Résolution du 21 septembre 2022 du sous-secrétaire

Accord entre l'administration générale de l'État par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation et la Communauté autonome des îles Canaries, par l'intermédiaire du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sur les statistiques, août 2022

À Madrid,

au 19 septembre 2022.

RÉUNIONS

D'une part, Ernesto Abati García-Manso, sous-secrétaire à l'agriculture, à la pêche et à l'alimentation, en vertu du décret royal 961/2021 du 2 novembre, qui prévoit sa nomination, au nom et au nom du département susmentionné, par délégation du ministre, conformément aux pouvoirs délégués par arrêté APA/21/2019, du 10 janvier, fixant les limites de gestion de certaines dépenses et délégation de pouvoirs du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, section 2, chapitre II, épigraphe 1.

De même, l'Administration de la Communauté autonome des îles Canaries, et en son nombre Mme Alicia Vanoostende Simili, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, nommée par RD 121/2019, du 17 juillet, (BOC n° 137, de juillet 18, 2019) du Président, conformément aux pouvoirs conférés par les articles 16.1 et 29.1.k) de la loi 14/1990, du 26 juillet, sur le régime juridique des administrations publiques des îles Canaries.

Les deux parties sont satisfaites de la capacité juridique suffisante pour signer le présent accord et, à cette fin,

EXPONENT

Premier. Que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation agisse conformément aux dispositions de l'article 149.1.31. de la Constitution espagnole, qui réservait exclusivement à l'État la compétence en matière de statistiques pour les amendes d'État.

D'autre part, l'administration de la Communauté autonome des îles Canaries a assumé la compétence exclusive sur les statistiques intéressant la Communauté autonome, conformément aux dispositions de l'article 122 de son statut d'autonomie (loi organique 1/2018, du 5 de novembre, réforme du Statut d'Autonomie des Canaries).

Deuxième. Que la loi 12/1989, du 9 mai, sur la fonction statistique publique, dont le but est de réglementer la fonction statistique pour les amendes d'État, établit à l'article 41 que les services statistiques de l'administration d'État et des communautés autonomes ils peuvent conclure des accords liés au développement d'opérations statistiques lorsque cela convient pour l'amélioration et l'efficacité de celles-ci ou pour éviter les doubles emplois et les dépenses. Les accords susmentionnés établissent, lorsqu'une coordination appropriée l'exige, les procédures techniques relatives à la collecte, au traitement et à la diffusion des informations, y compris les conditions dans lesquelles ces procédures doivent être effectuées. Dans le cadre des accords, des formules peuvent être établies pour la participation des services de l'Etat au financement des statistiques pour les amendes étatiques ou régionales.

Troisième. Que le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation et la Communauté autonome des îles Canaries ont maintenu une étroite relation de coopération par la signature d'accords bilatéraux sur les statistiques pour remplir, chaque année, les fonctions précises de collecte d'informations, d'enregistrement et validation des données dans son périmètre territorial pour l'exécution du programme statistique correspondant.

Quatrième. Que les parties jugent opportun de signer un accord pour l'harmonisation et la comparabilité des statistiques produites en vertu de leurs compétences, de manière à établir une source unique de collecte d'informations, qui évite les dédoublements, les divergences et les inconvénients pour l'informateur et minimise le coût impliqués dans l'exécution du programme statistique, garantissant un degré suffisant de couverture, de fiabilité et d'actualité, conformément aux exigences des réglementations nationales et de l'Union européenne.

Cinquième. Que la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du secteur public, prévoit la signature d'accords entre deux ou plusieurs administrations publiques, qui peuvent inclure l'utilisation de moyens, services et ressources, pour l'exercice de pouvoirs propres ou délégués. En conséquence, les parties sont autorisées par l'application du présent Accord Inter-administratif tel qu'établi à l'article 47.2 a) de la Loi précitée.

Pour tout ce qui précède, les parties conviennent de signer le présent accord, sous réserve des conditions suivantes

CLAUSES

premier objet

Le présent accord a pour objet d'établir l'action conjointe des parties signataires, en matière de statistiques agricoles, d'élevage et de pêche, pour exercer, dans l'attente d'août 2022, les fonctions précises dans la collecte d'informations sur les exploitations agricoles, les établissements, les entreprises industrielles et les marchés des produits agricoles ; que l'enregistrement et la validation de celui-ci, dans le cadre territorial de la Communauté autonome des îles Canaries, pour l'exécution des programmes statistiques visés à l'article 4 du présent accord.

Deuxièmes représentations

1. Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de la Communauté autonome des îles Canaries s'engage à réaliser les actions suivantes :

  • a) Les opérations statistiques précises pour l'exécution de son programme d'exercices statistiques dans sa compétence exclusive sur les statistiques des amendes de la Communauté autonome.
  • b) Effectuer au cours du mois d'août 2022 les opérations statistiques convenues entre les deux parties et la remise ultérieure des résultats obtenus au ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, conformément au calendrier établi.
  • c) Disposer des ressources matérielles et humaines nécessaires, directement ou indirectement, pour mener à bien les opérations statistiques convenues.

2. Le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation s'engage à réaliser les actions suivantes :

  • a) Le traitement, l'épuration, l'intégration et la diffusion des opérations, en matière statistique, réalisées par la Communauté Autonome, selon le calendrier convenu.
  • b) Financer, conformément aux dispositions de la clause, la partie des travaux que le tiers doit effectuer par la Communauté Autonome conduisant à la mise en œuvre du Programme Statistique.

3. Le détail des actions et le budget pour l'année 2022 sont inclus en annexe.

Troisième budget, financement et mode de paiement

Le présent Accord sera financé par le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation imputé sur l'application budgétaire 21.01.411M.640.08, des Budgets Généraux de l'Etat en vigueur en août 2022.

