Arrêté du ministre de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche




Le conseiller juridique

sommaire

Vu le dossier relatif à la modification de l'arrêté du 17 janvier 2023 du ministre de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'environnement et des situations d'urgence, par lequel est déclarée une interdiction temporaire de l'exercice de la pêche en modalité de chalutage de fond dans les eaux intérieures de la Région de Murcie, initiée par une proposition de prolongation de la saison de fermeture de la Fédération Murcienne des Associations de Pêcheurs, telle que la proposition de rapport publiée par le Service de la Pêche et de l'Aquaculture de la Direction Générale de l'Élevage, de la Pêche et de l'Aquaculture, le rapport du service juridique du secrétariat général du 28 février 2023 et conformément à l'article 5 de la loi 2/2007 du 12 mars sur la pêche maritime et l'aquaculture de la région de Murcie, ce qui suit a été adopté :

Acuerdo :

Premier.- Le premier point de l'arrêté du 17 janvier 2023 du ministre de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'environnement et des situations d'urgence, qui prononce une fermeture temporaire pour l'exercice de la pêche en mode chalutage de fond dans les eaux intérieures de la Région de Murcie, est rédigé dans les termes suivants :

Premièrement.- Une interdiction temporaire est déclarée pour l'exercice de la pêche au chalut de fond dans les eaux intérieures de la Région de Murcie du 14 janvier au 26 mars 2023, tous deux inclus, dans une première période ; et du 7 octobre au 5 novembre 2023, tous deux inclus, dans une seconde période. Cette interdiction temporaire signifie un arrêt de l'activité avec la réduction de l'effort de pêche estimé pour l'année 2023 et sur la base de l'arrêté APA/423/2020, du 18 mai

Le0000746107_20230307Aller à la norme affectée

Deuxièmement.- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour même de sa publication au Journal officiel du régime de Murcie.

Troisièmement.- Le présent arrêté met fin à la procédure administrative, et un recours peut être formé contre celui-ci, facultativement et dans un délai d'un mois, devant le ministre de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, conformément aux dispositions des articles 123 et suivants de la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques. De même, un recours contentieux-administratif peut être déposé directement devant les organes compétents dudit ordre juridictionnel conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 29/1998, du 13 juillet, réglementant la juridiction contentieuse-administrative, dans un délai de deux mois, le tout sans sans préjudice de la possibilité de former tout autre recours approprié.