ressources biologiques marines vivantes restaure et maintienne les populations des espèces capturées au-dessus des niveaux permettant de reproduire le rendement maximal durable, Une double fermeture période a été proposée par la Direction générale de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pour la modalité de chalutage de fond dans les eaux intérieures de la Région de Murcie, qui comprend les dates suivantes : du 14 février au 27 mars 2022 ; du 1er au 30 novembre 2022.

III.- Le décret royal 1173/2015, du 29 décembre, relatif au développement du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en ce qui concerne les aides à l'arrêt définitif et temporaire de l'activité de pêche, est venu établir dans son article 12 la possibilité d'accorder des aides pour l'arrêt temporaire de l'activité de pêche dans le cadre des dispositions établies dans le règlement (UE) n° 508/2014, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, et, en particulier, avec la réglementation en son article 33 , lorsqu'il est inclus dans l'un des cas suivants :

  • a) En application des mesures de la Commission ou des mesures d'urgence des États membres visées respectivement aux articles 12 et 13 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 , ou les mesures de conservation visées à l'article 7 dudit règlement, y compris les périodes de repos biologique.
  • b) En cas de non-renouvellement des accords de collaboration avec des tiers passes de pêche durable ou leurs protocoles.
  • c) Lorsque cela est prévu dans un plan de gestion adopté conformément au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en mer Méditerranée, ou dans un plan pluriannuel adopté conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 si, sur la base de recommandations scientifiques, une réduction de l'effort de pêche est effectuée pour atteindre les objectifs visés à l'article 2.2 et 5.a) du Règlement précité.

IV.- La proposition de fermeture de la saison a été envoyée aux Confréries des Pêcheurs de la Région de Murcie et à la Fédération qui les regroupe, en obtenant leur approbation.

base juridique

Premièrement.- Le règlement (CE) 1.967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, fixe comme objectif principal l'établissement d'un cadre de gestion efficace pour la stricte la protection de certaines espèces marines, ainsi que la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages.

Deuxièmement.- Règlement (UE) 1022/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour la pêche démersale en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) 508/2014, conformément avec le règlement (UE) 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, renforçant les règles qui permettraient d'atteindre un rendement maximal durable pour les espèces de pêche exploitables. Son article 19 établit que Les mesures d'arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan seront considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, lettres a et c du REG (UE) 508/2014.

Troisièmement.- Conformément à l'article 5 de la loi 2/2007 du 12 mars sur la pêche maritime et l'aquaculture de la région de Murcie, le ministre peut adopter, entre autres mesures visant à la conservation et à l'amélioration des ressources halieutiques, la création de périodes de fermeture temporaire.

Tenant compte des préceptes susmentionnés, tels que la nécessité d'établir une fermeture temporaire pour l'exercice de la pêche dans la modalité de chalutage de fond dans les eaux intérieures, après avoir vu le rapport juridique favorable en date du 10 février 2022, ce qui suit a été adopté,

Acuerdo :

Premièrement.- Une interdiction temporaire est déclarée pour l'exercice de la pêche dans la modalité de chalutage de fond dans les eaux intérieures de la Région de Murcie du 14 février au 27 mars 2022, tous deux inclus, et du 1er au 30 novembre 2022, tous deux inclus.

Deuxièmement.- Les jours d'inactivité inclus dans la fermeture temporaire indiquée au premier point sont comptés comme jours d'inactivité aux fins du régime de gestion de l'effort de pêche, qui pendant la période comprise entre la deuxième et la cinquième année d'application du plan pour les démersaux pêche, aura une réduction maximale autorisée de 30%, conformément à l'article 7 du REG (UE) 1022/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.

Troisièmement.- Les jours d'inactivité non inclus dans la fermeture temporaire indiquée au premier point et pour lesquels il n'y a pas de possibilités de pêche dérivées de limitations de la production de pêche dérivées de l'application du règlement (UE) 1022/2019 du Parlement européen et du le Conseil du 20 juin 2019, qui établit un plan pluriannuel pour la pêche démersale en Méditerranée occidentale, peut faire l'objet d'un dossier de réglementation du travail, conformément à ce qui est prévu dans le règlement du travail spécifique d'application.

Quatrième.- Le présent arrêté met fin à la procédure administrative, et peut être formé contre elle, à titre facultatif et dans un délai d'un mois, un recours en annulation devant le ministre de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'environnement, conformément à les dispositions des articles 123 et suivants de la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques. Le recours contentio administratif contre celui-ci peut être déposé directement, devant les organes compétents dudit ordre juridictionnel conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 29/1998, du 13 juillet, réglementant la juridiction contentieuse-administrative, dans le délai de deux mois, le tout sans préjudice de la possibilité d'introduire tout autre recours qui pourrait être opportun.

Cinquièmement.- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel du Royaume de Murcie, conformément à l'article 45.1 a) de la loi 39/2015, du 1er octobre.