La contribution maximale du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation s'élève à 17.325,12 XNUMX €, qui est utilisée pour l'exécution des opérations de l'État convenues par les parties conformément à la planification annuelle et au calendrier des opérations de l'État acquises.

Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation a payé ladite importation à la Communauté autonome des îles Canaries, au moyen d'un virement sur le compte bancaire, codes: ES29.0049.1848.7827.1034.4855, une fois le travail effectué vérifié, et leur conformité avait été certifiée par le ministère.

La Communauté autonome a fourni les ressources matérielles et humaines nécessaires à la réalisation des opérations statistiques convenues.

Quatrième programmes de travail

Les opérations statistiques, telles que le travail spécifique qui est effectué, à effectuer par la Communauté Autonome, base du présent Accord, seront celles mises en évidence dans le Plan Statistique National 2021-2024 (PEN) au Ministère de l'Agriculture, Pêche et alimentation et dans lequel la Communauté autonome apparaît comme un organisme collaborateur, approuvé par le décret royal 1110/2020, du 15 décembre, étant applicable le décret royal 97/2022, du 1er février, qui approuve le programme annuel 2022, dont les opérations sont nécessaires à la préparation des Comptes Economiques Régionaux de l'Agriculture conformément à la Méthodologie publiée par le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation.

Ces opérations statistiques sont obligatoires car elles répondent à la réglementation européenne ou sont une source d'information nécessaire pour se conformer à la réglementation européenne.

Les données sont livrées suffisamment à l'avance pour pouvoir respecter les délais indiqués tant dans la réglementation européenne que dans les calendriers de diffusion publiés dans les programmes annuels visés à la section précédente.

Cinquième commission de suivi

Un comité de suivi a été créé pour évaluer le degré de respect de cet accord, composé de deux représentants de chaque partie. Cette Commission se réunira au moins une fois par an et chaque fois que les nécessités l'exigeront. Une copie du procès-verbal, du rapport ou de l'entente est transmise aux membres de ladite Commission.

Le Directeur Général Adjoint de l'Analyse, de la Coordination et des Statistiques du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation ou une personne déléguée assurera la Présidence de ladite Commission, et un fonctionnaire de la Communauté Autonome assurera la fonction de Secrétaire.

Les décisions de la Commission de suivi sont prises par consensus entre les parties.

Les représentants du Comité de la Communauté autonome seront nommés par le chef de l'organe compétent de celui-ci.

Le Comité de suivi s'occupera du suivi, de la surveillance et du contrôle de l'exécution de la Convention et de la résolution des problèmes d'interprétation et de conformité qui pourraient survenir lors de son exécution.

Sixième Efficacité et durée

Le présent accord entrera en vigueur une fois enregistré, dans les 5 jours ouvrables suivant sa formalisation, dans le Registre électronique d'État des organismes et instruments de coopération du secteur public de l'État, et sera effectif jusqu'au 31 décembre 2022. De même, il sera publié, dans les 10 jours ouvrables à compter de sa formalisation, au Journal officiel de l'État.

Une fois l'accord en vigueur, la Communauté autonome pourra procéder à sa publication sur son portail de transparence. Auparavant et facultativement, il peut être publié au Journal officiel des îles Canaries (BOC).

Septième modification et extinction

Le présent Contrat pourra être modifié d'un commun accord des parties, sur proposition de l'une d'entre elles, par la signature de l'avenant modificatif approprié, formalisé avant la fin de sa durée.

Conformément à l'article 51.1 de la loi 40/2015, sur le régime juridique du secteur public, les accords s'éteignent par l'accomplissement des actions qui constituent leur objet pour encourir un motif de résolution.

En outre, conformément à la section 2 du même article, seront les causes de résiliation du présent Accord : L'expiration de la durée de l'Accord, sans avoir accepté de le prolonger.

a) L'accord unanime de tous les signataires.

b) Non-respect des obligations et engagements assumés par l'un des signataires.

Dans ce cas, chacune des parties peut notifier à la partie contrevenante l'obligation pour elle de se conformer, dans un certain délai, aux obligations ou engagements jugés non conformes. Cette exigence sera communiquée au responsable du mécanisme de suivi, de surveillance et de contrôle de l'exécution de la convention et aux parties signataires.

Si, après la période indiquée dans l'exigence, la non-conformité persiste, la partie que le directeur notifie aux parties signataires de l'accord de la cause de résolution et de l'accord est entendue résolue.

c) Par décision de justice déclarant la nullité du contrat.

d) Pour toute autre raison autre que celles prévues dans l'accord ou dans d'autres lois.

En cas de résolution anticipée du Contrat, les actions en cours continueront d'être menées jusqu'à leur achèvement, dans un délai non prorogeable qui sera fixé par les parties lors de la résolution du Contrat, mais aucune nouvelle action ne sera initié.

Huitième Régime juridique et résolution des conflits ou compétence

Le présent accord est conforme aux dispositions de la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du secteur public.

Les controverses qui pourraient être posées sobrement l'interprétation et l'exécution du présent Accord, qui n'ont pas pu être des résultats par la Commission de surveillance, seront connues de la Juridiction contentieuse-administrative, conformément à la loi 29/1998, du 13 juillet, régulateur de cet ordre juridictionnel.

Et, en preuve de conformité, et pour l'enregistrement de ce qui est convenu, les parties signent le présent accord par voie électronique.-Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PD (arrêté APA/21/2019, du 10 janvier), le sous-secrétaire , Ernesto Abati García-Manso.–La ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de la Communauté autonome des îles Canaries, Alicia Vanoostende Simili.

Communauté autonome des îles Canaries. Août 2022