nouvelles situations d'incapacité temporaire pour les femmes Actualité juridique

Le 1er mars, la loi organique 1/2023, du 28 février, a été publiée au BOE, qui modifie la loi organique 2/2010, du 3 mars, sur la santé sexuelle et reproductive et l'interruption volontaire de grossesse. Concernant le contenu de la norme au travail, tous entrent en vigueur le 2 mars, à l'exception de la réforme du texte révisé de la loi générale de la sécurité sociale (LGSS), dans les termes que nous résumerons plus loin, qui sera le faire trois mois après la publication au BOE.

Cette norme a pour but d'introduire des modifications normatives pour garantir le respect effectif des droits sexuels et reproductifs des femmes. De même, la norme améliore le traitement des situations pathologiques prévues en santé pendant la menstruation, ainsi que les congés médicaux habituels à partir du premier jour de la trente-neuvième semaine de gestation. La loi progresse également dans la mise à disposition de mesures permettant aux pouvoirs publics de garantir les droits reproductifs dans le domaine gynécologique et obstétrical.

Situations particulières d'incapacité temporaire

Afin de concilier le droit à la santé avec l'emploi, l'art. 5 ter reconnaît expressément aux femmes ayant des menstruations invalidantes secondaires le droit à une situation particulière d'incapacité temporaire, ce qui conduit le législateur à modifier divers préceptes.

Ainsi, le préambule de la loi indique expressément que l'arrêt de travail dans lequel la femme peut se trouver en cas de menstruation invalidante secondaire ou de dysménorrhée secondaire associée à des pathologies telles que l'endométriose, les fibromes, la maladie Inflammation pelvienne, l'adénomyose, les polypes endométriaux, les ovaires polykystiques, ou difficulté dans les saignements menstruels de ce type, qui peuvent présenter des symptômes tels que la dyspareunie, la dysurie, l'infertilité ou des saignements plus abondants que la normale, entre autres. Il s'agit de donner une régulation adéquate à cette situation pathologique afin d'éliminer tout type de biais négatif sur le lieu de travail.

L'autre nouveauté est la reconnaissance, en tant que situations particulières d'incapacité temporaire due à des contingences communes, qu'en raison de l'interruption de grossesse (volontaire ou involontaire), alors que la personne concernée reçoit des soins de santé du service de santé publique et est incapable de travailler, et celui de la grossesse de la femme, à partir du premier jour de la semaine 39.

Ainsi, la troisième disposition finale réforme plusieurs articles de la LGSS pour reconnaître ces situations particulières :

- D'abord, l'art. 144.4 LGSS, concernant la durée de l'obligation de cotiser, y compris les situations d'incapacité temporaire, de naissance et de garde d'un mineur, de risque pendant la grossesse et de risque pendant l'allaitement, ainsi que dans d'autres situations assimilées à la sortie : désormais, il est expressément inclus dans l'IT à la fois les menstruations invalidantes et l'interruption de grossesse et de gestation (avec le délai susmentionné).

– En outre, l'art. 169 LGSS, qui est modifié pour introduire les situations susmentionnées comme déterminants TI. Aux fins de sa durée maximale, les périodes de rechute et d'observation seront calculées. La nouveauté est que, depuis le 2 mars, le fait d'une nouvelle sortie médicale pour la même pathologie ou une pathologie similaire dans les 180 jours calendaires suivant la date d'effet de la sortie médicale précédente était considéré comme une rechute dans le même processus, sauf pour les processus de congé pour cause de menstruation invalidante secondaire, dans lequel chaque processus sera considéré comme nouveau sans calcul aux fins de la durée maximale de la situation informatique, et de son éventuelle prolongation.

- Par ailleurs, l'art. 172 LGSS, qui considère comme bénéficiaires de la subvention informatique ceux qui, répondant aux exigences de chaque situation, et en plus des conditions générales, accréditent les périodes minimales de cotisation suivantes : en cas de maladie commune, 180 jours dans les 5 jours précédant immédiatement la événement causal (dans les nouvelles situations particulières dues à des menstruations invalidantes et à une interruption de grossesse, une période de cotisation minimale ne sera pas requise); toutefois, en cas de grossesse après le premier jour de la 39ème semaine, l'intéressée sera tenue de prouver les périodes minimales de cotisation prévues pour la subvention pour mal naissance et garde d'enfant (art. 178.1 LGSS), selon l'âge qu'elle a remplie au moment du début de la pause ; En cas d'accident ou de maladie professionnelle, aucune période de cotisation préalable n'est requise.

