Arrêté du ministre de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche




Le conseiller juridique

sommaire

Compte tenu du dossier relatif à l'interdiction temporaire de l'exercice de la pêche au chalut de fond dans les eaux intérieures de la Région de Murcie dure août 2023, selon le rapport-proposition émis par le Service de la pêche et de l'aquaculture de la Direction générale de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture , et compte tenu du contexte factuel et des fondements juridiques suivants :

histoire factuelle

Premièrement.- Le règlement (CE) 1967/2006 du Conseil, du 21 décembre 2006, concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en mer Méditerranée, établit comme objectif principal l'établissement d'un cadre de gestion efficace pour la stricte la protection de certaines espèces marines, ainsi que la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages.

Deuxièmement.- Le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, établissant un plan pluriannuel pour la pêche démersale en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014, établit un régime de pêche modèle de gestion de l'effort basé sur les jours d'activité de la flotte de pêche qui agit sur les ressources démersales. Dans son article 19, il est déterminé que les mesures d'arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan seront considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, lettres a) et c), du règlement (UE ) 508 / 2014.

Troisième.- Arrêté APA/423/2020, du 18 mai, qui établit un plan de gestion pour la conservation des ressources halieutiques démersales en mer Méditerranée, en tant qu'objet de gestion et d'affectation par les pêcheurs de poissons dans la zone de chalutage de fond, tels que la mise en place de fermetures spatio-temporelles pour les flottilles utilisant des engins de chalutage de fond, des hameçons ou des filets maillants visant à capturer des espèces de merlu européen (Merluccius merluccius), de crevette blanche (Parapenaeus longirostris), de langoustine (Nephrops norvegicus), de rouget de roche (Mullus barbatus), Crevette rouge méditerranéenne (Aristeus anntenatus) et crevette royale (Aristaeomorpha foliacea). Son article 4 définit la notion de jour de pêche et son article 5 établit le mécanisme d'attribution des jours de pêche, tous deux dans le but de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1022.

L'article 12 de l'arrêté précité, se référant aux arrêts temporaires, indique que, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, ceux d'arrêt temporaire adopté pour atteindre les objectifs du plan sera considéré comme une cessation temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33.1.a) et c) du règlement (UE) 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 , relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant les règlements (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 du Conseil , et règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Quatrième.- Le ministre de l'Eau, de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, de l'Environnement et des Urgences, faisant usage des pouvoirs conférés par l'article 5 de la loi 2/2007, du 12 mars, sur la pêche maritime et l'aquaculture de la Région de Murcie, conformément à Décret présidentiel n° 11/2022, du 12 mai, portant réorganisation de l'administration régionale, et l'article 7 du décret n° établit les organes directeurs du ministre de l'Eau, de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, de l'Environnement et des Urgences, en afin de garantir le respect du règlement (UE) 59/2022 du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 2019 et de l'ordonnance APA/1022/20 du 2019 mai, a convenu avec le secteur régional de la pêche une période de arrêt de la flotte chalutière qui répond aux objectifs de réduction de l'effort de pêche, par une fermeture des eaux intérieures qui favorise une plus grande efficacité dans la r récupération des ressources et amélioration de l'organisation de la filière, permettant ainsi de financer les arrêts temporaires sur fonds FEMP. Les dates convenues pour la fermeture dans les eaux intérieures situées au large de la Région de Murcie sont : du 423 janvier au 2020 mars 18 inclus ; et du 14 octobre au 5 novembre 2023 inclus.

Cinquième.- Décret royal 1173/2015, du 29 décembre, sur le développement du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en ce qui concerne les aides à l'arrêt définitif et temporaire de l'activité de pêche, modifié par le décret royal 528/2022, du 5 juillet, article 12 a établi la possibilité d'octroyer une aide à l'arrêt temporaire de l'activité de pêche dans le cadre des dispositions établies dans le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

Sixième.- La proposition de fermeture des saisons a été envoyée aux corporations de pêcheurs de la région de Murcie, en obtenant leur accord, pour ajuster les jours d'activité de la flotte de chalutage dans la région de Murcie découlant de l'application du règlement ( UE) 1022/2019 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019.

De même, la consultation a été portée au Secrétariat général des pêches, qui a été évacué le 12 janvier par la Direction générale de la gestion des pêches.

