La TS annule les monopoles des cours pour la récupération des points de la carte

La Cour suprême a confirmé, par le biais d'un arrêt récent, la nullité de l'établissement des monopoles territoriaux pour l'attribution des cours de récupération des points de la carte.

Union européenne

Suite au récent arrêt de la Cour supérieure de justice du 23 janvier 2023 qui répond à la question préjudiciable soulevée par la Cour suprême concernant l'adaptation au droit communautaire de la réglementation espagnole des cours de sensibilisation et de rééducation routière, la Chambre a Confirmé l'annulation accordée par jugement du Tribunal National du 28 novembre 2018 à la fois de l'avis d'appel d'offres de la « Concession de gestion des cours de sensibilisation et de rééducation routière pour la récupération du crédit permis de conduire : 5 lots », réalisé pour le compte de la DG Trafic, sur la base de la résolution de la TACRC qui, pesant en partie l'estimation du recours spécial en termes de contractualisation déposé contre l'annonce et les Documents d'Appel d'Offres, avait avalé l'attribution des cours au moyen d'un contrat de concession de service public.

En outre, il a également déclaré la nullité du paragraphe de l'ap. 9 de l'Ordonnance INT/2596/2005, qui appuyait l'annonce, selon laquelle « Ces cours seraient dispensés par des Centres dont la gestion serait assurée au moyen d'une concession du Ministère de l'Intérieur. Le contrat de concession établira le nombre de Centres qui, compte tenu des circonstances, sont nécessaires au bon développement des cours.

Le TS a expliqué dans la résolution que la CJUE a déjà établi que la réglementation espagnole des cours de récupération des points de viande, est de décider, sur la configuration en tant que service public exercé par un seul concessionnaire dans chacune des cinq zones géographiques zones dans lesquelles, à ces fins, le territoire national est divisé, n'est pas compatible avec l'art. 15 de la directive 2006/123/CE dans la mesure où ledit règlement va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'intérêt général poursuivi, à savoir le plus de la sécurité routière.

Partant de cette base, il indique que ce qui doit être clarifié est de savoir si la mise en place de cinq monopoles territoriaux est essentielle pour une offre correcte et efficace des cours.

La Chambre a déclaré qu'il ne fait aucun doute qu'un régime d'intervention administrative est requis dans l'activité examinée. Il a fait valoir que pour que la sécurité routière soit en jeu, il faut que l'Administration s'assure que les cours sont dispensés par un personnel adapté et soumis aux exigences légales et réglementaires en la matière ; que les tests que les candidats à la récupération des points ont subis soient en quelque sorte effectués avec rigueur ; que les cours soient donnés dans des lieux pas trop éloignés de leurs usagers et, par conséquent, que tout le territoire national ait accès au service, et que le coût ne soit pas excessif ou prohibitif.

Cependant, les magistrats estiment qu'il n'a pas été dûment justifié par le Parquet et par la Confédération nationale des auto-écoles que ces demandes ne puissent être satisfaites qu'en régime de monopole. Il souligne qu'on ne comprend pas pourquoi un régime d'autorisation administrative ne sert pas à atteindre le même objectif, puisque lors de la soumission d'une activité à autorisation administrative, il est possible d'imposer des conditions de couverture territoriale, des prix maximum, la qualification du personnel, des contrôles administratifs , etc etc

Elle souligne que la règle générale en la matière est la libre prestation de services, d'où il résulte que ce sont les restrictions qui lui sont apportées (et non la liberté) qui doivent être justifiées, et affirme que cette justification est particulièrement requise lorsque la restriction de la libre prestation de services juridiques a été connue dans toute la mesure du possible, comme l'établissement d'un régime de monopole. En ce sens, la Chambre conclut qu'avec les données recueillies dans le dossier administratif et celles fournies en l'instance, il n'a pas été justifié que les cours de récupération des points du permis de conduire ne puissent pas être enseignés correctement et efficacement avec une réglementation moins restrictive des la libre prestation de services.

En bref, elle reproche à la Cour suprême de ne pas faire la distinction adéquate entre l'annonce d'appel d'offres faite par la DG Trafic et l'ordonnance INT/2596/2005 que le service de base. Elle indique qu'après avoir évalué la demande en annulation de la partie requérante, elle aura dû annuler l'avis d'appel d'offres et la résolution de la TACRC, puis, en vertu de l'art. 27 LJCA, aurait également dû déclarer la nullité de la partie contestée de l'Ordonnance puisqu'elle est compétente pour connaître indirectement de sa contestation.