– Enfin, l'art. 173 LGSS, concernant la naissance et la durée du droit à la subvention. Comme nouveauté, en situation de menstruation invalidante, la subvention sera versée par la Sécurité Sociale à partir du jour de l'arrêt maladie ; mais dans les deux autres cas particuliers, le versement se fera dès le lendemain de l'arrêt de travail, l'employeur étant responsable de l'intégralité du salaire correspondant au jour d'arrêt de travail. Il existe une spécialité de plus pour la situation particulière de l'informatique à partir de la semaine 39 : l'indemnité sera versée à partir du moment où l'arrêt de travail a commencé jusqu'à la date de l'accouchement, sauf si la travailleuse avait préalablement entamé une situation à risque pendant la grossesse, bien entendu en le qui Bénéficie de la prestation correspondant à ladite prestation tant qu'elle doit être stabilisée.

Pour sa part, la dixième disposition finale adaptée à ce nouveau régime Décret royal 295/2009, du 6 mars, qui réglemente les prestations économiques du système de sécurité sociale pour la maternité, la paternité, le risque pendant la grossesse et le risque pendant l'allaitement naturel. .

De la même manière, l'avantage économique de l'informatique pour les travailleurs du secteur de la pêche maritime est reconnu (loi 47/2015, 21 oct.), conformément à la onzième disposition finale.

Modification des exigences relatives au placement en famille d'accueil

Comme avant la réforme, tout contrat de travail peut être suspendu pour cause de naissance, d'adoption, de tutelle assortie d'amendes d'adoption ou d'accueil d'enfants de moins de six ans ou de mineurs de plus de six ans handicapés ou qu'en raison de leur situation et de leurs expériences personnelles ou à prouver de à l'étranger, aura des difficultés particulières d'insertion sociale et familiale dûment reconnues par les services sociaux compétents. La différence avec le règlement précédent est que, avant le 3 mars, il exigera que la durée du placement en famille d'accueil ne soit pas inférieure à un an. Cette exigence a disparu (modification de l'art. 45.1.d ET).

En ce qui concerne l'allocation de naissance et de garde d'un mineur, la même exigence est supprimée : à ces fins, la reconnaissance familiale n'est plus soumise à une période inférieure à un an, comme prévu dans la réglementation précédente (réforme de l'art. 4.3 RDL 6 / 2019, 1er mars, et de l'art. 177 LGSS)

soins de santé génésique

L'article sept unique du règlement modifie l'article 7 bis LO 2/2010, de sorte que, entre autres mesures, les services de santé sont chargés :

– La garantie d'informations accessibles sur les droits reproductifs, les services publics, la couverture sanitaire pendant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, ainsi que sur les droits du travail et d'autres types de prestations et de services publics liés à la maternité et à la garde des enfants et des filles

– La réglementation d'une situation spéciale d'incapacité temporaire pour les femmes qui interrompent leur grossesse, volontairement ou non, dans les conditions établies dans la LGSS susmentionnée.

– La réglementation d'une situation spéciale d'incapacité temporaire pour les femmes enceintes à partir du premier jour de la trente-neuvième semaine de gestation, comme mentionné précédemment.

Informations sur les droits du travail et de la sécurité sociale liés à l'interruption volontaire de grossesse

L'article 17.2.d) de la LO 2/2010 prévoit, après la réforme et en ce qui concerne l'interruption volontaire de grossesse, que, dans les cas où les femmes le demandent, et jamais comme condition d'accès à la fourniture du service , peuvent recevoir des informations sur les droits du travail liés à la grossesse et à la maternité; services et aides publiques pour le soin et l'attention des enfants; avantages fiscaux et autres informations relatives aux incitations et aides à la naissance.

L'élaboration, le contenu et le format de ces informations seront déterminés par la réglementation du gouvernement, en accordant une attention particulière aux besoins découlant des situations d'immigration.

En cas d'interruption de grossesse à moins de vingt-deux semaines de gestation et de risque d'anomalies graves chez le fœtus, la femme qui en fait expressément la demande, mais jamais comme condition préalable à l'accès au service, peut recevoir des informations sur les droits, Existence les prestations publiques et les aides liées à l'autonomie des personnes en situation de handicap, ainsi que le réseau d'organismes sociaux qui assurent l'aide sociale à ces personnes.