Cette proposition est conforme à la disponibilité de poisson pour la Méditerranée occidentale approuvée par le Conseil des ministres de l'UE à partir de décembre 2022.

base juridique

Premièrement.- Le règlement (CE) 1967/2006 du Conseil, du 21 décembre 2006, concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en mer Méditerranée, établit comme objectif principal l'établissement d'un cadre de gestion efficace pour la stricte la protection de certaines espèces marines, ainsi que la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages.

Deuxièmement.- Règlement (UE) 1022/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour la pêche démersale en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) 508/2014, conformément au règlement (UE) 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, renforçant les règles qui permettraient d'atteindre un rendement maximal durable pour les espèces exploitables. Son article 19 établit que les mesures d'arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan seront considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33 paragraphe 1, lettres a et c du REG (UE) 508/2014.

Troisième.- Arrêté APA/423/2020, du 18 mai, qui établit un plan de gestion pour la conservation des ressources halieutiques démersales en mer Méditerranée, en tant qu'objet de gestion et d'affectation par les pêcheurs de poissons dans la zone de chalutage de fond, tels que la mise en place de fermetures spatio-temporelles pour les flottilles utilisant des engins de chalutage de fond, des hameçons ou des filets maillants visant à capturer des espèces de merlu européen (Merluccius merluccius), de crevette blanche (Parapenaeus longirostris), de langoustine (Nephrops norvegicus), de rouget de roche (Mullus barbatus), Crevette rouge méditerranéenne (Aristeus anntenatus) et crevette royale (Aristaeomorpha foliacea). Son article 4 définit la notion de jour de pêche et son article 5 établit le mécanisme d'attribution des jours de pêche, tous deux dans le but de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1022.

L'article 12 de l'Arrêté précité, relatif aux Arrêts Temporaires, précise que, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, ceux d'arrêt temporaire adopté pour atteindre les objectifs du plan sera considéré comme une cessation temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33.1.a) et c) du règlement (UE) 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 , relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant les règlements (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 du Conseil , et règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Quatrième.- Conformément à l'article 5 de la loi 2/2007, du 12 mars, sur la pêche maritime et l'aquaculture de la région de Murcie, le conseiller peut adopter, entre autres mesures visant à la conservation et à l'amélioration des ressources de pêche, la création de des périodes d'arrêt temporaire qui ont pour objectif dans ce cas de respecter les réductions d'effort par un arrêt temporaire de l'activité.

Tenant compte des préceptes précités, tels que la nécessité d'instaurer une fermeture temporaire pour l'exercice de la pêche au chalut de fond dans les eaux intérieures, vu le procès-verbal favorable en date du 16 janvier 2022, le suivant,

Acuerdo :

Premièrement.- Une interdiction temporaire est déclarée pour l'exercice de la pêche au chalut de fond dans les eaux intérieures de la Région de Murcie du 14 janvier au 5 mars 2023, tous deux inclus, dans une première période , et du 7 octobre au 5 novembre 2023, tous deux inclus, dans une seconde période. Cette interdiction temporaire signifie un arrêt de l'activité avec la réduction de l'effort de pêche estimé pour l'année 2023 et sur la base de l'ordonnance APA/423/2020 du 18 mai.

Deuxièmement.- Les jours d'inactivité inclus dans la fermeture temporaire indiquée au premier point sont comptés comme des jours d'effort de pêche réduit aux fins du régime de gestion de l'effort de pêche, qui pendant la période comprimée entre la deuxième et la cinquième année d'application du plan de pêche démersale, aura une réduction maximale admissible de 30%, conformément à l'article 7 du règlement (UE) 1022/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.

Troisièmement.- Les jours d'inactivité non inclus dans la fermeture temporaire indiquée au premier point et pour lesquels il n'y a pas de possibilités de pêche dérivées de limitations de la production de pêche dérivées de l'application du règlement (UE) 1022/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, peut faire l'objet d'un dossier de réglementation du travail, conformément à ce qui est prévu dans la réglementation du travail spécifique applicable.

Quatrième.- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour même de sa publication au Journal officiel du Royaume de Murcie.

Cinquième.- Le présent arrêté met fin à la procédure administrative, pouvant former contre elle, à titre facultatif et dans un délai d'un mois, un recours en remplacement devant le ministre de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'environnement et des situations d'urgence, conformément aux dispositions des articles 123 et suivants de la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques. De même, un recours contentieux-administratif peut être déposé directement devant les organes compétents dudit ordre juridictionnel conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 29/1998, du 13 juillet, réglementant la juridiction contentieuse-administrative, dans un délai de deux mois, le tout sans sans préjudice de la possibilité de former tout autre recours approprié.