Le signe «Andorre» ne peut pas être enregistré comme marque de l'Union européenne, tranche la justice · Actualités juridiques

Le Tribunal de l'Union européenne, dans une décision récente, a confirmé que le signe figuratif ANDORRA ne peut pas être enregistré en tant que marque de l'Union pour divers produits et services, une réclamation demandée par le gouvernement andorran. Ledit signe, remarquent ses magistrats, peut être perçu par le public comme une indication de l'origine géographique des produits et services en cause, et non de leur origine commerciale particulière.

Comme le montrent les faits de l'affaire, en juin 2017, le Govern d'Andorra (gouvernement de la Principauté d'Andorre) a déposé une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), conformément au règlement sous la marque de l'Union européenne, pour le signe figuratif « ANDORRA ». Sous cette marque, elle cherchait à couvrir une large gamme de produits et de services.

La demande d'enregistrement a été rejetée par l'EUIPO en février 2018. Ce refus a été confirmé par décision du 26 août 2019. L'EUIPO considère, pour une raison, que le signe serait perçu comme une désignation de l'origine géographique des produits et services, de quoi il s'agit.

En revanche, le signe ANDORRA serait dépourvu, selon lui, de caractère distinctif, puisqu'il fournirait simplement une information sur cette origine géographique, et non sur l'origine commerciale particulière des produits et services désignés.

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Le gouvernement d'Andorre a formé un recours contre la décision de l'EUIPO devant le Tribunal. Dans son arrêt de ce jour, le Tribunal rejette le pourvoi dans son intégralité. Le gouvernement d'Andorre allègue notamment que l'Andorre n'est pas un pays connu pour la fabrication des produits et la fourniture des services en cause, de sorte qu'il n'existe pas pour le consommateur de relation réelle ou potentielle entre les produits et services en cause et la marque demandée qu'allowa a considéré que le terme «Andorre» indique une origine géographique au sens du règlement.

Le Tribunal procède ensuite à l'examen du caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause. Pour ce faire, elle doit déterminer, d'une part, si le terme géographique constitutif de la marque demandée est perçu comme tel et connu du public pertinent et, d'autre part, si ce terme géographique présente ou pourrait présenter dans le futur un lien avec les produits et services demandés.

Après un examen approfondi, le Tribunal a conclu que le Govern d'Andorra n'a pas réussi à réfuter les appréciations de l'EUIPO concernant le caractère descriptif de la marque 1 Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, sous la marque Union européenne, tel que modifié et remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sous la marque Union européenne

Il s'agit en effet d'un motif de refus absolu qui justifie à lui seul que le signe ne puisse pas être enregistré en tant que marque de l'Union européenne.

Le Tribunal a considéré, en revanche, que, dans sa décision, l'EUIPO n'avait pas manqué à son obligation de motivation, ni violé les droits de la défense, ni violé les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et bonne gestion.