LOI 1/2022, du 7 avril, qui modifie la loi 16/2018




Le conseiller juridique

sommaire

Au nom du Roi et en ma qualité de Président de la Communauté autonome d'Aragon, je promulgue la présente loi, approuvée par le Parlement d'Aragon, et ordonne sa publication au "Journal officiel d'Aragon" et au "Journal officiel de l'État", tous ceci conformément aux dispositions de l'article 45 du Statut d'Autonomie d'Aragon.

PRÉAMBULE

Article 71.52. du Statut d'autonomie d'Aragon attribue à la Communauté autonome la compétence exclusive en matière de sport, notamment sa promotion, la réglementation de l'entraînement sportif, l'aménagement territorial équilibré des installations sportives, la promotion de la modernisation et de la haute performance sportive, ainsi que la prévention et le contrôle de la violence dans le sport.

Sur la base de cette compétence, les Cortes d'Aragón ont approuvé la loi 16/2018, du 4 décembre, sur l'activité physique et le sport en Aragón ("Bulletin officiel d'Aragón", numéro 244, du 19 décembre 2018).

En ce qui concerne les articles 6.bb), 80, 81, 82, 101.1.h) et 101.1.x), 102.q) et 103.b) de ladite loi, l'État exprime des divergences quant à sa constitutionnalité, considère qu'il est réglementé dans tous les aspects qui dépassent le domaine de compétence de la Communauté autonome d'Aragon.

Compte tenu de ces divergences, et conformément aux dispositions de l'article 33.2 de la loi organique 2/1979, du 3 octobre, de la Cour constitutionnelle, la Commission de coopération bilatérale Aragon-État s'est réunie pour étudier et proposer une solution aux divergences de compétence manifestées dans rapport aux articles cités.

Le 29 juillet 2019, la Commission de coopération bilatérale Aragon-État conclut un accord par lequel le Gouvernement d'Aragon s'engage à promouvoir la modification, dans les termes expressément convenus, de l'article 81 dans ses sections 4 et 6, de l'article 6.bb ) et l'article 101.1.x) de la loi 16/2018, du 4 décembre, sur l'activité physique et les sports en Aragon.

En vertu de l'accord conclu, par lequel les deux parties sont convenues de tenir compte des divergences exprimées, la loi 16/2018, du 4 décembre, sur l'activité physique et le sport d'Aragon, est modifiée, dans les termes convenus au sein de l'Accord bilatéral Aragon-État Commission de coopération du 29 juillet 2019.

D'autre part, conformément à ce qui a été convenu avec l'Administration générale de l'État dans la Commission bilatérale susmentionnée, dans la mesure où il se réfère à la limitation de l'application de la loi 16/2018, du 4 décembre, au champ d'application territorial de la Communauté autonome de Aragón, il a été jugé approprié de circonscrire les restrictions prévues à l'article 30 de la loi, en termes de droits de formation et de rétention, aux cas dans lesquels un athlète de moins de 16 ans signe une licence sportive avec une autre entité sportive de la Communauté autonome Communauté d'Aragon.

Enfin, l'article 83 de la loi relative au volontariat sportif exige, dans son premier alinéa, que pour l'exercice d'activités de volontariat sportif et pour les activités physiques à caractère technique, directement liées à l'exécution de mouvements, il soit supposé que le même compétence qui est exigée à l'article 81 pour les cas où ces activités sont exercées professionnellement. A cet égard, il faut tenir compte de l'important coût économique et temporel qu'implique le suivi d'une formation sportive officielle, qui peut décourager l'exercice d'activités de volontariat sportif, avec les lourdes conséquences sociales que cela entraîne en réduisant significativement la pratique sportive de certains secteurs de la population. Pour cette raison, il est jugé opportun, dans les cas où l'activité s'adresse principalement à des personnes inscrites dans une entité sportive, qu'une formation fédérative adéquate, préalablement communiquée à la direction générale compétente en matière de sport, soit également valable pour ceux les gens qu'ils vont conduire.

À cet égard, et en ce qui concerne la pratique de l'activité physique par les personnes handicapées, il faut tenir compte du fait que la fédération sportive aragonaise pour personnes handicapées, prévue à l'article 57 de la loi, n'est pas encore constituée . Pour cette raison, et tant que ladite fédération n'est pas créée, la formation de ceux qui vont diriger leur activité de volontariat sportif vers des personnes souffrant d'un certain type de handicap peut être dispensée par les entités sportives aragonaises dans lesquelles ils vont exercer l'activité. Le contenu de ladite formation doit également être préalablement communiqué à la Direction Générale des Sports compétente.

Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi 2/2009, du 11 mai, du président et du gouvernement d'Aragon, l'avant-projet de loi a été informé par le secrétariat technique général du ministère de l'éducation, de la culture et des sports et par la Direction générale des services juridiques.

Article unique Modification de la loi 16/2018, du 4 décembre, sur l'activité physique et les sports en Aragon

Un. La section bb) de l'article 6 est modifiée, qui a maintenant le libellé suivant :

  • bb) Développer les mécanismes nécessaires qui interdisent la publicité sur les équipes, les installations, les parrainages ou similaires de tous les types de paris sportifs au sein de la Communauté autonome d'Aragon et de tout type d'activité liée à la prostitution. Cette interdiction concernera toutes les catégories sportives et sera applicable tant que l'entité en question a son siège social en Aragon et que la compétition, l'activité ou l'événement sportif est local, provincial ou régional en Aragon.

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Derrière. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 30 sont modifiés et ainsi rédigés :

Article 30 Droit à la formation

1. Dans le cas d'athlètes de moins de 16 ans, et comme garantie de protection de l'intérêt supérieur du mineur, les droits de rétention ou de formation, ou tout autre type de compensation financière, ne peuvent être exigés lors de la signature d'une licence avec un autre sport. entité de la Communauté autonome d'Aragon.

2. Le directeur général responsable du sport veillera au respect de cette obligation par les entités sportives aragonaises, et les fédérations sportives doivent collaborer à cette fin, qui en tout cas informeront la même direction générale lorsqu'elles auront des preuves ou des indices de leur respect. conformité

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Très. La section 4 de l'article 81 est modifiée et aura désormais la rédaction suivante :

4. Pour l'exercice de la profession de directeur sportif, il sera nécessaire d'accréditer la compétence requise pour ces fonctions à travers les qualifications officielles ou certificats de professionnalisme correspondants.

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Quatre. La section 6 de l'article 81 est modifiée, qui aura désormais la rédaction suivante :

6. Dans le cas où l'activité professionnelle est exercée strictement dans le domaine de la préparation, du conditionnement ou de la performance physique à l'égard des athlètes et des équipes, il sera nécessaire de prouver la compétence requise pour ces fonctions au moyen des qualifications officielles correspondantes ou certificats de professionnalisme.

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Cinq. Le paragraphe 1 de l'article 83 est modifié et aura désormais la rédaction suivante :

1. L'exercice d'activités de volontariat sportif et d'activités physiques à caractère technique, directement liées à l'exécution de mouvements, nécessitent la même compétence qui est recueillie dans les articles précédents, afin de garantir la pratique adéquate des activités physiques et sportives dans les conditions nécessaires de sécurité et d'efficacité.

Cependant, les activités sportives physiques avec des amendes récréatives et à but non lucratif peuvent également être menées par des bénévoles qui ont une formation fédérale dans la modalité ou la spécialité sportive correspondante, à condition que ces activités s'adressent principalement à des personnes qui sont membres d'une entité sportive. La formation visera, fondamentalement, à garantir la sécurité des participants. Avant qu'il ait pu être diffusé, les fédérations doivent communiquer son contenu au directeur général compétent en matière de Sport. De même, les personnes qui obtiendront la qualification fédérative correspondante doivent être notifiées à ladite direction générale.

Tant que la fédération sportive aragonaise pour personnes handicapées prévue à l'article 57 de la présente loi n'est pas constituée, la formation de ceux qui vont diriger leur activité de volontariat sportif vers des personnes souffrant d'un certain type de handicap peut être distribuée, dans les conditions indiqué au paragraphe précédent, par les entités sportives aragonaises dans lesquelles ils vont exercer l'activité.

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six. La lettre x) de l'article 101.1 est modifiée qui aura désormais la rédaction suivante :

  • x) L'insertion de publicité de toutes sortes de paris sportifs dans la Communauté autonome d'Aragon et de tout type d'entreprise liée à la prostitution, dans des équipes, des installations, des parrainages ou similaires dans tout type de compétition, d'activité ou d'événement sportif, si et quand le l'entité en question a son siège social en Aragon et la compétition, l'activité ou l'événement sportif est local, provincial ou régional en Aragon.

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Disposition finale unique Entrée en vigueur

Cette loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au "Journal officiel d'Aragon".

Par conséquent, j'ordonne à tous les citoyens auxquels cette loi est applicable, de s'y conformer, et aux tribunaux et autorités correspondants, de l'appliquer.