Modifications du régime de crédit ICO dans la faillite et la pré-faillite Actualités juridiques

L'article 105 du décret-loi royal 20/2022, du 27 décembre, modifie le DA 8 de la loi 16/2022, du 5 septembre, portant réforme de la faillite, consacré au régime applicable aux garanties accordées en vertu des décrets royaux-lois 8/2020 , du 17 mars, sur les mesures urgentes extraordinaires pour faire face à l'impact économique et social du COVID-19, 25/2020, du 3 juillet.

Ce précepte a été récemment discuté, en raison de sa pertinence, surtout, en ce qui concerne la participation des garanties ICO dans les opérations de restructuration pré-faillite ou dans les accords de faillite. Et celui qu'ils auront, dans un futur proche, dans les projets de poursuite de la procédure spéciale pour les micro-entreprises qui commencera à s'appliquer au 1er janvier 2023, date d'entrée en vigueur du Troisième Livre du TRLConc . Une pertinence directement proportionnelle au poids que les crédits qui ont ce type de garantie ont dans le passif, sur toutes les lignes accordées en raison du COVID-19.

Il y a 3 nouveautés les plus pertinentes qui incluent la réforme :

Régulation du conflit d'intérêt entre (les crédits de) l'entité financière et les garanties publiques

Etant entendu que le DA 8ª L 16/22 attribue, d'une manière générale, aux entités financières, au nom et en nombre de l'Etat : ; et b) l'exercice au nom et l'énumération de l'État des communications et réclamations qu'opportunément pour la reconnaissance et le paiement des créances dérivées de ces garanties ; la réforme opérée par l'AR-loi 20/22 attribue aux Avocats de l'État intégrés au Service Juridique de l'État la représentation et la défense des créances issues des garanties publiques réglementées dans le présent DA 8 lorsque le juge apprécie l'existence d'un conflit d'intérêts Par conséquent , pour cette raison, le bureau du procureur général de l'État, après une proposition de l'Institut officiel du crédit, a entendu que la représentation et la défense doivent être assumées séparément de celle des crédits de l'institution financière.

Hypothèses d'intervention directe des Procureurs de la République

En plus du cas précédent, il est expressément prévu que l'intervention directe des procureurs de l'État aura également lieu dans les procédures prévues par la loi sur la faillite pour la défense du crédit dérivé de ces garanties publiques conformément au régime établi dans le LEC, pour l'intervention de sujets non demandés ou demandés à l'origine. Cette intervention pourrait avoir lieu : i) Sans qu'il soit besoin d'une décision spéciale du tribunal, à la demande du ministère de l'Économie et de la Transformation numérique ; et, ii) en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de ladite demande, dans les cas suivants :

a) Dans le traitement de l'approbation de l'accord, en particulier, pour s'opposer à l'approbation judiciaire de l'accord.

b) Dans le traitement de l'approbation et de l'approbation de la procédure spéciale de continuation, notamment pour s'opposer à la formation de classes et pour contester l'ordre d'approbation du plan de continuation.

c) Dans l'exécution du plan de restructuration, notamment, s'opposer à la formation de classes et s'opposer à l'opposition à l'approbation du plan de restructuration.

d) Pour l'exercice des actions qui surviennent dans les procédures de la loi sur la faillite, lorsqu'il existe des indices de fraude présumée ou d'irrégularités à l'égard de l'une des parties impliquées dans l'opération de financement, sans préjudice d'autres actions qui pourraient être menées in Autres procédures judiciaires dans le domaine du droit de la faillite.

Nouveautés du régime de vote dans les plans de restructuration

Se dispone expresamente que el derecho de voto corresponde en todo caso a la entidad financiera titular del crédito principal endosado, y que este derecho de voto se emitirá separadamente por la parte del crédito endosado respecto de la parte restante del crédito no endosado que corresponde a la entité financière.

Contrairement à la prévision précédente selon laquelle, pour que les institutions financières puissent voter en faveur de la partie du crédit principal approuvée dans les plans de restructuration, elles doivent être préalablement autorisées (dans tous les cas) par la personne en charge de la Département du recouvrement de l'Agence nationale de l'administration fiscale, la nouveauté est introduite qu'à partir du 28-12-2022, les entités financières peuvent voter en faveur des propositions de plans de restructuration sans avoir besoin d'obtenir l'autorisation de l'AEAT lorsque les circonstances antérieures dans les arrêtés royaux correspondants et les accords adoptés par le Conseil des ministres en vertu de l'encadrement temporaire européen et de l'article 16.2 du décret-loi royal 5/2021. Lors du dépôt de la demande d'autorisation, les établissements financiers doivent présenter une déclaration en connaissance de cause justifiant leur proposition et certifier que la demande ne remplit pas les conditions prévues pour pouvoir annuler les autorisations générales figurant dans les arrêtés royaux et accords mentionnés dans

La disposition est maintenue, mais seulement "le cas échéant", que l'absence d'autorisation préalable de l'AEAT déterminera la perte de la garantie, dans la partie non exécutée et, le cas échéant, la conservation des droits de recouvrement et de recouvrement par le ministère de l'Économie et de la Transformation numérique, sans que le contenu du plan de restructuration produise des effets à son encontre.